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Décret n°96-330 du 10 avril 1996 modifiant le décret n° 70-128 du 14 février 1970 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux des eaux et

Article 23 Par dérogation aux dispositions du 2° du premier alinéa de l'article 11 du décret du 14 février 1970 susvisé et pendant une période de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret, le concours interne est ouvert aux seuls fonctionnaires et agents du ministère de l'agriculture ou de l'Office national des forêts justifiant de trois années de services effectifs au 1er janvier de l'année du concours. Article 24 Jusqu'au 31 décembre 1996, et pour l'application des dispositions de l'article 15-3 du décret du 14 février 1970 susvisé, les fonctionnaires classés dans le grade provisoire de chef technicien ou un grade assimilé sont classés dans le grade d'ingénieur des travaux des eaux et forêts en prenant en compte la situation qui aurait été la leur si, au 1er août 1994, ils avaient été nommés dans le nouveau grade de chef technicien ou un grade assimilé. Article 25 Les ingénieurs divisionnaires des travaux des eaux et forêts sont, au 1er août 1994, intégrés dans le grade d'ingénieur divisionnaire des travaux des eaux et forêts, créé par le présent décret, et reclassés conformément au tableau ci-dessous : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Ingénieur divisionnaire Ingénieur divisionnaire Echelons Ancienneté Echelons Ancienneté conservée 5e Egale ou supérieure à 1 an 6e Ancienneté acquise diminuée de 1 an dans la limite de 3 ans 6 mois. 5e Inférieure à 1 an 5e Ancienneté acquise majorée de 2 ans. 4e Egale ou supérieure à 1 an 6 mois 5e Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois. 4e Inférieure à 1 an 6 mois 4e Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois. 3e Egale ou supérieure à 1 an 6 mois 4e Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois. 3e Inférieure à 1 an 6 mois 3e Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois. 2e Egale ou supérieure à 1 an 6 mois 3e Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois. 2e Inférieure à 1 an 6 mois 2e Ancienneté acquise majorée de 1 an. 1er Egale ou supérieure à 2 ans 2e Ancienneté acquise diminuée de 2 ans. 1er Inférieure à 2 ans 1er Ancienneté acquise. Article 26 Les représentants à la commission administrative paritaire du grade d'ingénieur divisionnaire des travaux des eaux et forêts sont maintenus en fonctions. Ils exercent les compétences des représentants du grade d'ingénieur divisionnaire des travaux des eaux et forêts, créé par le présent décret, jusqu'à l'expiration de leur mandat. Article 27 Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites conformément au tableau ci-dessous : ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION Ingénieur divisionnaire Ingénieur divisionnaire 5e échelon Ancienneté égale ou supérieure à 1 an 6e échelon Ancienneté inférieure à 1 an 5e échelon 4e échelon Ancienneté égale ou supérieure à 1 an 6 mois 5e échelon Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois 4e échelon 3e échelon Ancienneté égale ou supérieure à 1 an 6 mois 4e échelon Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois 3e échelon 2e échelon Ancienneté égale ou supérieure à 1 an 6 mois 3e échelon Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois 2e échelon 1er échelon Ancienneté égale ou supérieure à 2 ans 2e échelon Ancienneté inférieure à 2 ans 1er échelon Les pensions des ingénieurs divisionnaires des travaux des eaux et forêts, retraités avant le 1er août 1994, ou celles de leurs ayants cause seront révisées à compter de cette même date, conformément au tableau ci-dessus. Article 28 Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er août 1994 et sera publié au Journal officiel de la République française.

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