Article 2 Une somme de 100 millions de francs est affectée au budget général sur les bénéfices de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, au titre de
- Article 4 Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses ordinaires des services civils pour 1988, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme totale de 36 462 051 892 F, conformément à la répartition par titre et par ministère qui en est donnée à l'état B annexé à la présente loi. Article 5 Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses en capital des services civils pour 1988, des autorisations de programme et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux sommes de 8 665 562 952 F et de 8 749 827 952 F, conformément à la répartition par titre et par ministère qui en est donnée à l'état C annexé à la présente loi. Article 6 Il est ouvert au ministre de la défense, au titre des dépenses ordinaires des services militaires pour 1988, des autorisations de programme et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux sommes de 125 000 000 F et de 1 669 700 000 F. Article 7 Il est ouvert au ministre de la défense, au titre des dépenses en capital des services militaires pour 1988, des autorisations de programme et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux sommes de 580 000 000 F et de 334 000 000 F. Article 8 Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses des budgets annexes, des autorisations de programme et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux sommes totales de 14 550 000 F et de 31 820 000 F ainsi répartis : AUTORISATIONS de programme (en francs) Légion d'honneur : 6 150 000 Monnaies et médailles : 8 400 000 Totaux : 14 550 000 CREDITS de paiement (en francs) Journaux officiels : 10 000 000 Légion d'honneur : 1 420 000 Monnaies et médailles : 20 400 000 Totaux : 31 820 000 Article 9 Il est ouvert au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, pour 1988, au titre des comptes d'avances du Trésor, des crédits de paiement supplémentaires s'élevant à la somme de 5 000 000 000 F. Article 10 Il est ouvert au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, au titre des comptes de prêts pour 1988, des crédits de paiement supplémentaires s'élevant à 321 400 000 F. Article 11 Sont ratifiés les crédits ouverts par les décrets d'avance n° 88-754 du 10 juin 1988 et n° 88-936 du 29 septembre
- Article 12 I. - Paragraphe modificateur II. - Les dispositions du paragraphe I ont un caractère interprétatif, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée. Article 15 I. - Paragraphe modificateur II. - Ces dispositions ont un caractère interprétatif, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée. Article 17 I. - A compter de 1989, le taux de la taxe d'habitation, le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties peut être diminué jusqu'au niveau du taux moyen national de la taxe constaté l'année précédente pour, selon le cas, les communes et leurs groupements, les départements, les régions ou, s'il est plus élevé, jusqu'au niveau du taux de la taxe professionnelle de la collectivité ou du groupement concerné, sans que ces diminutions soient prises en compte pour l'application, à la baisse, des dispositions du troisième alinéa du paragraphe I de l'article 1636 B sexies du code général des impôts. Lorsqu'au titre d'une année, il est fait application des dispositions de l'alinéa précédent, la variation en hausse du taux de la taxe d'habitation ou du taux moyen de la taxe d'habitation et des taxes foncières à prendre en compte, pour l'application du paragraphe I de l'article 1636 B sexies précité, pour la détermination du taux de la taxe professionnelle ou du taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, est réduite de moitié pendant les trois années suivantes. Lorsqu'au titre d'une année, le taux de la taxe professionnelle ou le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties a été augmenté conformément aux dispositions de l'alinéa précédent, il ne peut pas être fait application des dispositions du premier alinéa du présent paragraphe pendant les trois années suivantes. II. - A compter de 1989, le taux de la taxe d'habitation ne peut pas être réduit dans les conditions prévues au premier alinéa du paragraphe I ter de l'article 1636 B sexies précité. Le deuxième alinéa de ce paragraphe n'est pas applicable aux communes qui recourent aux dispositions du paragraphe I du présent article. Article 18 Lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'avant-dernier alinéa du paragraphe I de l'article 1648 A du code général des impôts, la part des dotations liquidée par l'Etat en 1987 pour compenser la perte de recettes résultant de l'article 1472 A bis du même code qui, au lieu d'être liquidée au profit des fonds départementaux de la taxe professionnelle, l'a été au profit des communes intéressées, reste définitivement acquise à ces dernières. Les fonds départementaux de la taxe professionnelle ne peuvent demander aucune restitution à l'Etat à ce titre. Les dotations sont, à compter de 1988, calculées conformément aux dispositions du paragraphe IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Pour le remboursement des versements indus effectués en 1988 par l'Etat aux communes soumises aux dispositions de l'avant-dernier alinéa du paragraphe I de l'article 1648 A du code général des impôts pour compenser les pertes de recettes découlant de l'article 1472 A bis du même code, il est procédé à un précompte par tiers sur les dotations à verser aux communes concernées en 1989, 1990 et
- Article 19 Pour les exonérations prévues à l'article 1465 du code général des impôts qui prendront effet à compter du 1er janvier 1989, le prix de revient des immobilisations exonérées ne peut excéder dix millions de francs par emploi créé. Par délibération, les collectivités locales peuvent fixer ce montant à un niveau moins élevé. Cette délibération doit être prise avant le 20 janvier 1989 pour les exonérations qui prendront effet le 1er janvier
- Article 21 I. et II. Paragraphes modificateurs III. - Les rôles homologués avant la publication de la présente loi et jusqu'au 1er mars 1989 par un fonctionnaire de la direction générale des impôts ayant au moins le grade de directeur divisionnaire sont réputés régulièrement homologués. IV. Paragraphe modificateur V. - Les avis de mises en recouvrement signés et rendus exécutoires et les mises en demeure signées antérieurement à la publication de la présente loi par les personnes visées à l'article L. 257 A du livre des procédures fiscales sont réputés réguliers. Article 24 I. - La délivrance aux personnes domiciliées dans les communes du département du Gard dont la liste figure en annexe de l'arrêté du 7 octobre 1988 portant constatation de l'état de catastrophe naturelle, des documents visés aux articles 947 à 950 et 953 du code général des impôts, de duplicata des permis de conduire les véhicules automobiles, les motocyclettes et tous autres véhicules à moteur et des certificats d'immatriculation, en remplacement des documents de même nature détruits ou perdus lors des inondations survenues le 3 octobre 1988, ne donne lieu à la perception d'aucun droit ou taxe. II. - Il en est de même de la délivrance, aux personnes visées au paragraphe I, de primata de certificats d'immatriculation des véhicules acquis en remplacement de ceux détruits lors de ce sinistre. III. - Ces dispositions s'appliquent aux documents délivrés entre le 4 octobre 1988 et le 1er juillet
- Article 29 Les créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables de la direction générale des impôts et non acquittées à l'échéance ne sont mises en recouvrement que lorsque leur montant cumulé excède 50 F. Article 30 Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 88-250 DC du 29 décembre
- Article 31 Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 88-250 DC du 29 décembre
- Article 34 A compter du 1er janvier 1989, il est établi au profit de l'Institut national de l'origine et de la qualité (I.N.A.O.) un droit par hectolitre de vin revendiqué en appellation d'origine. Ce droit est fixé, sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité, par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre du budget dans la limite de 0,50 F par hectolitre. Il est perçu sur le volume total de récolte revendiqué en appellation d'origine dans la déclaration de récolte visée à l'article 407 du code général des impôts et est exigible au moment du dépôt de la demande d'agrément auprès de l'Institut national de l'origine et de la qualité. Article 37 Le Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est remplacé par l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (AERES), voir Loi 2006-450 du 18 avril 2006 article 11 JORF 19 avril
- Cette modification induite par l'article 11 entre en vigueur à la date d'installation du conseil de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur mentionnée à l'article L114-3-1 du code de la recherche et au plus tard le 31 décembre
- Article 38 Pour alimenter le fonds prévu à l'article L. 431-14 du code des assurances, il est prélevé, à titre exceptionnel, sur les entreprises d'assurances qui assurent les risques de la construction une somme égale au reliquat au 31 décembre 1988 des provisions qu'elles ont constituées pour le règlement des sinistres déclarés avant le 1er janvier 1983, augmentées de leurs produits tels qu'ils sont définis par les conventions conclues antérieurement à la publication de la présente loi en application de l'article L. 431-14 précité du code des assurances. En contrepartie, le fonds prend en charge le règlement des sinistres correspondants, non réglés au 31 décembre
- Article 39 Le Fonds d'intervention sidérurgique, régi par l'article 31 de la loi de finances rectificative pour 1982 (n° 82-1152 du 30 décembre 1982) et le décret n° 83-394 du 18 mai 1983, est supprimé à compter du 1er janvier
- Ses droits et obligations sont transférés à l'Etat. Article 40 Dans la limite de 1 250 millions de francs, le ministre de l'économie, des finances et du budget est autorisé à prendre les mesures nécessaires en vue de la remise de dettes, en application des recommandations arrêtées à la réunion de leurs principaux pays créanciers, en faveur de pays en développement visés par l'article 1er de l'accord du 26 janvier 1960 instituant l'Association internationale de développement. Lorsque les prêts ont été consentis sans garantie de l'Etat par la Caisse centrale de coopération économique, celle-ci est indemnisée à hauteur des montants remis. Article 41 Les dispositions du décret n° 88-684 du 7 mai 1988 établissant une taxe parafiscale sur les produits de fonderie sont applicables à compter du 1er janvier
- Article 42 I. (Paragraphe abrogé). II. Demeure applicable en 1986, 1987 et 1988 sans modification, le taux sur la base duquel ont été calculées les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au bénéfice des collectivités et établissements visés à l'article 54 modifié de la loi de finances pour 1977 (n° 76-1232 du 29 décembre 1976). III. (Paragraphe abrogé). IV. (Alinéa abrogé). Pour les exercices 1986 et 1987, toutes les subventions spécifiques de l'Etat sont déduites des dépenses réelles d'investissement prises en compte pour le calcul des attributions du fonds. Article 47 Est validée la perception du versement-transport au profit du syndicat intercommunal à vocation unique de transports urbains de l'agglomération de Bourges, réalisée du 1er mars 1983 au 8 décembre
- Article 49 Le Gouvernement présente au Parlement, en annexe au projet de loi de finances, un rapport rendant compte, après achèvement de l'ensemble des opérations en cause, de l'utilisation par le fonds de soutien des rentes des avances qui lui sont consenties par l'Etat en vue de concourir à l'allégement des charges de la dette publique. Article 50 La redevance d'exploitation annuelle versée par la Caisse centrale de crédit coopératif en application de l'article 15 de la loi portant règlement du budget de 1975 (n° 77-1397 du 21 décembre 1977) est supprimée.
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