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Arrêté du 9 décembre 1988 fixant le fonctionnement des collèges de trois médecins prévus à l'article D. 461-6 du code de la sécurité sociale

Article 1 En application de l'article D. 461-6 du code de la sécurité sociale, des collèges de trois médecins, dont le secrétariat est assuré par l'échelon régional du contrôle médical de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés dans la circonscription duquel ils ont leur siège, sont créés dans les villes suivantes : Amiens, nombre de collèges : 1 Bordeaux, nombre de collèges : 1 Clermond-Ferrand, nombre de collèges : 1 Dijon, nombre de collèges : 1 Lille, nombre de collèges : 3 Limoges, nombre de collèges : 1 Lyon, nombre de collèges : 1 Marseille, nombre de collèges : 1 Montpellier, nombre de collèges : 1 Nancy, nombre de collèges : 1 Nantes, nombre de collèges : 1 Rennes, nombre de collèges : 1 Paris, nombre de collèges : 1 Rouen, nombre de collèges : 1 Toulouse, nombre de collèges : 1 Fort-de-France, nombre de collèges : 1 Article 2 Le collège de trois médecins est choisi parmi les plus proches du domicile du malade. En cas de changement de domicile du malade avant que la procédure d'instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle ait été menée à son terme, le collège de trois médecins qui a examiné ledit malade reste compétent pour donner l'avis prévu à l'article D. 461-10 du code de la sécurité sociale. Il peut demander au collège le plus proche du nouveau domicile du malade de procéder à l'examen de celui-ci. Article 3 Lorsque les médecins désignés comme membres suppléants siègent dans les collèges, la composition desdits collèges doit être conforme aux dispositions prévues par le 2e alinéa de l'article D. 461-6 du code de la sécurité sociale. Le nombre des suppléants est arrêté en conséquence. Les médecins désignés comme membres titulaires ou suppléants par le préfet de région sont agréés, en même temps, s'ils ne l'étaient déjà, et pour la même durée, comme médecins particulièrement qualifiés en matière de pneumoconioses. S'ils ne relèvent pas de sa circonscription administrative, l'avis favorable du préfet de région concerné est recueilli. Article 4 La victime et les membres du collège sont convoqués par le secrétariat, qui informe de cette convocation par lettre recommandée avec accusé de réception, dix jours au moins à l'avance, la caisse primaire d'assurance maladie ou l'organisation spéciale de sécurité sociale. La victime et la caisse, ou l'organisation spéciale, peuvent désigner un médecin pour assister à l'examen du malade par le collège de trois médecins. Article 5 Le procès-verbal de l'examen est signé par les trois médecins du collège. L'avis du collège, qui doit être motivé, doit mentionner la disposition du livre IV du code de la sécurité sociale en exécution de laquelle le collège a été saisi. Cet avis est adressé par le secrétariat du collège au malade ou au médecin qu'il aura désigné à cet effet, ainsi qu'au médecin conseil de l'organisme de sécurité sociale intéressé. Article 6 L'arrêté du 7 août 1958 est abrogé. Toutefois les collèges constitués à la date de publication du présent arrêté sont maintenus jusqu'à expiration du mandat de leurs membres. Article 7 Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.