Article 1 Les corps des personnels civils de rééducation et médico-techniques de catégorie A du ministère de la défense régis par les dispositions du présent décret comprennent : 1° Le corps des pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthoptistes, diététiciens, préparateurs en pharmacie hospitalière, techniciens de laboratoire médical et manipulateurs d'électroradiologie médicale du ministère de la défense ; 2° Le corps des masseurs-kinésithérapeutes et orthophonistes du ministère de la défense. Ces corps sont classés dans la catégorie A au sens de l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique. Les personnels relevant de ces corps exercent leurs fonctions au ministère de la défense et dans les établissements publics à caractère administratif qui en relèvent. Article 3 I. - Le corps des pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthoptistes, diététiciens, préparateurs en pharmacie hospitalière, techniciens de laboratoire médical et manipulateurs d'électroradiologie médicale du ministère de la défense comprend deux grades : 1° Une classe normale comportant onze échelons ; 2° Une classe supérieure comportant dix échelons. II. - Le corps des masseurs-kinésithérapeutes et orthophonistes du ministère de la défense comprend deux grades : 1° Une classe normale comportant onze échelons ; 2° Une classe supérieure comportant neuf échelons. Article 5 I.-Les membres des corps mentionnés à l'article 1er sont recrutés par voie de concours sur titres. II.-Pour être admis à concourir pour l'accès au corps des masseurs-kinésithérapeutes et orthophonistes du ministère de la défense, le candidat doit, selon la spécialité correspondante, être titulaire : 1° Pour les masseurs-kinésithérapeutes, soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4321-3 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de masseur-kinésithérapeute délivrée en application de l'article L. 4321-4 du même code ; 2° Pour les orthophonistes, soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4341-3 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession d'orthophoniste délivrée en application de l'article L. 4341-4 du même code. III.-Pour être admis à concourir pour l'accès au corps des pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthoptistes, diététiciens, préparateurs en pharmacie hospitalière, techniciens de laboratoire médical et manipulateurs d'électroradiologie médicale du ministère de la défense, le candidat doit, selon la spécialité correspondante, être titulaire : 1° Pour les pédicures-podologues, soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4322-3 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de pédicure-podologue délivrée en application de l'article L. 4322-4 du même code ; 2° Pour les ergothérapeutes, soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4331-3 du code de la santé publique, soit d'une des autorisations d'exercer la profession d'ergothérapeute délivrée en application des articles L. 4331-4 ou L. 4331-5 du même code ; 3° Pour les psychomotriciens, soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4332-3 du code de la santé publique, soit d'une des autorisations d'exercer la profession de psychomotricien délivrée en application des articles L. 4332-4 ou L. 4332-5 du même code ; 4° Pour les orthoptistes, soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4342-3 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession d'orthoptiste délivrée en application de l'article L. 4342-4 du même code ; 5° Pour les diététiciens, soit d'un des titres de formation mentionnés à l'article L. 4371-3 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de diététicien délivrée en application de l'article L. 4371-4 du même code ; 6° Pour les préparateurs en pharmacie hospitalière, du titre de formation mentionné à l'article L. 4241-13 du code de la santé publique ; 7° Pour les techniciens de laboratoire médical, soit d'un des titres de formation mentionnés à l'article L. 4352-2 du code de la santé publique, soit remplir les conditions prévues aux articles L. 4352-3 à L. 4352-3-2 du même code ; 8° Pour les manipulateurs d'électroradiologie médicale, soit du titre de formation mentionné aux articles L. 4351-3 ou L. 4351-5 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale délivrée en application de l'article L. 4351-4 du même code. Article 11-1 I.-Les dispositions du présent article sont applicables aux agents relevant des corps mentionnés à l'article 1er à l'exception de ceux exerçant dans les spécialités “ergothérapeute”, “diététicien”, “préparateur en pharmacie hospitalière” et “technicien de laboratoire médical” du corps des pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthoptistes, diététiciens, préparateurs en pharmacie hospitalière, techniciens de laboratoire médical et manipulateurs d'électroradiologie médicale du ministère de la défense. II.-Les agents qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis postérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2018-1285 du 27 décembre 2018 dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, en qualité d'agent public dans un établissement de santé public ou dans un établissement social ou médico-social public ou en qualité de salarié dans un établissement de santé privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans une entreprise de travail temporaire, sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 14, en prenant en compte la totalité des services accomplis. III.-Les agents qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis avant l'entrée en vigueur du décret n° 2018-1285 du 27 décembre 2018 dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, en qualité d'agent public dans un établissement de santé public ou dans un établissement social ou médico-social public ou en qualité de salarié dans un établissement de santé privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans une entreprise de travail temporaire, sont classés, lors de leur nomination, conformément au tableau ci-après : DURÉE DES SERVICES ACCOMPLIS avant l'entrée en vigueur du décret n° 2018-1285 du 27 décembre 2018 SITUATION dans le grade de classe normale Au-delà de 24 ans 7e échelon Entre 20 ans et 24 ans 6e échelon Entre 16 ans et 20 ans 5e échelon Entre 12 et 16 ans 4e échelon Entre 8 et 12 ans 3e échelon Entre 5 et 8 ans 2e échelon Avant 5 ans 1er échelon IV.-Les agents qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis dans les conditions des II et III sont classés de la manière suivante : 1° Les services ou activités professionnelles accomplis avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 2018-1285 du 27 décembre 2018 sont pris en compte selon les dispositions prévues au troisième alinéa ; 2° Les services ou activités professionnelles accomplis au-delà de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2018-1285 du 27 décembre 2018 sont pris en compte pour la totalité de leur durée et s'ajoutent au classement effectué en vertu du 1°, en tenant compte de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon prévue à l'article
- Les services mentionnés aux II, III et IV doivent avoir été accomplis en possession des diplômes, titres ou autorisations exigés pour l'exercice desdites fonctions. Leur durée est appréciée en équivalent temps plein. La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, doit être présentée à l'autorité investie du pouvoir de nomination dans un délai de six mois à compter de la date de la nomination. Article 11-2 I.-Les dispositions du présent article sont applicables aux agents relevant du corps mentionné au 1° de l'article 1er exerçant dans les spécialités “ diététicien ”, “ préparateur en pharmacie hospitalière ” et “ technicien de laboratoire médical ”. II.-Les agents qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis, postérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2022-1268 du 29 septembre 2022 portant dispositions statutaires applicables aux diététiciens, préparateurs en pharmacie hospitalière et techniciens de laboratoire médical civils du ministère de la défense, dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, en qualité d'agent public dans un établissement de santé public ou dans un établissement social ou médico-social public ou en qualité de salarié dans un établissement de santé privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans une entreprise de travail temporaire, sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 14, en prenant en compte la totalité des services accomplis. III.-Les agents qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis, avant la date d'entrée en vigueur du décret du 29 septembre 2022 mentionné ci-dessus, dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, en qualité d'agent public dans un établissement de santé public ou dans un établissement social ou médico-social public ou en qualité de salarié dans un établissement de santé privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans une entreprise de travail temporaire, sont classés, lors de leur nomination, conformément au tableau ci-après : DURÉE DES SERVICES ACCOMPLIS avant l'entrée en vigueur du décret n° 2022-1268 du 29 septembre 2022 SITUATION dans le grade de classe normale Au-delà de 24 ans 7e échelon Entre 20 ans et 24 ans 6e échelon Entre 16 ans et 20 ans 5e échelon Entre 12 et 16 ans 4e échelon Entre 8 et 12 ans 3e échelon Entre 5 et 8 ans 2e échelon Avant 5 ans 1er échelon IV.-Les agents qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis dans les conditions des I et II sont classés de la manière suivante : 1° Les services ou activités professionnelles accomplis avant la date d'entrée en vigueur du décret du 29 septembre 2022 mentionné ci-dessus, sont pris en compte selon les dispositions prévues au III ; 2° Les services ou activités professionnelles accomplis postérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret du 29 septembre 2022 mentionné ci-dessus, sont pris en compte pour la totalité de leur durée et s'ajoutent au classement effectué en vertu du 1°, en tenant compte de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon prévue à l'article
- V.-Les services mentionnés aux II, III et IV doivent avoir été accomplis en possession des diplômes, titres ou autorisations exigés pour l'exercice desdites fonctions. Leur durée est appréciée en équivalent temps plein. La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, doit être présentée à l'autorité investie du pouvoir de nomination dans un délai de six mois à compter de la date de la nomination. Article 14 I. - La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthoptistes, diététiciens, préparateurs en pharmacie hospitalière, techniciens de laboratoire médical et manipulateurs d'électroradiologie médicale du ministère de la défense régi par le présent décret est fixée ainsi qu'il suit : GRADES ET ÉCHELONS DURÉE Deuxième grade : classe supérieure 10e échelon - 9e échelon 4 ans 8e échelon 4 ans 7e échelon 3 ans 6e échelon 3 ans 5e échelon 2 ans 6 mois 4e échelon 2 ans 3e échelon 2 ans 2e échelon 2 ans 1er échelon 2 ans Premier grade : classe normale 11e échelon - 10e échelon 4 ans 9e échelon 4 ans 8e échelon 3 ans 7e échelon 3 ans 6e échelon 3 ans 5e échelon 2 ans 6 mois 4e échelon 2 ans 3e échelon 2 ans 2e échelon 1 an 6 mois 1er échelon 1 an II. - La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des masseurs-kinésithérapeutes et des orthophonistes du ministère de la défense régi par le présent décret est fixée ainsi qu'il suit : GRADES ET ÉCHELONS DURÉE Deuxième grade : classe supérieure 9e échelon - 8e échelon 4 ans 7e échelon 4 ans 6e échelon 3 ans 5e échelon 3 ans 4e échelon 2 ans 6 mois 3e échelon 2 ans 2e échelon 2 ans 1er échelon 2 ans Premier grade : classe normale 11e échelon - 10e échelon 4 ans 9e échelon 4 ans 8e échelon 3 ans 7e échelon 3 ans 6e échelon 2 ans 6 mois 5e échelon 2 ans 4e échelon 2 ans 3e échelon 2 ans 2e échelon 2 ans 1er échelon 1 an 6 mois Article 15 I. - Peuvent être nommés à la classe supérieure de leur corps, au choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement, les pédicures-podologues, les ergothérapeutes, les psychomotriciens, les orthoptistes, les diététiciens, les préparateurs en pharmacie hospitalière, les techniciens de laboratoire médical et les manipulateurs d'électroradiologie médicale du ministère de la défense justifiant, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi ce tableau d'avancement, d'au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon de la classe normale et d'au moins dix ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical classé dans la catégorie A ou dans l'un des corps ou cadre d'emplois à caractère paramédical de catégorie B accessible, à la date de publication du présent décret, aux personnes titulaires de l'un des titres mentionnés à l'article
- Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant : SITUATION DANS LE GRADE de classe normale SITUATION DANS LE GRADE de classe supérieure ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon 11e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 7e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 8e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 5e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise 6e échelon à partir d'un an 4e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise II. - Peuvent être nommés à la classe supérieure de leur corps, au choix, après inscription sur un tableau d'avancement, les masseurs-kinésithérapeutes et les orthophonistes du ministère de la défense ayant, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi ce tableau d'avancement, au moins six mois d'ancienneté dans le 6e échelon de la classe normale et comptant au moins dix ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical classé dans la catégorie A ou dans l'un des corps ou cadre d'emplois à caractère paramédical de catégorie B accessible, à la date de publication du présent décret, aux personnes titulaires de l'un des titres mentionnés à l'article
- Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant : SITUATION DANS LE GRADE de classe normale SITUATION DANS LE GRADE de classe supérieure ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon 11e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 6e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 8e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 4e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise 6e échelon à partir de six mois 3e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise Article 24 A modifié les dispositions suivantes : -Décret n° 2013-974 du 30 octobre 2013 Art. 2, Art. 4, Art. 5 Article 25 Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2017.