Article 1 Bénéficient de la prolongation de la durée des droits mentionnée au premier alinéa de l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-324 du 25 mars 2020 susvisée : 1° les demandeurs d'emploi autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° qui épuisent leur droit à l'une des allocations mentionnées à cet article entre le 1er mars 2020 et le 31 mai 2020 ; 2° les artistes et techniciens intermittents du spectacle mentionnés à l'article L. 5424-22 du code du travail qui épuisent leur droit à l'allocation mentionnée à l'article L. 5422-1 ou aux allocations mentionnées à l'article L. 5424-1 du même code entre le 1er mars 2020 et le 31 décembre 2021 ; 3° les demandeurs d'emploi résidant à Mayotte qui épuisent leur droit à l'une des allocations mentionnées à l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-324 du 25 mars 2020 susvisée entre le 1er mars 2020 et le 30 juin
- Article 2 Pour les allocataires mentionnés au 1° de l'article 1er, la durée de la prolongation est de : 1° 92 jours calendaires, desquels sont déduits les jours non indemnisables au titre des mois de mars, avril et mai 2020, pour les demandeurs d'emploi dont la date d'épuisement des droits à indemnisation après actualisation intervient entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020 ; 2° 61 jours calendaires, desquels sont déduits les jours non indemnisables au titre des mois d'avril et mai 2020, pour les demandeurs d'emploi dont la date d'épuisement des droits à indemnisation après actualisation intervient entre le 1er avril 2020 et le 30 avril 2020 ; 3° 31 jours calendaires, desquels sont déduits les jours non indemnisables au titre du mois de mai 2020, pour les demandeurs d'emploi dont la date d'épuisement des droits à indemnisation après actualisation intervient entre le 1er mai 2020 et le 31 mai
- Article 3 Pour les allocataires mentionnés au 2° de l'article 1er, la durée de la prolongation est égale au nombre de jours calendaires compris entre la date à laquelle le demandeur d'emploi atteint sa date anniversaire ou le lendemain de la date à laquelle il épuise ses droits et la date du 31 décembre 2021, desquels sont déduits les jours non indemnisables. Article 4 Pour les allocataires mentionnés au 3° de l'article 1er, la durée de la prolongation est de : 1° 122 jours calendaires, desquels sont déduits les jours non indemnisables au titre des mois de mars à juin 2020, pour les demandeurs d'emploi dont la date d'épuisement des droits à indemnisation après actualisation intervient entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020 ; 2° 91 jours calendaires, desquels sont déduits les jours non indemnisables au titre des mois d'avril à juin 2020, pour les demandeurs d'emploi dont la date d'épuisement des droits à indemnisation après actualisation intervient entre le 1er avril 2020 et le 30 avril 2020 ; 3° 61 jours calendaires, desquels sont déduits les jours non indemnisables au titre des mois de mai et juin 2020, pour les demandeurs d'emploi dont la date d'épuisement des droits à indemnisation après actualisation intervient entre le 1er mai 2020 et le 31 mai 2020 ; 4° 30 jours calendaires, desquels sont déduits les jours non indemnisables au titre du mois de juin 2020, pour les demandeurs d'emploi dont la date d'épuisement des droits à indemnisation après actualisation intervient entre le 1er juin 2020 et le 30 juin
- Article 5 La date mentionnée au I de l'article 5 et au premier alinéa de l'article 6 du décret n° 2020-425 du 14 avril 2020 susvisé est fixée au 31 mai
- Article 6 La date mentionnée à l'article 8 et au II de l'article 9 du décret n° 2020-425 du 14 avril 2020 susvisé est fixée au 31 mai
- Article 8 Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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