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Arrêté du 12 juillet 2000 relatif aux autorisations bilatérales pour les transports routiers internationaux de marchandises délivrées aux entreprises

Article 1 Dans la limite du contingent annuel disponible, les autorisations de transport routier international de marchandises mises à disposition de la France par les Etats avec lesquels des accords bilatéraux ou des actes équivalents ont été conclus sont délivrées, par le préfet de la région où elles ont leur siège, aux entreprises inscrites au registre des transporteurs et des loueurs ou aux entreprises effectuant des transports pour leur propre compte qui en font la demande. Le préfet complète les autorisations de transport demandées par le nom et l'adresse de l'entreprise qui effecturera le transport ; ces autorisations sont incessibles. Article 2 Les autorisations de transport sont valables pour un ou plusieurs voyages aller et retour, ou pour un nombre illimité de voyages, selon les dispositions spécifiques arrêtées par chaque accord bilatéral ou acte équivalent mentionné à l'article 1er ci-dessus. Sauf dispositions particulières qui pourraient intervenir avec certains Etats, les autorisations valables pour un voyage aller et retour doivent être utilisées par l'entreprise dans un délai maximum de trois mois à compter de la date de leur délivrance par le préfet de région. Les autorisations comportant la mention " transit " permettent le transit de l'Etat pour lequel elles sont demandées, à l'exclusion de tout autre trafic bilatéral entre cet Etat et la France. Les autorisations comportant la mention " pays tiers " permettent d'effectuer des transports internationaux triangulaires à partir d'un Etat de prise en charge de la marchandise à destination d'un autre Etat ; une autorisation de transport " pays tiers " est délivrée pour chacun de ces Etats selon les dispositions spécifiques arrêtées par les accords bilatéraux ou actes équivalents mentionnés à l'article 1er ci-dessus. Article 3 Les autorisations mentionnées à l'article 2 ci-dessus peuvent, dans certains cas, prévoir des prescriptions techniques minimales auxquelles doivent répondre les véhicules utilisés pour l'exécution des transports internationaux. Ces prescriptions ainsi que les certificats attestant la conformité des véhicules à ces dernières sont définis à l'article 1er et aux annexes de l'arrêté du 11 juillet 1994 susvisé. Article 4 Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011. Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer. Article 5 Les autorisations de transport sont délivrées aux entreprises qui justifient de leur activité de transport international, des moyens en matériel et en personnel notamment de conduite pour assurer cette activité, du respect des réglementations du transport, du travail et de la sécurité, des obligations mentionnées à l'article 4 ci-dessus et de l'équipement de leurs cotisations au titre des frais de fonctionnement du Conseil national du transport et des comités consultatifs des transports. Sans préjudice de l'alinéa précédent, la délivrance de nouvelles autorisations de transport est subordonnée à la restitution par l'entreprise, au terme de leur période de validité, des comptes rendus de voyages, effectués en charge ou à vide, des autorisations précédentes, lorsque ces comptes rendus sont expressément prévus. Article 6 Conformément à l'article 10 de l'arrêté du 9 novembre 1999 susvisé, l'entreprise tient à disposition des agents chargés du contrôle les lettres de voiture et, s'il y a lieu, les documents justificatifs de la location des véhicules, correspondant aux transports effectués sous le couvert des autorisations de transport bilatérales. Article 7 Le directeur des transports terrestres est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.