Article 1 Une consultation des personnels des directions et services énumérés ci-après est organisée dans les conditions fixées à l'article 11, second alinéa, du décret du 28 mai 1982 modifié susvisé afin de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au sein des comités techniques paritaires ainsi que le nombre de sièges attribué à chacune d'elles : Directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement des régions suivantes : Alsace, Aquitaine, Auvergne, Basse-Normandie, Bourgogne, Bretagne, Centre, Franche-Comté, Languedoc-Roussillon, Limousin, Lorraine, Poitou-Charentes ; Centres interrégionaux de formation professionnelle : Aix-en-Provence, Arras, Clermont-Ferrand, Mâcon, Nancy, Nantes, Paris, Rouen, Toulouse et Tours ; Direction de l'équipement de Saint-Pierre-et-Miquelon ; Direction de l'équipement de Mayotte ; Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement ; Service technique des remontées mécaniques et des transports guidés ; Centre d'études des tunnels ; Centre national des ponts de secours ; Ecole nationale des techniciens de l'équipement (établissements d'Aix-en-Provence et de Valenciennes) ; Ecole nationale des travaux publics de l'Etat ; Ecole nationale des ponts et chaussées ; Centre d'évaluation, de documentation et d'innovation pédagogiques ; Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux ; Agence nationale de l'habitat. Le calendrier et les modalités pratiques d'organisation des élections sont précisés par circulaire. Pour l'application du présent arrêté, l'expression : responsable du scrutin désigne chaque directeur des directions et services susvisés. La date de cette consultation est fixée au jeudi 6 mai
- Article 2 Sont électeurs, à l'exception des agents en position de disponibilité : Les fonctionnaires stagiaires et titulaires, les agents de l'Etat en position d'activité, de détachement ou de mise à disposition (agents d'autres administrations) dans le service considéré, y compris les ouvriers des parcs et ateliers et ouvriers de l'Etat ainsi que les agents non titulaires de droit public ou de droit privé justifiant, à la date du scrutin, de six mois au moins de présence continue ou discontinue depuis le 1er mai 2009 ou bénéficiant, à la date du scrutin, d'un contrat d'une durée supérieure à dix mois et ayant accompli une durée continue d'au moins trois mois au sein du service. Parmi ces personnels, sont également électeurs ceux travaillant à temps partiel, en position normale d'activité (conformément aux dispositions du décret n° 2008-370 du 18 avril 2008), en congé de longue maladie ou en congé de longue durée, en application des troisième et quatrième alinéas de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, en congé de maladie professionnelle, en congé de formation, en position de congé parental ou de présence parentale, en position de congé de paternité ou de maternité, en position d'accompagnement d'une personne en fin de vie, en cessation progressive d'activité, en congé de grave maladie rémunérés à plein traitement ou demi-traitement (PNT), en position de permanents syndicaux ou associatifs (ces agents votent pour le CTP du service qui assure leur gestion), en position de volontariat civil à l'aide technique. La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin. Article 3 La liste des électeurs est arrêtée par chacun des directeurs auprès desquels sont constitués les comités techniques paritaires. La liste des électeurs est affichée dans les services concernés au moins quinze jours avant la date du scrutin. Mention est faite sur ces listes des agents appelés à voter par correspondance. Dans les huit jours qui suivent l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées auprès des directeurs. Ces derniers statuent dans un délai de trois jours sur ces réclamations. Article 4 Peuvent faire acte de candidature les organisations syndicales visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée. Si aucune de ces organisations ne se présente ou si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des agents appelés à voter, il est organisé un second scrutin auquel toute organisation syndicale peut participer. La date de ce second scrutin est fixée au jeudi 24 juin
- Article 5 Les organisations syndicales qui souhaitent participer à la consultation font acte de candidature auprès de chacun des directeurs auprès desquels sont constitués les comités techniques paritaires. Les actes de candidature doivent être déposés contre récépissé ou parvenir, par lettre recommandée avec avis de réception, au plus tard le mardi 23 mars 2010, à 16 heures. Ils mentionnent le nom du ou des agents habilités à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales. Les organisations syndicales relevant du 2° du quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée présentent les éléments permettant d'apprécier leur représentativité au regard des dispositions de l'article L. 2121-1 du code du travail. Si aucune de ces organisations syndicales représentatives n'a fait acte de candidature ou si le nombre de votants, constaté par les émargements portés sur la liste électorale, est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter, il est procédé à un second scrutin auquel toute organisation syndicale de fonctionnaires pourra participer. Si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre de personnels appelé à voter, il n'est pas procédé au dépouillement du premier scrutin. Si un second scrutin est nécessaire, les actes de candidature devront être déposés dans les mêmes conditions, au plus tard le mardi 11 mai 2010, à 16 heures. Les organisations syndicales qui remplissent les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 5 du présent arrêté seront informées par l'administration le mercredi 24 mars 2010, à 16 heures, de la recevabilité de leur liste. Les listes des candidatures établies dans les conditions fixées au présent arrêté sont apposées aux emplacements prévus à l'affichage des documents administratifs dans chacun des services concernés au moins quinze jours avant la date du scrutin. Article 6 Un bureau de vote central est institué au siège de chaque direction ou service mentionnés à l'article 1er. Le bureau de vote se prononce sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales. Des sections de vote pourront être instituées par le responsable du scrutin, après consultation des organisations syndicales candidates. Article 7 La composition, le rôle et le fonctionnement des bureaux de vote sont les suivants : Le président du bureau de vote central est le directeur ou le chef du service auprès duquel le comité technique paritaire est créé, ou son représentant. Chaque président de bureau de vote désigne un secrétaire. Chaque organisation syndicale participant à la consultation peut désigner un représentant au bureau de vote. Le bureau de vote central reçoit les votes par correspondance, recense le nombre de votants, constate le quorum, procède au dépouillement du scrutin, établit le procès-verbal du scrutin et proclame les résultats. Il est le seul habilité à se prononcer sur les différends pouvant survenir lors des opérations électorales. Article 8 La composition, le rôle et le fonctionnement des sections de vote sont les suivants : Le président de chaque section de vote est désigné par le président du bureau de vote central parmi les agents du service relevant de cette section de vote. Chaque président de section de vote désigne un secrétaire. Chaque organisation syndicale participant à la consultation peut désigner un représentant par section de vote. La section de vote recueille les votes, recense les suffrages exprimés et les transmet sans les dépouiller au bureau de vote central. Article 9 Le vote a lieu à bulletin secret, sur sigle et sous enveloppe. Les opérations de vote se déroulent publiquement dans les locaux de travail et pendant les heures de service. Une plage horaire minimum d'ouverture des bureaux de vote sera obligatoirement prévue de 9 heures à 16 heures. Le vote s'effectue directement à l'urne ou par correspondance dans les conditions fixées à l'article
- Seuls les enveloppes et les bulletins de vote fournis par l'administration peuvent être utilisés pour le scrutin. Article 10 Sont admis à voter par correspondance les agents n'exerçant pas leurs fonctions au siège d'un bureau ou d'une section de vote, ceux qui se trouvent en congé de maladie, en congé de longue maladie, en congé de longue durée, ou de grave maladie, en congé parental, de paternité, de maternité, d'adoption, de présence parentale, en position d'absence régulièrement autorisée, ainsi que ceux empêchés en raison de nécessités de service de se rendre au bureau ou à la section de vote. Tout agent pourra également, sur simple demande, voter par correspondance. En outre, il peut être procédé au vote par correspondance pour tout ou partie d'un service concerné par le scrutin sur décision du directeur de ce service, après consultation des organisations syndicales. Le vote par correspondance s'opère de la façon suivante : Le matériel de vote est envoyé ou remis à tout agent admis à voter par correspondance par le directeur ou le chef de service aux intéressés, huit jours francs au moins avant la date fixée pour la consultation. Les délais fixés au paragraphe précédent du présent article ne concernent pas les agents empêchés de prendre part au vote direct par suite des nécessités du service. L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe, dite enveloppe n°
- Cette enveloppe fournie par l'administration ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif. Il place ensuite cette enveloppe n° 1 dans une seconde enveloppe, dite enveloppe n° 2, qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement ses nom, prénoms, grade et affectation. Il place enfin cette enveloppe n° 2 dans une troisième enveloppe préaffranchie, dite enveloppe n° 3, qu'il cachette et qu'il adresse individuellement au bureau de vote central. L'envoi par correspondance ou la remise en direct au chef de service de l'enveloppe n° 3 doit parvenir au bureau de vote dont dépend l'électeur, au plus tard le jour du vote, avant l'heure de clôture du scrutin. Article 11 L'heure de clôture du scrutin est fixée à 16 heures. Le recensement et le dépouillement des votes ont lieu dans les conditions suivantes : 1° Réception des votes par correspondance : Immédiatement après la clôture du scrutin, le président du bureau de vote central procède au recensement des votes recueillis par correspondance. Les enveloppes n° 3, puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 est déposée sans être ouverte dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement. Sont écartées sans être ouvertes : ― les enveloppes n° 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin ; ― les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et/ou la signature de l'agent (ou si le nom est illisible) ; ― les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ; ― les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif ; ― les enveloppes n° 1 multiples sous une même enveloppe n°
- Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale correspondante. Sont également mises à part sans être ouvertes les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part au vote directement. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte. 2° Constat du quorum : A l'issue du scrutin, le bureau de vote central constate le nombre de votants à partir des émargements portés sur la liste électorale. Le dépouillement a lieu si le quorum de 50 % de participation est atteint. 3° Dépouillement : Lorsqu'il est procédé au dépouillement du scrutin, sont considérés comme nuls les suffrages exprimés dans les conditions ci-après : ― les bulletins blancs ; ― les bulletins non conformes au modèle type ; ― les bulletins comportant des surcharges ou des ratures ou des signes de reconnaissance ; ― les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ; ― les bulletins déchirés ; ― les bulletins multiples trouvés dans une même enveloppe n° 1 et émanant de différentes organisations syndicales. Sont considérés comme valablement exprimés, et comptent pour un seul vote, les bulletins multiples trouvés dans une même enveloppe n° 1 et émanant d'une même organisation syndicale. 4° Procès-verbaux et proclamation des résultats : La section de vote comptabilise le nombre de votants et établit un procès-verbal des opérations électorales sur lequel sont portés le nombre d'électeurs inscrits et le nombre de votants. Le procès-verbal signé par les membres de la section est transmis sans délai au bureau de vote central. Le bureau de vote central comptabilise l'ensemble des votes portés sur les organisations syndicales en présence. Il établit le procès-verbal des opérations électorales sur lequel sont portés le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls, le nombre de votes blancs et le nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale candidate. Sont annexés à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins nuls. Le bureau de vote central détermine le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de sièges des représentants titulaires du personnel au sein du comité technique paritaire. Chaque organisation syndicale s'étant présentée à la consultation a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre de voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges restant éventuellement à pourvoir sont répartis suivant la règle de la plus forte moyenne. Il est ensuite attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des sièges de représentants titulaires obtenus par cette organisation syndicale en application de l'alinéa précédent. Le bureau de vote central établit un procès-verbal général de la consultation et proclame les résultats de la consultation. Article 12 Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le responsable du scrutin, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative. Article 13 Compte tenu des résultats de la consultation, un arrêté du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, détermine les organisations syndicales appelées à être représentées à chacun des comités techniques paritaires, ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit. Dans un délai de quinze jours à compter de la publication de l'arrêté ministériel de répartition des sièges de représentants du personnel entre les organisations syndicales au sein du comité technique paritaire, prévu par l'article 8, alinéa 2, du décret n° 82-452 relatif aux comités techniques paritaires, chaque organisation syndicale fait connaître au directeur ou au chef de service le nom des représentants appelés à occuper les sièges de membres titulaires et de membres suppléants qui lui ont été attribués. Article 14 La directrice des ressources humaines et les directeurs des services concernés par le scrutin sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.