Article 15 Dans les textes réglementaires en vigueur, la référence aux sous-préfets de 2e et de 1re classe est remplacée par la référence aux sous-préfets. Article 16 Les sous-préfets recrutés dans le corps des administrateurs civils en application de l'article 5 du décret du 14 mars 1964 susvisé et qui ont été détachés antérieurement à la date d'effet du présent décret sont, à cette date, reclassés dans le corps des sous-préfets à égalité de grade et d'échelon avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon si ce reclassement leur est favorable. Article 17 Les sous-préfets autres que ceux issus du corps des administrateurs civils sont reclassés, à la date d'effet du présent décret, conformément au tableau de correspondance ci-après : SITUATION ANCIENNETE Antérieure Nouvelle Sous-préfet hors classe Sous-préfet hors classe 5e échelon 7e échelon Ancienneté acquise dans la limite de la durée d'échelon 4e échelon 6e échelon Ancienneté acquise dans la limite de la durée d'échelon 3e échelon 5e échelon Ancienneté acquise dans la limite de la durée d'échelon 2e échelon 4e échelon Ancienneté acquise dans la limite de la durée d'échelon 1 er échelon 3e échelon Ancienneté acquise dans la limite de la durée d'échelon Sous-préfet de 1 ère classe Sous-préfet 5e échelon 9e échelon Ancienneté acquise dans la limite de la durée d'échelon 4e échelon 8e échelon Ancienneté acquise dans la limite de la durée d'échelon 3e échelon 7e échelon Ancienneté acquise dans la limite de la durée d'échelon 2e échelon 6e échelon Ancienneté acquise dans la limite de la durée d'échelon 1 er échelon 5e échelon Ancienneté acquise dans la limite de la durée d'échelon Sous-préfet de 2 e classe 7e échelon 5e échelon Ancienneté acquise dans la limite de la durée d'échelon 6e échelon 4e échelon Ancienneté acquise dans la limite de la durée d'échelon 5e échelon 3e échelon Ancienneté acquise dans la limite de la durée d'échelon 4e échelon 2e échelon Ancienneté acquise dans la limite de la durée d'échelon 3e échelon 1 er échelon Ancienneté acquise dans la limite de la durée d'échelon 2e échelon 1 er échelon Sans ancienneté 1 er échelon 1 er échelon Sans ancienneté Article 18 Les sous-préfets reclassés en application de l'article 17 bénéficient d'une bonification d'ancienneté selon les modalités fixées dans le tableau suivant : SITUATION DANS LE CORPS BONIFICATION 4e échelon du grade de sous-préfet 6 mois 5e échelon du grade de sous-préfet 1 an et 6 mois 6e, 7e, 8e et 9e échelon du grade de sous-préfet 2 ans Cette bonification d'ancienneté peut conduire à faire bénéficier les intéressés d'un classement comportant un saut d'échelon. Article 19 Après reclassement dans le corps en application des articles 17 et éventuellement 18 ci-dessus, les sous-préfets et les sous-préfets hors classe nommés dans le corps avant la date de publication du présent décret, issus du recrutement au choix prévu par l'article 8 du décret du 14 mars 1964 susvisé, qui avaient précédemment à leur recrutement la qualité de fonctionnaire et détenaient dans leur corps d'origine ou cadre d'emploi un indice supérieur à l'indice brut 750, se voient proposer un reclassement complémentaire dans les conditions fixées à l'article
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.