Article 2 Le gouverneur de la Nouvelle-Calédonie, dépositaire des pouvoirs de la République dans les conditions prévues par les textes en vigueur , est chargé de l'instruction préalable des affaires qui intéressent la colonie, ainsi que de l'exécution des décisions du conseil général et de la commission permanente, conformément aux dispositions du présent arrêté. Article 25 L'ouverture de chaque session est faite par le gouverneur ou, en cas d'empêchement, par son délégué. Aussitôt après l'ouverture de la session budgétaire, le conseil général se réunit sous la présidence du doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonctions de secrétaire, et nomme au scrutin secret et à la majorité absolue son président, son vice-président et ses secrétaires. Leurs fonctions durent jusqu'à la session budgétaire suivante. Article 26 Le conseil général fait son règlement intérieur. Article 27 Le gouverneur a entrée au conseil général et à la commission permanente ; il est entendu quand il le demande. Il est représenté au sein du conseil général par le secrétaire général du gouvernement. Les chefs de service peuvent être autorisés par le gouverneur à entrer au conseil général pour être entendus sur les matières placées dans leurs attributions. Article 28 Les séances du conseil général sont publiques ; néanmoins, sur la demande de cinq membres, du président et du gouverneur, le conseil général, par assis et levé, sans débats, décide s'il se formera en comité secret. Article 30 Le conseil général ne peut délibérer que si la moitié plus un des membres dont il est composé est présent. Si le conseil ne se réunit pas, au jour fixé par l'arrêté de convocation, en nombre suffisant pour délibérer, la session sera renvoyée de plein droit au lundi suivant. Les délibérations seront alors valables, quel que soit le nombre des membres présents. La durée de la session courra à partir du jour fixé pour la seconde réunion. Lorsqu'en cours de session les membres présents ne formeront pas la majorité du conseil, les délibérations seront renvoyées au surlendemain et alors elles seront valables, quel que soit le nombre des votants. Dans les deux cas, les noms des absents seront inscrits au procès-verbal. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Les votes sont recueillis au scrutin public toutes les fois que deux conseillers au moins où le représentant de l'administration le demandent. Le résultat des scrutins publics énonçant les noms de votants est reproduit au procès-verbal. Article 31 Le conseil général devra établir, jour par jour, un compte rendu sommaire et officiel de ses séances qui sera remis au gouverneur et tenu à la disposition des journaux dans les quarante-huit heures qui suivent les séances. Les journaux ne pourront apprécier une décision du conseil sans reproduire, en même temps, la portion du compte rendu afférente à cette discussion. Toute contravention à cette disposition sera punie d'une amende de 50 à 500 francs. Article 32 Les procès-verbaux des séances, rédigés par un des secrétaires, sont arrêtés au commencement de chaque séance et signés par le président et le secrétaire. Ils contiennent les rapports, les noms des membres qui ont pris par la discussion et l'analyse de leurs opinions. Tout électeur contribuable de la colonie a le droit de demander la communication sans déplacement et de prendre copie de toutes les délibérations du conseil général ainsi que des procès verbaux des séances publiques, et de les reproduire par la voie de la presse. Les copies certifiées conformes des procès-verbaux et expéditions originales des délibérations prises doivent être remises au gouverneur dans le plus court délai après chaque séance. Article 33 Tout acte et toute délibération du conseil général relatifs à des objets qui ne sont pas légalement compris dans ses attributions sont nuls et de nul effet. La nullité est prononcée par un arrêté du gouverneur en conseil privé, le gouverneur en rend compte immédiatement au ministre des colonies. La nullité peut également être prononcée par décret. Article 34 Toutes délibérations prises hors des réunions de conseils prévues ou autorisées par les textes en vigueur sont nulles et de nul effet... Article 56 Le conseil général entend et débat les comptes de l'administration qui lui sont présentés, concernant les dettes et les dépenses du budget de la colonie. Les comptes doivent être communiqués à la commission permanente avec les pièces à l'appui, dix jours au moins avant l'ouverture de la session budgétaire. Les observations du conseil général sur les comptes présentés à son examen sont adressées directement par son président au gouverneur. Ces comptes, provisoirement arrêtés par le conseil général, sont définitivement réglés par arrêté du gouverneur en conseil privé. Article 58 Le conseil général élit, dans son sein, une commission permanente. La commission permanente siège dans le local affecté au conseil général. Article 59 La commission permanente est élue, chaque année, à la fin de la session budgétaire, par le conseil général. Les membres de la commission sont indéfiniment rééligibles. Article 61 La commission permanente élit son président et son secrétaire. La commission permanente ne peut délibérer si la majorité de ses membres n'est présente ; les décisions sont prises à la majorité absolue des voix. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Il est tenu procès-verbal des délibérations. Les procès-verbaux font mention du nombre des membres présents... Article 62 La commission permanente se réunit au moins une fois par mois aux époques et pour le nombre de jours qu'elle détermine elle-même, sans préjudice du droit qui appartient à son président et au gouverneur de la convoquer extraordinairement.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.