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Arrêté du 9 août 2017 autorisant l'expérimentation d'une signalisation routière verticale relative à la vitesse maximale autorisée sur une voie de cir

Article 1 Il est dérogé aux dispositions des articles 8, 9-1, 14-1 et 63 de l'instruction susvisée afin d'expérimenter un dispositif de signalisation routière verticale relatif à la vitesse maximale autorisée sur une voie de circulation réservée aux véhicules assurant les services de transport public réguliers de personnes sur l'autoroute A

  1. Le dispositif de signalisation est implanté sur l'autoroute A51 dans le sens Aix-en-Provence-Marseille, entre le point de repère 5 + 200 et le point de repère 0 +
  2. Ce dispositif est expérimenté pour une durée totale de 4 ans. Le suivi de cette expérimentation donne lieu à l'établissement d'un rapport final d'évaluation. Le rapport est remis au délégué à la sécurité routière et à la directrice des infrastructures de transport dans un délai de six mois précédant la fin de la période d'expérimentation. Les caractéristiques de la signalisation expérimentée, ses modalités d'évaluation et les conditions de réalisation de l'expérimentation, au regard de la sécurité et de la circulation routières, sont fixées en annexe. Article 2 En fonction des circonstances, le délégué à la sécurité routière et la directrice des infrastructures de transport peuvent, par décision, suspendre l'autorisation d'expérimentation, y mettre un terme anticipé ou la conditionner à la prise de nouvelles mesures. Article 3 Le préfet des Bouches-du-Rhône et le directeur interdépartemental des routes Méditerranée sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article LEGIARTI000035436214 ANNEXE I. - Description du dispositif expérimental 1° Signalisation verticale fixe La dimension des panneaux sera identique à celle utilisée en section courante en l'occurrence de grande gamme a) Signalisation verticale à l'aide d'un ensemble B27a + B14 + M3a Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page Ensemble B27a + B14 + M3a (de haut en bas) Cet ensemble est implanté en rives en début de voie ainsi qu'après chaque entrecroisement avec une bretelle d'entrée/sortie b) Signalisation verticale à l'aide d'un ensemble {B14

(90)} - {B14
(90)+ M3a} Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page Ensemble B14
(90)(en TPC) et B14
(90)- B14
(50)+ M3a (en rives) Cet ensemble est implanté en rives au niveau des rappels de limitation de vitesse de la section courante actuellement implantés. c) Analyse des dérogations par rapport à l'instruction susvisée Cette solution d'implantation déroge aux dispositions du f de l'article 8 [de la première partie] portant sur l'implantation des signaux sur autoroute par le caractère non prévu de l'implantation souhaitée. Cette solution d'implantation déroge aux dispositions du 3 du B de l'article 9-1 [de la première partie] portant sur l'implantation des panonceaux par le caractère non prévu de l'implantation souhaitée. Cette solution d'implantation déroge aux dispositions du g de l'article 63 [du chapitre IV de la quatrième partie] portant sur l'implantation des signaux pour indiquer les limitations de vitesse, par le caractère non prévu de l'implantation souhaitée. Un arrêté de police fixe les conditions de circulation sur cette voie. Aucune autre dérogation de signalisation n'est prévue pour cette expérimentation. II. - Modalités d'évaluation de l'expérimentation L'évaluation du dispositif expérimental comporte notamment les éléments suivants : 1° L'accidentalité générale : le suivi permet d'apprécier une éventuelle évolution des conditions de sécurité par catégories d'usagers ; 2° La compréhension, par l'ensemble des usagers, notamment ceux qui sont autorisés à emprunter la voie réservée, du dispositif expérimental implanté et de la signalisation dérogatoire ; 3° Les vitesses pratiquées sur la voie réservée et le différentiel de vitesse entre la voie réservée et la voie de droite. III. - Sécurité de la circulation En cas d'incident ou d'accident en lien avec la signalisation expérimentale, le délégué à la sécurité routière et la directrice des infrastructures de transport doivent en être informés par message sur les boîtes électroniques du bureau de la signalisation et de la circulation bsc-sdpur-dsr@interieur.gouv.fr et du pôle de la politique technique et du management ptm.marrn.dit.dgitm@developpement-durable.gouv.fr.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.