Article 1 Conformément à l'article R. 3413-8 du code de la santé publique, le médecin relais, désigné pour suivre sur le plan sanitaire une mesure d'injonction thérapeutique prononcée par l'autorité judicaire, perçoit une indemnité forfaitaire pour chaque année civile fixée à cent trente-deux euros brut par personne suivie. Cette somme est réduite de moitié si, durant l'année concernée, le nombre d'entretiens de suivi est égal ou inférieur à deux. Article 2 Pour chaque personne suivie, l'indemnité forfaitaire est versée au médecin relais sur la base d'un état justificatif annuel, conforme au modèle joint en annexe, par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales qui l'a désigné pour suivre une ou plusieurs mesures d'injonction thérapeutique. L'état justificatif, établi par le médecin relais, est adressé par lui à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales mentionnée à l'alinéa précédent au plus tard le 31 janvier de l'année suivante. A défaut, la rémunération n'est pas versée. Article 3 Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du lendemain de la date de publication au Journal officiel de la République française. Article 4 Le directeur général de la santé et le directeur des affaires financières, juridiques et des services au ministère de la santé et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié, avec son annexe, au Journal officiel de la République française. Article Annexe ÉTAT RÉCAPITULATIF D'ACTIVITÉ DE MÉDECIN RELAIS POUR L'ANNÉE 2xxx À TRANSMETTRE À LA DDASS AU PLUS TARD LE 31 JANVIER DE L'ANNÉE N + 1 Nombre de personnes suivies au cours de l'année : Remplir pour chaque personne suivie :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.