Article 1 Les dénominations et mentions contenant les mots : " Javel ", les dérivés ou imitations de ce mot sont réservés à des préparations destinées à être introduites dans l'eau pour obtenir des solutions aqueuses dont la concentration pondérale en chlore actif n'est pas inférieure à celle pouvant être obtenue à l'aide de solutions aqueuses d'hypochlorite de sodium mentionnées à l'article 2 du présent décret lorsque celles-ci sont elles-mêmes introduites dans l'eau. Article 2 Les dénominations et mentions contenant les mots : "eau de Javel", lorsqu'elles sont employées pour désigner des solutions aqueuses d'hypochlorite de sodium contenant éventuellement du chlorure de sodium et de petites quantités d'autres constituants destinés à améliorer la stabilité ou la présentation de ces solutions, sont réservées à des préparations présentant une concentration pondérale en chlore actif d'au moins 2,5 %. Toutefois, les trois dénominations de vente suivantes : "extrait de Javel", "eau de Javel concentrée", "eau de Javel forte", ou la dénomination de vente résultant d'une combinaison de ces trois mentions, sont réservées aux produits mentionnés au premier alinéa du présent article qui présentent une concentration pondérale en chlore actif d'au moins 8,5 %. Article 3 Les produits mentionnés à l'article 2 du présent décret, lorsqu'ils sont destinés à des utilisateurs non professionnels, doivent présenter une concentration pondérale maximale en chlore actif inférieure à 10 % et une concentration pondérale maximale en hydroxyde de sodium libre inférieure ou égale à 1,5 %. Article 4 Pour tenir compte de l'instabilité des produits mentionnés au second alinéa de l'article 2 du présent décret, une dégradation du sixième par rapport à la concentration en chlore actif indiquée est admise lorsqu'elle est constatée postérieurement à la sortie de l'atelier de conditionnement. Article 5 L'étiquetage des récipients contenant les produits mentionnés à l'article 2 du présent décret, lors de la détention en vue de la vente, de la mise en vente et de la vente ou de la distribution à titre gratuit, doit comporter, en caractères apparents et indélébiles, les deux indications suivantes : la dénomination de vente et la concentration en chlore actif, exprimée en pourcentage. Pour les produits mentionnés au second alinéa de l'article 2 du présent décret qui sont destinés à des utilisateurs non professionnels, l'étiquetage doit comporter en outre les cinq mentions suivantes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.