Article 21 bis La compensation des notes s'opère entre des unités d'enseignement d'un même semestre en tenant compte des coefficients attribués aux unités, à condition qu'aucune des notes obtenues par le candidat pour ces unités ne soit inférieure à 8 sur
- Les unités d'enseignement qui donnent droit à compensation entre elles sont les suivantes : 1° Au semestre 1, les unités d'enseignement : UE 2.1 " Physique, biophysique, chimie, biochimie et biologie cellulaire " et UE 2.2 " Physiologie intégrée et physiopathologie " ; UE 2.3 " Pharmacologie générale " et UE 2.4 " Pharmacologie spécifique à l'anesthésie réanimation et l'urgence " ; 2° Au semestre 2, les unités d'enseignement : UE 2.1 " Physique, biophysique, chimie, biochimie et biologie cellulaire " et UE 2.2 " Physiologie intégrée et physiopathologie " 3° Au semestre 3, les unités d'enseignement : UE 1.1 " Psycho-sociologie et anthropologie " et UE 1.2 " Pédagogie et construction professionnelle " et UE 1.3 " Management : organisation, interdisciplinarité et travail en équipe dans des situations d'urgence, d'anesthésie et de réanimation " ; Ces trois unités d'enseignement du semestre 3 se compensent entre elles. Dès lors qu'un étudiant obtient une ou deux notes supérieures ou égales à 8 sur 20 et inférieures à 10 sur 20, la moyenne des trois unités d'enseignement est effectuée avec le coefficient ECTS de
- Si la moyenne est égale à 10 sur 20, les trois unités d'enseignement sont validées. UE 1.4 " Santé publique : économie de la santé et épidémiologie " et UE 5.1 " Statistiques ". Article 43 Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux étudiants infirmiers anesthésistes admis en première année de formation à la rentrée de
- Les étudiants ayant entrepris leurs études avant cette date restent régis par les dispositions antérieures. A titre transitoire, les étudiants qui redoublent ou qui ont interrompu une formation suivie selon le programme défini par l'arrêté du 17 janvier 2002 voient leur situation examinée par le jury semestriel. Celui-ci formalise des propositions de réintégration qui sont soumises à l'avis conforme du conseil pédagogique. Les étudiants infirmiers anesthésistes ayant échoué au diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste en 2013 bénéficient d'une session de rattrapage. En cas de nouvel échec, le dossier de l'étudiant sera examiné en conseil pédagogique. A abrogé les dispositions suivantes : - Arrêté du 17 janvier 2002 Sct. TITRE Ier : MISSIONS DES ÉCOLES D'INFIRMIERS ANESTHÉSISTES, Art. 1, Sct. TITRE II : DE L'AGRÉMENT DES ÉCOLES PRÉPARANT AU DIPLÔME D'ÉTAT D'INFIRMIER ANESTHÉSISTE, Sct. TITRE III : DIRECTION ET ENSEIGNEMENT, Art. 4, Art. 6, Art. 7, Sct. TITRE IV : DES CONDITIONS GENERALES D'ADMISSION, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 15 bis, Sct. TITRE V : DE LA SCOLARITE, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 25, Sct. TITRE VI : DU DIPLÔME D'ÉTAT D'INFIRMIER ANESTHÉSISTE, Art. 26, Art. 27, Art. 28, Art. 29, Art. 30, Art. 31, Art. 32, Sct. TITRE VII : DU FONCTIONNEMENT DES ÉCOLES D'INFIRMIERS ANESTHÉSISTES, Sct. Conseil technique , Art. 33, Art. 34, Art. 35, Art. 36, Art. 37, Art. 38, Art. 39, Art. 40, Art. 41, Art. 42, Art. 43, Art. 44, Art. 45, Art. 46, Art. 47, Art. 48, Art. 49, Sct. Dispositions diverses , Art. 50, Art. 51 Article Annexe IV Les annexes seront publiées au Bulletin officiel santé n° 2017/02 du mois de février
- Article Annexe V Les annexes seront publiées au Bulletin officiel santé n° 2017/02 du mois de février
- Article Annexe VI Supplément au diplôme Annexe non reproduite. Cette annexe est publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
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