Article 1 L'engagement prévu à l'alinéa 4 du I de l'article 82 de la loi de finances pour 1985 est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé et fait l'objet d'une note annexe comportant les éléments suivants : - identité et adresse du contribuable ; - adresse de l'immeuble concerné ; - prix de revient ou prix d'acquisition de l'immeuble accompagné des justificatifs ; - date d'achèvement de l'immeuble et de sa première location le cas échéant. Article 2 Pendant la durée de l'engagement, les bénéficiaires de la réduction d'impôt joignent à chacune de leurs déclarations de revenus une note indiquant le nom des locataires de l'immeuble. Article 3 L'engagement prévu au deuxième alinéa du II de l'article 82 de la loi de finances pour 1985 est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé. Le contribuable joint à cette déclaration l'attestation prévue au troisième alinéa du même II après l'avoir signée. Article 4 Les actions et parts souscrites pour lesquelles la réduction d'impôt est demandée sont déposées dans un compte ouvert au nom du contribuable par la société dans les trente jours suivant la date limite de dépôt de la déclaration de revenus mentionnée à l'article
- Article 5 Pendant la durée de leur engagement, les souscripteurs de parts ou actions joignent à chacune de leurs déclarations de revenus un exemplaire du relevé prévu à l'article
- Article 6 Les sociétés citées au premier alinéa du II de l'article 82 de la loi de finances pour 1985 fournissent en double exemplaire aux souscripteurs des parts ou actions l'attestation prévue au troisième alinéa du même II, qui, en plus des mentions énumérées par la loi, comporte les éléments suivants : - identité et adresse du souscripteur ; - date de souscription des parts ou actions et du versement des fonds ; - adresse et date de l'achèvement de chaque immeuble acquis ou construit au moyen des parts ou actions souscrites ; - montant du capital souscrit ; - nombre des parts ou actions souscrites ; - numéros des parts ou actions. Article 7 Les sociétés citées au II de l'article 82 de la loi de finances pour 1985 adressent aux contribuables et à la direction des services fiscaux auprès de laquelle elles souscrivent leur déclaration de résultats avant le 16 février de chaque année un état individuel, en double exemplaire, mentionnant la date, le nombre, les numéros des parts ou actions souscrites et les mouvements ayant affecté le compte mentionné à l'article
- A cette fin, ces sociétés tiennent un registre spécial. Les documents relatifs aux opérations réalisées sont conservés jusqu'à la fin de la sixième année suivant celle de l'expiration de l'engagement des sociétés et des souscripteurs. Article 8 En cas de rupture de l'engagement défini au troisième alinéa du II de l'article 82 de la loi de finances pour 1985, les sociétés mentionnent sur le relevé prévu à l'article 7, pour chaque souscripteur de parts ou actions qui ouvraient droit à la réduction d'impôt, les numéros et le montant de ces titres lors de la souscription initiale et les mêmes renseignements pour les titres détenus lors de la nature de l'engagement pris par la société. Article 9 Dès l'achèvement des immeubles ouvrant droit à la réduction d'impôt, les sociétés adressent aux souscripteurs et à la direction des services fiscaux définie à l'article 7 une déclaration d'achèvement en double exemplaire. Article 10 Les engagements, attestations, relevés, déclarations et registre spécial prévus par le présent décret sont établis sur papier libre, conformément à un modèle fixé par l'administration.
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