Article 1
(1)Le présent décret ainsi que les cartes au 1/25 000 et les plans cadastraux annexés peuvent être consultés à la préfecture de l'Essonne, boulevard de France, 91010 Evry Cedex. Article 2 Le préfet organise la gestion de la réserve naturelle conformément aux articles R. 332-15 à R. 332-22 du code de l'environnement. Article 3 Il est interdit de porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux fronts de taille et de prélever les roches, les minéraux et les fossiles à l'intérieur de la réserve naturelle. Toutefois, le préfet peut autoriser des recherches ou prélèvements sur les sites géologiques de la réserve naturelle à des fins scientifiques ou afin de garantir la pérennité et l'intérêt de ces sites, après avis du conseil scientifique. Article 4 Il est interdit : 1° D'introduire à l'intérieur de la réserve naturelle des animaux d'espèce non domestique quel que soit leur état de développement, sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du conseil scientifique ; 2° Sous réserve de l'exercice de la chasse, de porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèce non domestique, quel que soit le stade de leur développement, ainsi qu'à leurs sites de reproduction ou de les emporter hors de la réserve naturelle ; 3° Sous réserve de l'exercice de la chasse, de troubler ou de déranger les animaux d'espèce non domestique par quelque moyen que ce soit. Article 5 Il est interdit, sauf à des fins agricoles : 1° D'introduire dans la réserve naturelle tous végétaux sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du conseil scientifique ; 2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux non cultivés, sauf à des fins d'entretien de la réserve naturelle, ou de les emporter en dehors de la réserve. Article 6 Le préfet peut prendre, après avis du conseil scientifique, toutes mesures en vue d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales ou de limiter les animaux ou les végétaux surabondants dans la réserve. Article 7 Il est interdit : 1° D'abandonner, de déposer, de jeter, de déverser ou de rejeter tout produit quel qu'il soit de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol, du sous-sol ou du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore ; 2° D'abandonner, de déposer, de jeter, de déverser ou de rejeter en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet des ordures, déchets, détritus ou matériaux de quelque nature que ce soit ; 3° De troubler la tranquillité des lieux par toute perturbation sonore ; 4° De porter atteinte au milieu naturel en utilisant du feu ou en faisant des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information, la circulation et la sécurité du public ainsi qu'aux délimitations foncières. Article 8 La chasse s'exerce conformément à la réglementation en vigueur. Toutefois, le conseil scientifique est consulté, s'il y a lieu, sur la gestion cynégétique des sites de la réserve naturelle. Article 9 Les activités agricoles s'exercent conformément aux usages en vigueur. Article 10 I. ― Les travaux publics ou privés modifiant l'état ou l'aspect de la réserve sont interdits. II. ― Toutefois, peuvent être autorisés par le préfet au titre des articles L. 332-3 ou L. 332-9 du code de l'environnement et dans les conditions prévues aux articles R. 332-23 à R. 332-25 de ce code les travaux nécessaires à l'entretien de la réserve naturelle. III. ― Peuvent être également réalisés, lorsqu'ils ont fait l'objet d'une déclaration au préfet, dans les conditions prévues à l'article R. 332-26 du code de l'environnement et dans le respect des règles de procédure qui leur sont applicables les travaux publics ou privés susceptibles de modifier l'état ou l'aspect de la réserve prévus dans le plan de gestion approuvé. Article 11 I. ― Les activités industrielles et commerciales ainsi que l'exploitation des carrières sont interdites. II. ― Toutefois, sont autorisées les activités commerciales liées à la gestion et à l'animation de la réserve naturelle. III. ― Par dérogation aux dispositions des articles 3, 4, 5, 7 et 10 du présent décret, le réaménagement de la carrière sise sur la parcelle 44 de la section E de la commune de Morigny-Champigny peut être poursuivi jusqu'au 30 juin 2011 au plus tard, sous réserve du respect des conditions prévues par l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 20 mars 2007 relatif à l'exploitation et aux conditions de réaménagement de la carrière de sablons et de graves sise au lieudit Les Monceaux à Morigny-Champigny ; toute modification de ces conditions est soumise à autorisation spéciale, conformément aux dispositions des articles L. 332-9 et R. 332-23 et suivants du code de l'environnement. Article 12 La circulation et le stationnement des personnes peuvent être réglementés sur tout ou partie de la réserve naturelle par le préfet après avis du conseil scientifique. Article 13 I. ― La circulation et le stationnement des véhicules motorisés sont interdits sur toute la réserve naturelle. II. ― Toutefois, cette interdiction n'est pas applicable aux véhicules : 1° Utilisés pour l'entretien et la surveillance de la réserve ; 2° Utilisés par les agents des services publics dans l'exercice de leur mission ; 3° Utilisés lors d'opérations de police, de secours ou de sauvetage ; 4° Utilisés pour les activités agricoles ou les activités autorisées en application de l'article 11 ; 5° Dont l'usage est autorisé par le préfet. III. ― Cette interdiction n'est pas opposable aux propriétaires ou à leurs ayants droit circulant ou faisant circuler des véhicules à des fins privées sur des terrains leur appartenant. Article 14 L'utilisation à des fins publicitaires de toute expression évoquant directement ou indirectement la réserve naturelle est soumise à autorisation délivrée par le préfet. Article 15 Le décret n° 89-499 du 17 juillet 1989portant création de la réserve naturelle des sites géologiques du département de l'Essonne est abrogé. Article 16 La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.