Article 1 Il est créé la spécialité « palefrenier soigneur » du certificat d'aptitude professionnelle agricole. Cette spécialité est préparée dans les établissements d'enseignement relevant de la compétence du ministère en charge de l'agriculture. Article 2 La spécialité « palefrenier soigneur » du certificat d'aptitude professionnelle agricole est définie par un référentiel de diplôme qui comporte : - un référentiel professionnel ; - un référentiel de certification ; - un référentiel de formation. Le référentiel de diplôme constitue l'annexe du présent arrêté. Article 3 Pour les élèves relevant de la formation initiale scolaire, la liste et les horaires des enseignements obligatoires, généraux et professionnels, applicables à la spécialité « palefrenier soigneur », sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Article 4 En formation initiale scolaire, la durée de la formation obligatoire en milieu professionnel est de douze semaines dont onze sont prises sur la scolarité. Les établissements scolaires ont la possibilité de proposer, à titre individuel ou pour un groupe restreint d'élèves d'une même classe, de une à six semaines supplémentaires de formation en milieu professionnel prises sur la scolarité. Article 5 Des périodes de formation peuvent être réalisées pour partie dans le cadre d'une mobilité effectuée dans un Etat membre de l'Union européenne. La durée totale des périodes effectuées à l'étranger est équivalente au quart du temps maximum de formation en établissement et en milieu professionnel. Article 6 Les candidats ayant suivi le cycle d'études de deux ans préparant à la spécialité « palefrenier soigneur » du certificat d'aptitude professionnelle agricole sont dispensés du certificat d'aptitude à la conduite en sécurité (CACES) pour la catégorie 1 définie dans la recommandation R. 372 modifiée de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, dans les conditions précisées ci-dessous : - conditions relatives à la formation dispensée dans l'établissement de formation : la formation pratique à la conduite en sécurité du ou des engins de la catégorie concernée est assurée par l'établissement de formation conformément au référentiel de formation et d'évaluation figurant dans les recommandations de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés pour l'engin ou les engins concernés ; - conditions relatives à l'évaluation réalisée dans l'établissement de formation : les candidats doivent satisfaire aux conditions de l'évaluation relative à l'utilisation en sécurité et aux connaissances nécessaires conformément aux recommandations de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés pour l'engin ou les engins concernés. Une attestation d'aptitude à la conduite en sécurité pour l'engin ou les engins sur lesquels la formation a eu lieu est établie par le chef d'établissement de formation pour les candidats répondant aux conditions définies ci-dessus. Article 7 L'examen conduisant à la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle agricole spécialité « palefrenier soigneur » comporte sept épreuves obligatoires et, au plus, une épreuve facultative. Le référentiel de certification précise, outre les capacités générales et professionnelles, la liste des épreuves qui les certifient, leur coefficient et les modalités d'examen. Chaque épreuve peut être constituée de plusieurs sous-épreuves indépendantes. Les notes aux épreuves ou sous-épreuves peuvent prendre en compte les résultats d'un ou plusieurs contrôles certificatifs obtenus en cours de formation et le résultat obtenu à l'épreuve ponctuelle terminale. Le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle agricole est délivré si la moyenne des notes coefficientées obtenues aux épreuves de l'examen auxquelles sont ajoutés les points au-dessus de 10 sur 20 multipliés par 2 obtenus à l'épreuve facultative est supérieure ou égale à 10 sur
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.