Article 32-1 I. - Aux échelons du grade de capitaine de corvette s'ajoute une classe fonctionnelle accessible aux capitaines de corvette occupant un emploi comportant l'exercice de responsabilités supérieures. Cette classe fonctionnelle comprend quatre échelons. Le temps passé aux 1er et 2e échelons est de un an et de deux ans au 3e échelon. Le contingent numérique pour l'accès à la classe fonctionnelle du grade de capitaine de corvette est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés de la fonction publique et du budget. La liste des catégorie d'emplois ouvrant l'accès à la classe fonctionnelle du grade de capitaine de corvette est fixée par arrêté du ministre de la défense. II. - Lors de leur affectation dans un emploi relevant de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I, les capitaines de corvette sont classés au 1er échelon de la classe fonctionnelle. Lorsque ce classement a pour effet d'attribuer à l'officier un indice brut conduisant à un traitement inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il est classé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait. Lorsque ce classement a pour effet de classer l'officier dans un échelon de la classe fonctionnelle comportant un indice brut conduisant à un traitement égal à celui qu'il détenait précédemment, il bénéficie de l'ancienneté acquise dans cet échelon dans la limite de durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur. III. - Les capitaines de corvette qui occupent déjà un emploi relevant de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I au moment de leur affectation dans un nouvel emploi relevant de ce même arrêté conservent dans cette classe fonctionnelle l'échelon qu'ils détenaient précédemment ainsi que l'ancienneté acquise dans l'échelon. IV. - En cas d'affectation postérieure dans un emploi ne relevant pas de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I, les capitaines de corvette conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal. En cas de promotion ultérieure au grade de capitaine de frégate, ils sont classés à l'échelon comportant un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le grade de capitaine de corvette. Ils sont considérés pour l'avancement d'échelon comme bénéficiant d'une reprise d'ancienneté de grade égale à celle prévue par le présent décret pour les capitaines de frégate. V. - Les capitaines de corvette qui occupent un emploi relevant de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I lors de leur promotion au grade de capitaine de frégate sont classés à l'échelon comportant un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans le grade de capitaine de corvette. Ils sont considérés pour l'avancement d'échelon comme bénéficiant d'une reprise d'ancienneté de grade égale à celle prévue par le présent décret pour les capitaines de frégate. Article 35-1 Une commission présidée par le chef d'état-major de la marine présente au ministre de la défense ses propositions d'inscription aux tableaux de commandement des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine. La composition de cette commission est fixée par arrêté du ministre de la défense. Le ministre de la défense arrête les tableaux de commandement, qui sont publiés au Bulletin officiel des armées. Le ministre peut aussi exceptionnellement procéder, au cours de l'année, à la formation d'un tableau complémentaire de commandement. Les officiers de marine et les officiers spécialisés de la marine peuvent être inscrits aux tableaux de commandement, selon les conditions, notamment d'aptitude, fixées par un arrêté du ministre de la défense. Cet arrêté fixe également les types de formation que les officiers de marine et les officiers spécialisés de la marine peuvent recevoir en commandement. Article 39-3 Tant que l'officier spécialisé de la marine n'a pas accédé au grade supérieur à celui dans lequel il avait été reclassé dans le corps des officiers du corps technique et administratif de la marine, au 1er janvier 2009, l'avancement dans les échelons s'effectue conformément au tableau de l'article 38 du présent décret.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.