Article 1 La définition et les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur " travaux publics " sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté. Sa présentation synthétique est définie en annexe I du présent arrêt. Article 2 Le référentiel des activités professionnelles et le référentiel de compétences sont définis respectivement aux annexes II et III du présent arrêté. Le référentiel d'évaluation fixé à l'annexe IV du présent arrêté comprend les unités constitutives du diplôme, les unités communes au brevet de technicien supérieur " travaux publics " et à d'autres spécialités de brevet de technicien supérieur, le règlement d'examen et la définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation qui sont définis respectivement aux annexes IV. 1, IV. 2, IV. 3 et IV. 4 du présent arrêté. L'horaire hebdomadaire des enseignements en formation initiale et le stage en milieu professionnel sont définis respectivement aux annexes V. 1 et V. 2 du présent arrêté. La définition de l'accompagnement personnalisé se trouve en annexe V. 3 du présent arrêté. Article 3 Pour chaque session d'examen, la date de clôture des registres d'inscription et la date de début des épreuves pratiques ou écrites sont arrêtées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Chaque candidat s'inscrit à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions des articles D. 643-14 et D. 643-20 à D. 643-23 du code de l'éducation. Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session à laquelle il s'inscrit. La liste des pièces à fournir lors de l'inscription à l'examen est fixée par chaque recteur. Le brevet de technicien supérieur " travaux publics " est délivré aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions des articles D. 643-13 à D. 643-26 du code de l'éducation. Article 4 Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisées conformément à l'arrêté du 23 juin 2011 modifié portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien " travaux publics " et les épreuves de l'examen organisées conformément au présent arrêté sont précisées en annexe VI du présent arrêté. La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 aux épreuves de l'examen subi selon les dispositions de l'arrêté du 23 juin 2011 précité et dont le candidat demande le bénéfice dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article D. 643-15 du code de l'éducation. Article 5 I.- La première session du brevet de technicien supérieur travaux publics organisée conformément aux dispositions du présent arrêté a lieu en 2025. II.- A abrogé les dispositions suivantes : - Arrêté du 23 juin 2011 Art. 1, Art. 2, Art. 2 bis, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Sct. Annexes, Art. Annexe II c, Art. Annexe II d, Art. Annexe III a, Art. Annexe IV, Art. Annexe VII Article 6 Conformément à l'article 10 de l'arrêté du 8 juillet 2024 (NOR : ESRS2414619A), ces dispositions s'appliquent à compter de la session d'examen 2025. Article 7 La directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article LEGIARTI000049957046 Conformément à l'article 10 de l'arrêté du 8 juillet 2024 (NOR : ESRS2414619A), ces dispositions s'appliquent à compter de la session d'examen 2025. Se reporter aux modifications apportées par l'arrêté précité.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.