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Arrêté du 22 septembre 1989 autorisant la création d'un traitement informatisé de calcul de taxe professionnelle

Article 1 Est autorisée la création d'un traitement informatisé ayant pour finalité le calcul des bases d'imposition et des cotisations et l'édition des rôles et avis d'imposition afférents à la taxe professionnelle et aux taxes annexes ou assimilées. Article 2 Les centres départementaux d'assiette assurent la tenue du fichier des établissements imposables à la taxe professionnelle et des locaux vacants à usage professionnel relevant de la compétence territoriale de ces centres, ainsi que le calcul des bases des redevables. Les centres régionaux d'informatique (C.R.I.) effectuent le calcul des cotisations de taxe professionnelle et taxes annexes ou assimilées et l'édition des rôles et avis d'imposition pour l'ensemble des redevables de la compétence géographique du C.R.I. Article 3 Les informations nominatives traitées sont les suivantes : - nom, prénoms (personnes physiques), raison sociale (personnes morales) ; - forme juridique ; - adresse (établissement principal, établissements secondaires, correspondance) ; - activité principale, secondaire, caractère saisonnier ; - évolution des établissements : création, extension, réduction, suppression ; - locaux occupés, locaux vacants, valeurs locatives, propriétés non bâties, équipements et biens mobiliers ; - nombre de salariés ; - chiffre d'affaires et, le cas échéant, bénéfices non commerciaux ; - régime d'imposition des revenus ; - bases d'imposition et cotisations de taxe professionnelle et de taxes annexes ou assimilées ; - coordonnées des services de la comptabilité publique et de la direction générale des impôts compétents ; - n° Siret et code A.P.E., n° F.R.P. Article 4 Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exerce auprès des centres des impôts territorialement compétents. Article 5 1. Le traitement reçoit de l'application Base de données des redevables professionnels (BDRP) les informations nominatives relatives aux éléments d'assiette. 2. Le traitement transmet :

  1. a)A l'application base de données des redevables professionnels (BDRP) les bases calculées ;
  2. b)A la base nationale de taxe professionnelle (BNTP) les informations afférentes à l'identification et à l'imposition des redevables. 3. Les agents des centres des impôts et des centres départementaux d'assiette sont destinataires des informations traitées dans le cadre de leurs attributions. 4. Les informations nominatives relatives à la taxe professionnelle peuvent être communiquées systématiquement ou sur demande préalable, sur support papier, microfiche ou informatique :
  3. a)Aux services de la direction de la comptabilité publique chargés du recouvrement ;
  4. b)Aux collectivités locales et à leurs groupements dotés d'une fiscalité propre ;
  5. c)A l'INSEE et aux services statistiques ministériels mentionnés à l'article 7 bis de la loi du 7 juin 1951 modifiée susvisée ;
  6. d)Aux chambres de commerce et d'industrie territoriales pour l'établissement du rapport préalable aux élections consulaires. 4 bis. La liste des assujettis à la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat de région est communiquée, au titre de l'année en cours, aux chambres de métiers et de l'artisanat de région qui le demandent, afin de leur permettre de procéder à des rapprochements avec le répertoire des métiers, d'identifier les différences entre ces fichiers et ainsi d'aider à la suppression des différences injustifiées de la liste des assujettis. 5. Les communes et la direction générale des impôts peuvent se communiquer mutuellement les informations nécessaires au recensement des bases d'imposition de la taxe professionnelle. 6. La liste nominative au titre de l'année en cours est communiquée, sur support papier ou informatique. Article 6 Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.