Article 1 Le présent arrêté s'applique à la construction, au contrôle et à l'utilisation des instruments de mesure destinés à mesurer l'opacité des gaz d'échappement émis par les véhicules à moteur à allumage par compression, dits moteurs Diesel. Ces instruments de mesure sont appelés opacimètres dans la suite du texte. Article 2 Conformément à l'article 30 du décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril
- Article 3 Les opacimètres doivent être conformes aux dispositions définies par la norme NF R 10-025 Mesurage de l'opacité des gaz d'échappement émis par les moteurs à allumage par compression (diesel), partie 2 : Spécifications des opacimètres commerciaux à flux partiel. Les parties de l'opacimètre ou les fonctions qui ne doivent pas être laissées à la disposition de l'utilisateur doivent être protégées par des dispositifs de scellement ou au moyen d'une solution procurant au moins une sécurité analogue. La plaque d'identification et la plaque de poinçonnage doivent être rendues inamovibles, si nécessaire au moyen de scellements. Article 4 Chaque opacimètre doit être accompagné, au lieu d'utilisation, d'un document dénommé ci-après carnet métrologique, tenu à la disposition des agents de l'Etat, sur lequel sont consignés des renseignements relatifs à la vérification et à la réparation des opacimètres, notamment ceux prévus aux articles 15 et 19 ci-après. Les références aux autorisations de modification et les opérations de modification doivent être portées sur le carnet métrologique. Article 5 La notice d'utilisation doit comporter toutes les indications nécessaires pour obtenir une exactitude suffisante de l'opacimètre et pour en permettre une utilisation réglementaire, en particulier conforme à la norme NF R 10-025 Mesurage de l'opacité des gaz d'échappement émis par les moteurs à allumage par compression (diesel), partie 3 : Procédure de contrôle des polluants visibles (opacité). Toutefois, une décision du ministre chargé de l'industrie peut prévoir des cas où il peut être dérogé à une utilisation conforme à la partie 3 de la norme NF R 10-
- Article 6 La demande d'approbation de modèle, établie conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 1er mars 1990 susvisé, comporte, en outre, pour chaque spécification de la norme NF R 10-025 Mesurage de l'opacité des gaz d'échappement émis par les moteurs à allumage par compression (diesel), partie 2 : Spécifications des opacimètres commerciaux à flux partiel, qui n'est pas vérifiée uniquement sur la base d'un essai métrologique, un exposé des raisons permettant de justifier que l'opacimètre répond à cette spécification. La demande est accompagnée de la notice d'utilisation. En règle générale, la décision d'approbation de modèle prévoit les examens ou essais de la vérification primitive ou de la vérification périodique destinés à remplacer les essais d'exactitude par comparaison à un opacimètre étalon. A cet effet, le fabricant doit proposer les examens ou essais à effectuer pour ces vérifications et apporter les justifications. Des essais peuvent être effectués, aux frais du fabricant, pour déterminer ces examens ou essais. Il est cependant possible d'approuver des instruments pour lesquels il n'est pas possible de définir de tels examens ou essais de substitution, sous réserve que le fabricant s'engage à informer les acheteurs sur les modalités de vérification qui en résultent. Article 7 Les examens et essais sont effectués conformément aux dispositions de la norme NF R 10-025 Mesurage de l'opacité des gaz d'échappement émis par les moteurs à allumage par compression (diesel), partie 4 : Procédure d'approbation des opacimètres commerciaux à flux partiel. Les essais d'exactitude de la mesure d'opacité de gaz d'échappement sont effectués par comparaison à un opacimètre étalon conforme à la norme NF R 10-025 Mesurage de l'opacité des gaz d'échappement émis par les moteurs à allumage par compression (diesel), partie 1 : Opacimètre étalon (de référence). Article 8 La vérification primitive est effectuée par un organisme spécialisé agréé à cet effet conformément à l'article 36 du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure. Article 9 Conformément à l'article 30 du décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril
- Article 10 La vérification primitive tient lieu de première vérification périodique. Elle est sanctionnée par l'apposition de la marque correspondante. Article 11 La vérification périodique est annuelle. Elle est effectuée par des organismes agréés à cet effet dans les conditions fixées au titre X du décret du 6 mai 1988 modifié susvisé lorsqu'elle est effectuée au moyen d'épreuves de substitution pour les essais d'exactitude de la mesure d'opacité des gaz d'échappement. Elle est effectuée par l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle lorsqu'elle est effectuée conformément à l'annexe au présent arrêté. Article 12 La vérification périodique comporte un examen technico-administratif au cours duquel sont vérifiées la conformité de l'opacimètre aux prescriptions réglementaires en général et la conformité aux dispositions de la décision d'approbation de modèle en particulier. Elle comporte les épreuves prévues par la partie 4 de la norme ci-dessus mentionnée. Lorsque la décision d'approbation de modèle ne prévoit pas d'épreuves de substitution pour les essais d'exactitude de la mesure d'opacité de gaz d'échappement, ces essais sont effectués conformément à l'annexe au présent arrêté. L'opacimètre doit être refusé si un ou plusieurs essais ou examens donnent lieu à un résultat ou une observation non conforme aux dispositions réglementaires. L'absence ou la détérioration du carnet métrologique doit entraîner le refus de l'opacimètre correspondant. Article 13 La marque de vérification périodique est constituée par une vignette conforme à celle figurant à l'annexe à l'arrêté du 1er mars 1990 susvisé. Toutefois, lorsque cela est rendu nécessaire pour une raison de lisibilité des indications figurant sur ou délivrées par l'opacimètre, la vignette peut avoir la forme d'un carré de deux centimètres de côté. La vignette doit être apposée sur l'opacimètre de façon à être aisément visible et à ne pas être détruite ou endommagée dans les conditions normales d'utilisation ou d'entretien de l'opacimètre. Lorsque l'opacimètre est également soumis à la vérification périodique au titre d'une autre catégorie d'instruments de mesure et que cette autre vérification est sanctionnée par l'apposition d'une vignette de vérification, il doit être possible de constater aisément à quelle catégorie se rapporte chaque vignette. La marque de refus est constituée par une vignette conforme à celle figurant à l'annexe de l'arrêté du 1er mars 1990 susvisé. Article 14 Préalablement à leur agrément en vue d'effectuer la vérification primitive ou la vérification périodique, les organismes doivent avoir mis en place un système d'assurance de la qualité conforme aux exigences réglementaires et aux exigences de la norme appropriée sur l'assurance de la qualité, complétée par les exigences spécifiques établies par décision du ministre chargé de l'industrie. Le dossier d'agrément comporte notamment les pièces prévues à l'article 20 de l'arrêté du 1er mars 1990 susvisé et un manuel d'assurance de la qualité visant à démontrer que l'organisme est apte à satisfaire à ses obligations. Une société assurant l'entretien et la réparation des opacimètres faisant l'objet du présent arrêté peut être agréée pour en effectuer la vérification périodique, sous réserve que le système d'assurance de la qualité permette de conclure que les fonctions d'entretien et de réparation sont distinctes des fonctions de vérification et que, au niveau fonctionnel, le service vérification soit rattaché à la direction générale de la société et indépendant du service entretien-réparation. Toutefois, au niveau opérationnel, il peut être toléré que les fonctions d'entretien-réparation et de vérification soient assurées par la même personne. Article 15 Conformément à l'article 30 du décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril
- Article 16 Conformément à l'article 30 du décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril
- Article 17 Les agréments peuvent ne pas être reconduits, notamment lorsqu'un organisme n'a pas vérifié au moins cinquante opacimètres pendant une année civile, dans une région administrative donnée. Ils peuvent également être retirés, à toute époque, lorsque le contrôle prévu au premier alinéa de l'article 16 montre que l'organisme ne satisfait pas à ses obligations réglementaires et notamment lorsque la surveillance prévue permet de conclure que l'organisme de vérification a accepté à tort ou refusé à tort, ou a pris une décision non suffisamment fondée, dans plus de 3 p. 100 des cas. Article 18 Les réparateurs sont agréés dans les conditions fixées au titre X du décret du 6 mai 1988 susvisé. Article 19 Conformément à l'article 30 du décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril
- Article 20 Conformément à l'article 30 du décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril
- Article 21 Lorsqu'il n'est pas possible de parvenir à un accord avec le fabricant pour la définition des examens ou essais de la vérification primitive ou de la vérification périodique, le fabricant peut demander que le dossier soit soumis à l'avis de la commission technique des instruments de mesure. Pour l'application aux opacimètres, cette commission comprend, en plus des membres titulaires ou suppléants habituels : - un représentant de l'union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle ; - un représentant du bureau de normalisation de l'automobile ; - un représentant des fabricants d'opacimètres ; - un représentant des vérificateurs d'opacimètres ; - un représentant des réparateurs d'opacimètres ; - trois représentants des utilisateurs d'opacimètres. Article 22 L'approbation de modèle ou la vérification primitive ne sont pas obligatoires pour les opacimètres ayant fait l'objet d'opérations de contrôle apportant des garanties équivalentes dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Les laboratoires ou organismes d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent être agréés pour effectuer les essais d'approbation de modèle ou la vérification primitive ou la vérification périodique, notamment sur la base des normes pertinentes de la série EN 45-
- Article 23 Conformément à l'article 30 du décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril
- Article 23 bis La réparation des instruments en service peut être effectuée, jusqu'au 28 février 1998, par tout organisme agréé dans les conditions prévues au titre IV de l'arrêté du 22 novembre 1996 relatif à la construction et au contrôle des analyseurs de gaz d'échappement des moteurs, et possédant la qualification adaptée. Article 24 Les opacimètres non conformes aux dispositions du présent arrêté ne peuvent être mis sur le marché que s'ils portent de façon très apparente la mention "Utilisation interdite pour les mesurages réglementaires". Article 25 Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe A.
- Vérification primitive. A.1.
- Essais. Lorsque la vérification primitive comporte des essais d'exactitude de la mesure d'opacité de gaz d'échappement par comparaison à un opacimètre de référence, ces essais impliquent quatre véhicules. Chacun de ces véhicules est conforme à un type donné au tableau A.1 de l'annexe A à la partie 4 de la norme NF R 10-
- Chaque type est représenté. Chacun des véhicules correspond à une configuration donnée dans ce tableau. La décision d'approbation de modèle mentionne les configurations à mettre en oeuvre. Elles sont choisies, en accord avec le fabricant, de façon à obtenir pour les quatre configurations d'essais des résultats représentatifs de l'ensemble des configurations d'approbation de modèle. Une alternance de configurations peut être prévue. Pour chaque configuration, deux cycles consécutifs de cinq accélérations mesurées, tels que définis par ladite norme, sont effectués. A.1.
- Critères d'acceptation. Par convention, l'erreur de mesurage est prise égale à la moyenne algébrique de quatre erreurs extraites d'une série de cinq erreurs correspondant à cinq accélérations libres consécutives, dont on a écarté l'erreur s'écartant le plus de la moyenne qui correspondait aux cinq erreurs. La valeur absolue des erreurs de mesurage ci-dessus définies doit être inférieure ou égale à la plus grande des deux valeurs suivantes : 0,15 m-l ; 10 p. 100 de l'opacité conventionnellement vraie mesurée, exprimée en m-l. A.
- Vérification périodique. A.2.
- Dans le cas d'un instrument conforme à un modèle approuvé, les essais sont effectués dans les conditions décrites en A.1.
- Cependant, la décision d'approbation de modèle peut prévoir que le nombre de véhicules est limité à trois. Dans le cas d'un instrument non conforme à un modèle approuvé, les essais sont effectués dans les conditions décrites en A.1.1, les véhicules étant choisis arbitrairement par l'organisme chargé de la vérification. A.2.
- Critères d'acceptation. Les valeurs maximales tolérées pour la vérification primitive sont multipliées par un coefficient égal à 1,2.