Article 1 Pour l'application du premier alinéa du VII de l'article 53 de la loi du 12 avril 1996 susvisée, un représentant de la société Télévision du savoir, de la formation et de l'emploi est associé aux travaux de la Commission nationale de la mobilité prévue par le décret du 21 juin 1983 susvisé. A compter de la cession par l'Etat au secteur privé de la majorité du capital de la Société française de production et de création audiovisuelles, un représentant de cette société assiste aux travaux de la Commission nationale de la mobilité en tant qu'observateur jusqu'à l'expiration de la période de quinze mois courant à compter de ladite cession. Article 2 Les sociétés et l'établissement public relevant du titre III de la loi du 30 septembre 1986 susvisée font connaître à la Société française de production et de création audiovisuelles ainsi qu'au secrétariat permanent de la Commission nationale de la mobilité les emplois disponibles susceptibles de permettre le reclassement à titre prioritaire d'agents de ladite société et de ses filiales, jusqu'à l'expiration de la période de quinze mois courant à compter de la cession par l'Etat au secteur privé de la majorité du capital de la société. La Société française de production et de création audiovisuelles porte immédiatement à la connaissance de ses agents et des agents de ses filiales les emplois disponibles qui lui ont été notifiés et qui correspondent à leurs qualifications. Lesdits agents doivent se porter candidat à un emploi auprès de l'entreprise concernée dans un délai de trois semaines à compter de la date où la Société française de production et de création audiovisuelles les a avertis. L'entreprise examine en priorité ces candidatures et informe de sa décision les intéressés dans les trente jours courant à compter de la fin du délai accordé pour se porter candidat. Elle peut prolonger en tant que de besoin le délai dont elle dispose pour prendre sa décision dans la limite de trente jours supplémentaires. Les emplois non pourvus à l'issue des délais prévus à l'alinéa précédent peuvent faire l'objet de la procédure de mobilité instituée par le décret du 21 juin 1983 susvisé. Article 3 Les agents de la Société française de production et de création audiovisuelles et de ses filiales, bénéficiaires d'une mesure de reclassement conformément aux dispositions de l'article 2, sont reclassés dans l'entreprise d'accueil avec l'ancienneté acquise à la date de leur départ. Conformément au deuxième alinéa du VII de l'article 53 de la loi du 12 avril 1996 susvisée, aucune indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ne leur est due au titre de ce reclassement. Article 4 Les sociétés et l'établissement public mentionnés au premier alinéa de l'article 2 communiquent mensuellement au secrétariat permanent de la Commission nationale de la mobilité le nombre des candidatures prioritaires reçues au cours du mois écoulé pour chacun des emplois disponibles ainsi que les décisions prises par les entreprises offrant ces emplois dans le délai applicable au titre de la priorité accordée aux agents de la Société française de production et de création audiovisuelles et de ses filiales. La Commission nationale de la mobilité se réunit tous les deux mois pour examiner les bilans établis par le secrétariat permanent en application des dispositions du présent décret. Ces bilans ainsi que le procès-verbal des réunions de la commission sont transmis aux ministres chargés de l'économie et des finances, de la communication et du budget. Article 5 Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la culture et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.