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Arrêté du 12 juillet 2010 relatif à l'exploitation de services de transport aérien par la société Air Austral

Article 1 Les dispositions du présent arrêté ne demeurent valables qu'autant que la licence d'exploitation qui a été délivrée à la société Air Austral par l'arrêté du 31 décembre 1993 susvisé est en cours de validité. Article 2 Sur les liaisons auxquelles le règlement (CE) n° 1008 / 2008 du 24 septembre 2008 susvisé s'applique, la société est autorisée à exploiter des services aériens de passagers, de courrier et de fret, sous réserve des dispositions de ce règlement, des textes pris pour son application et des articles R. 330-8 et R. 330-9 du code de l'aviation civile. Article 3 Sur les liaisons auxquelles le règlement (CE) n° 1008 / 2008 du 24 septembre 2008 susvisé ne s'applique pas, sous réserve des articles R. 330-8 et R. 330-9 du code de l'aviation civile, la société est autorisée à effectuer : I.-Dans le monde entier, des services aériens non réguliers de passagers, à la condition qu'ils ne constituent pas des séries systématiques de vols portant préjudice aux services réguliers. II.-Dans le monde entier, des services aériens non réguliers de courrier et de fret. III.-Des services aériens réguliers de passagers, de courrier et de fret dès lors que ces liaisons sont énumérées à l'annexe du présent arrêté. Article 4 Pour les services réguliers de passagers qu'elle est autorisée à effectuer au titre du paragraphe III de l'article 3, la société doit assurer un service de bonne qualité, particulièrement en ce qui concerne l'adaptation de l'offre à la demande et celle des horaires aux besoins des usagers. L'autorisation pour chacun des services réguliers visés au paragraphe III de l'article 3 peut être suspendue ou retirée dans les conditions prévues à l'article 9 de l'arrêté du 22 janvier 2007 susvisé. Article 5 L'arrêté du 16 février 1996 modifié relatif à l'exploitation de services de transport aérien par la société Air Austral est abrogé. Article 6 Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article LEGIARTI000051831404 LIAISONS RÉGULIÈRES DE PASSAGERS, DE COURRIER ET DE FRET Jusqu'au 15 septembre 2025 : Dzaoudzi-Moroni (Comores) exploitée exclusivement dans le cadre d'une opération de partage de codes avec une compagnie disposant des autorisations nécessaires ; Saint-Denis de La Réunion-Bangkok (Thaïlande) ; Saint-Denis de La Réunion-Johannesburg (Afrique du Sud) ; Saint-Denis de La Réunion-Perth (Australie) exploitée exclusivement, au-delà de Port-Louis (Maurice), dans le cadre d'une opération de partage de codes avec une compagnie mauricienne disposant des autorisations nécessaires ; Saint-Denis de La Réunion-Diego-Suarez (Madagascar) ; Saint-Denis de La Réunion-Majunga (Madagascar) exploitée exclusivement, au-delà de Dzaoudzi, dans le cadre d'une opération de partage de codes avec une compagnie disposant des autorisations nécessaires ; Saint-Denis de La Réunion-Nosy Be (Madagascar) ; Saint-Denis de La Réunion-Tamatave (Madagascar) ; Saint-Denis de La Réunion-Tananarive (Madagascar) ; Saint-Denis de La Réunion-Port Louis (Maurice) ; Saint-Denis de La Réunion-Moroni (Comores) exploitée exclusivement, au-delà de Dzaoudzi, dans le cadre d'une opération de partage de codes avec une compagnie disposant des autorisations nécessaires ; Saint-Denis de La Réunion-Rodrigues (Maurice) ; Saint-Pierre de La Réunion-Port Louis (Maurice). Pour du transport de fret uniquement et exclusivement dans le cadre de l'exploitation de la liaison Mayotte-Paris : Mayotte-Nairobi ; Nairobi-Paris. Jusqu'au 31 octobre 2026 : Liaisons entre la France métropolitaine et le Royaume-Uni dans le cadre d'une opération de partage de codes avec une compagnie disposant des autorisations nécessaires.

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