Article 1 La procédure d'agrément en appellation d'origine contrôlée "Miel de Corse - Mele di Corsica" comporte une déclaration d'aptitude de tout opérateur intervenant dans les conditions de production de l'appellation, ainsi que des analyses physico-chimiques, polliniques et sensorielles. Les exploitants produisant des miels susceptibles de bénéficier de l'appellation doivent en outre souscrire auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité une déclaration annuelle de production et de stocks. Tout opérateur intervenant dans les conditions de production doit tenir à jour un registre d'entrée et de sortie des produits. Il doit être tenu sur place à la disposition des agents chargés du contrôle. Ce registre doit permettre d'identifier la provenance et la destination des miels ainsi que les quantités ventilées selon la gamme variétale. Article 2 La déclaration d'aptitude prévue à l'article 1er comporte l'engagement de respecter les conditions de production fixées par le décret du 30 janvier 1998 susvisé. Elle est enregistrée par les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité. Article 3 Le contrôle des conditions de production est placé sous la responsabilité de l'Institut national de l'origine et de la qualité. Les modalités d'organisation de celui-ci sont définies par une convention passée entre le syndicat de défense de l'appellation et l'Institut national de l'origine et de la qualité et approuvée par le comité national des produits agroalimentaires de l'institut. En cas de non-respect des conditions de production la déclaration d'aptitude est invalidée par les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité. Cette invalidation se traduit par une incapacité à commercialiser du miel sous le nom de l'appellation. Article 4 Les miels d'un opérateur dont la déclaration d'aptitude n'a pas été invalidée font régulièrement l'objet de contrôles physico-chimiques, polliniques et organoleptiques. Les analyses physico-chimique et pollinique sont effectuées par des laboratoires agréés par les pouvoirs publics. Les contrôles organoleptiques sont organisés régulièrement par un organisme agréé par le Comité national des produits agroalimentaires, sur proposition du syndicat de défense de l'appellation et sous la responsabilité de l'Institut national de l'origine et de la qualité. Un résultat des contrôles non conforme se traduit par un avertissement accompagné d'un déclassement du lot concerné. Trois avertissements pour une même campagne donnent lieu à une invalidation de la déclaration d'aptitude prononcée par les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité, ayant pour conséquence une incapacité pour l'opérateur à commercialiser du miel sous le nom de l'appellation, selon les modalités définies dans l'arrêté prévu à l'article 5. Article 5 Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de la consommation et de l'agriculture, pris sur proposition du comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national de l'origine et de la qualité, précise les modalités de l'agrément prévu au présent décret. Article 6 Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.