Article 1 Le programme de l'épreuve de l'examen professionnel d'accès au cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives prévue à l'article 1er (1°) du décret du 26 mars 1993 susvisé est fixé comme suit : A. - L'organisation du sport en France Le cadre législatif et réglementaire des activités physiques et sportives en France ; L'organisation des activités physiques et sportives : l'éducation physique et sportive, les associations et sociétés sportives, les fédérations sportives, le rôle des collectivités territoriales, le sport de haut niveau, la surveillance médicale et les assurances, les équipements sportifs, la sécurité des équipements et manifestations sportives ; Les formations et les professions ; Les structures juridiques, leur financement et leurs moyens en personnel ; Le service des activités physiques et sportives : l'Etat, les collectivités territoriales, les personnes privées et les autres structures concourant au développement et à la promotion des activités physiques et sportives. B. - La maintenance et la sécurité dans les équipements Les différents types de maintenance ; La planification de la maintenance des équipements sportifs : stades, gymnases, piscines ; La sécurité dans les équipements sportifs : la sécurité des usagers, la sécurité des spectateurs ; Les réglementations particulières concernant l'organisation et l'encadrement des activités physiques et sportives. Article 2 I. - L'épreuve de l'examen professionnel d'accès au cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives prévue à l'article 1er (2°) du décret du 26 mars 1993 susvisé doit permettre au jury d'apprécier les capacités du candidat à : " - déterminer les objectifs de la séance qu'il est chargé de conduire, en tenant compte du fait que cette séance s'inscrit dans un cycle d'activités ; " - organiser et gérer le groupe qu'il dirige ; " - communiquer avec ce groupe et avec des pratiquants sportifs. " II. - Le programme de chacune des options prévues à l'article 1er (2°) du décret du 26 mars 1993 susvisé est le suivant : " Groupe 1 " Pratiques individuelles et activités au service de l'hygiène et de la santé " Activités de gymnastique : gymnastique artistique, gymnastique rythmique et sportive. " Activités aquatiques : natation. " Activités athlétiques : course, saut, lancer. " Activités au service de l'hygiène et de la santé : relaxation, gymnastique douce. " Groupe 2 " Pratiques duelles " Activités de raquettes : tennis, badminton, tennis de table. " Activités d'opposition : judo, boxe, escrime, lutte, karaté. " Groupe 3 " Jeux et sports collectifs " Football, basket-ball, handball, rugby, volley, hockey, baseball, football américain. " Groupe 4 " Activités de pleine nature " Activités nautiques : voile, canoë-kayak. " Activités terrestres : parcours et course d'orientation, vélo tout terrain, tir à l'arc. " Activités de montagne : ski, escalade. " Article 3 L'épreuve de l'examen professionnel d'accès au cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives prévue à l'article 1er (3°) du décret du 26 mars 1993 susvisé doit permettre au jury d'apprécier les capacités du candidat à : " - élaborer un projet et plus précisément déterminer des objectifs, des moyens, des indicateurs quantitatifs et qualitatifs et prendre en compte le public auquel s'adresse le projet ainsi que le contexte social dans lequel il sera mis en oeuvre ; " - justifier des choix qu'il a effectués dans la mise au point de son projet. " Article 4 Le directeur de l'administration générale du ministère de la jeunesse et des sports et le directeur général des collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.