Article Annexe I Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-1800 du 23 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Article Annexe II Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 23 décembre 2021 (NOR : AGRT2132553A), ces dispositions entrent en vigueur à la date du 1er janvier 2022. Article D113-1 Se reporter aux modalités d'application prévues à l'article 2 du décret n° 2023-180 du 15 mars 2023. Article D113-2 Se reporter aux modalités d'application prévues à l'article 2 du décret n° 2023-180 du 15 mars 2023. Article D113-3 Le Conseil supérieur de la forêt et du bois est réuni au moins une fois par an. Son secrétariat est assuré par les services du ministre chargé des forêts. Article D113-4 Le Conseil supérieur de la forêt et du bois peut être consulté par les ministres chargés des forêts, de l'environnement et de l'industrie et formuler des propositions sur toute question relative au secteur de la forêt et du bois. A leur demande ou à celle d'un autre ministre, il examine l'incidence des autres politiques nationales ou européennes d'intérêt général sur la forêt, ses produits et ses services, et formule un avis transmis au ministre demandeur, au Premier ministre, au président du Sénat et à celui de l'Assemblée nationale. Il est tenu informé de l'évolution des dotations budgétaires provenant du budget de l'Etat ou de l'Union européenne, affectées à des actions menées dans le secteur de la forêt et du bois, et de leur emploi. Il formule des recommandations sur la politique de contractualisation entre l'Etat et les régions, et est informé du contenu et de la mise en œuvre des contrats Etat-régions signés pour autant qu'ils comportent une partie relative à la forêt et aux industries du bois. Les travaux du Conseil national de l'industrie relatifs à la filière bois lui sont régulièrement présentés. Il est associé à l'élaboration, au suivi et à l'évaluation du programme national de la forêt et du bois. Certains de ses travaux peuvent être confiés, par arrêté du ministre chargé des forêts, à des comités spécialisés constitués en son sein qui lui en rendent compte régulièrement. L'arrêté prévoit également les règles de fonctionnement de ces comités spécialisés. Ces comités peuvent s'adjoindre des experts extérieurs au conseil et qui ne peuvent avoir qu'un rôle consultatif. Article D113-5 Le Conseil supérieur de la forêt et du bois est tenu informé des travaux des commissions régionales de la forêt et du bois. Il est informé des projets de programmes régionaux de la forêt et du bois lors de leur élaboration et du suivi de leur mise en œuvre. Article D113-7 Le Conseil supérieur de la forêt et du bois comprend un comité chargé de la gouvernance du fonds mentionné à l'article L. 156-4. Le comité est consulté sur les axes stratégiques et les priorités d'utilisation du fonds stratégique de la forêt et du bois ; il peut proposer des priorités d'utilisation du fonds. Il s'assure de la cohérence des financements dédiés au secteur de la forêt et du bois en tenant compte en particulier des politiques menées par les régions. Il assure le suivi des crédits du fonds stratégique de la forêt et du bois et notamment de leur répartition régionale. Il est consulté sur les critères déterminant cette répartition. Il rend compte de ce suivi au Conseil supérieur de la forêt et du bois. Article D113-8 Le comité de gouvernance du fonds stratégique de la forêt et du bois comprend, outre le ministre chargé des forêts qui en assure la présidence : 1° Le président de la Fédération nationale des syndicats de forestiers privés ; 2° Le président de l'Interprofession nationale de la filière forêt bois ; 3° Le président de la Fédération nationale du bois ; 4° Le président de France bois industries entreprises, ainsi que deux délégués désignés par lui ; 5° Le président de la Fédération nationale des entrepreneurs des territoires ; 6° Le président du Syndicat national des pépiniéristes forestiers ; 7° Le président du Syndicat des sylviculteurs du Sud-Ouest ; 8° Le président de la Compagnie nationale des ingénieurs et experts forestiers et des experts bois ; 9° Le président de l'Union de la coopération forestière française ; 10° Le président de France Nature Environnement ; 11° Le président de l'Union internationale pour la conservation de la nature ; 12° Le président de la Fédération nationale des communes forestières ; 13° Le président de l'Association des régions de France ; 14° Le président de Chambres d'agriculture France ; 15° Le directeur général de l'Office national des forêts ; 16° Le directeur général du Centre national de la propriété forestière ; 17° Le directeur général de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ; 18° Le directeur général de la Banque publique d'investissement ; 19° Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ; 20° Le directeur général de l'énergie et du climat ; 21° Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature ; 22° Le directeur général des entreprises ; 23° Le directeur général des finances publiques ; 24° Le directeur du budget ; 25° Un représentant des directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ; 26° Un représentant des directions départementales des territoires et des directions départementales des territoires et de la mer. Les membres mentionnés aux 25° et 26° ainsi que leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre chargé des forêts. Le président du comité et les membres mentionnés aux 1° à 24° peuvent se faire représenter dans les conditions prévues par l'article R. 133-3 du code des relations entre le public et l'administration. Article D113-9 Le comité de gouvernance du fonds stratégique de la forêt et du bois se réunit au moins deux fois par an. Ses règles de fonctionnement sont identiques à celles du conseil mentionné à l'article D. 113-1. Article D113-11 La commission régionale de la forêt et du bois concourt à l'élaboration et à la mise en œuvre dans la région des orientations de la politique forestière définies à l'article L. 121-1 et précisées dans le programme national de la forêt et du bois en prenant en compte les fonctions économiques, environnementales et sociales de la forêt. A cette fin, elle est informée des financements publics affectés à des actions conduites dans les secteurs de la forêt et de la transformation du bois. Elle est notamment chargée : 1° D'élaborer le programme régional de la forêt et du bois, qu'elle soumet pour avis, lorsqu'il y a lieu, aux établissements publics des parcs nationaux et aux syndicats mixtes d'aménagement et de gestion des parcs naturels régionaux intéressés, et de le mettre en œuvre ; 2° D'élaborer, le cas échéant, le contrat de la filière bois au niveau régional et de le mettre en œuvre ; 3° D'identifier les besoins et les contraintes de la filière de la forêt et du bois afin notamment de faciliter l'approvisionnement en bois des industries de cette filière ; 4° D'adapter et de mettre en œuvre en région, en cohérence avec les politiques régionales de la forêt et du bois et avec le contrat de la filière bois au niveau régional le cas échéant, les actions inscrites dans le contrat national de filière du comité stratégique de la filière bois ; 5° D'assurer la cohérence entre le programme régional de la forêt et du bois et les politiques publiques régionales, nationales ou communautaires ainsi que les programmes d'investissement et d'aides publiques ayant une incidence sur la forêt, ses produits et ses services ; 6° De faire toute proposition visant à organiser le dialogue entre les acteurs intervenant dans le domaine de la forêt et du bois ; 7° D'émettre un avis sur les projets de directives régionales d'aménagement des forêts et de schémas régionaux d'aménagement des forêts relevant du régime forestier, ainsi que sur les projets de schémas régionaux de gestion sylvicole des bois et forêts des particuliers ; 8° D'assurer le suivi du programme régional de la forêt et du bois et d'en réaliser un bilan annuel qui est adressé au conseil supérieur de la forêt et du bois. La liste mentionnée à l'article D. 122-13 est portée annuellement à sa connaissance. Article D113-12 La commission régionale de la forêt et du bois est présidée conjointement par le préfet de région et le président du conseil régional. Elle comprend : 1° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière de forêt ; 2° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière d'environnement ; 3° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière de construction ; 4° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière de transport ; 5° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière d'entreprises, de concurrence, de consommation, du travail et de l'emploi ; 6° Un représentant du conseil régional ; 7° Des représentants des conseils départementaux de la région ; 8° Un représentant des maires des communes de la région désigné par la Fédération nationale des communes forestières de France ou sa structure régionale lorsqu'elle existe ; 9° Le cas échéant, un représentant des parcs naturels régionaux situés dans la région ; 10° Le président du centre régional de la propriété forestière ; 11° Un représentant de l'Office national des forêts ; 12° Un représentant de l'Office national de chasse et de la faune sauvage ; 13° Un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ; 14° Un représentant de la chambre régionale d'agriculture, un représentant de la chambre de commerce et d'industrie de région et un représentant de la chambre régionale des métiers et de l'artisanat ; 15° Deux représentants de la propriété forestière des particuliers ; 16° Un membre du conseil du centre régional de la propriété forestière ; 17° Un représentant de la propriété forestière des bois et forêts relevant du 2° du I de l'article L. 211-1 ; 18° Un représentant des coopératives forestières ; 19° Un représentant des entreprises de travaux forestiers ; 20° Un représentant des experts forestiers ; 21° Un représentant des producteurs de plants forestiers ; 22° Cinq représentants des industries du bois ; 23° Le président de la structure interprofessionnelle régionale du secteur de la forêt et du bois ; 24° Un représentant du secteur de la production d'énergie renouvelable ; 25° Trois représentants des salariés de la forêt et des professions du bois ; 26° Un représentant d'associations d'usagers de la forêt ; 27° Deux représentants d'associations de protection de l'environnement agréées ; 28° Un représentant des gestionnaires d'espaces naturels ; 29° Un représentant des fédérations départementales des chasseurs ; 30° Des personnalités qualifiées, dans la limite de cinq, nommées sur proposition conjointe du préfet de région et du président du conseil régional. Le préfet de région et le président du conseil régional peuvent inviter des experts désignés en raison de leurs compétences notamment en matière scientifique ou environnementale à leur initiative conjointe ou à la demande d'un des membres de la commission régionale de la forêt et du bois. Ces experts n'ont pas voix délibérative. Les nombre des représentants mentionnés au 7° est fixé, dans la limite de cinq, par le président du conseil régional en fonction du nombre de départements qui composent la région. Les règles de fonctionnement de la commission régionale de la forêt et du bois, notamment les modalités de prise de décision sont prévues par son règlement intérieur. Les membres de la commission régionale de la forêt et du bois autres que ceux mentionnés aux 1° à 5°, au 10° et au 23° sont nommés par arrêté du préfet de région après avis du président du conseil régional. Leur mandat est de cinq ans, renouvelable une fois. Article D113-13 Le comité mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 113-2 est chargé d'élaborer le programme d'action permettant de favoriser l'établissement et le maintien d'un équilibre sylvo-cynégétique, après évaluation des dégâts de gibier réalisée en concertation avec les commissions départementales de la chasse et de la faune sauvage mentionnée à l'article R. 421-29 du code de l'environnement. Il exerce ses attributions dans le cadre des orientations fixées par la commission régionale de la forêt et du bois. Il est également chargé de lui faire toute proposition pour atteindre et maintenir cet équilibre et lui rend compte de son évolution. Il est composé paritairement de représentants des propriétaires forestiers et des chasseurs. Il est présidé conjointement par le préfet de région et le président du conseil régional. Il comprend, au maximum, vingt membres qui sont nommés par arrêté du préfet de région après avis du président du conseil régional. Leur mandat est de cinq ans, renouvelable une fois. Article D113-14 La commission régionale de la forêt et du bois peut créer en son sein des comités spécialisés auxquels elle confie la préparation de certains de ses travaux dans les conditions prévues par son règlement intérieur. Ces comités peuvent s'adjoindre des experts extérieurs à la commission, qui ne peuvent avoir qu'un rôle consultatif. Article D121-1 Le programme national de la forêt et du bois mentionné à l'article L. 121-2-2 est élaboré par le ministre chargé des forêts sur la base des contributions des comités spécialisés prévus au troisième alinéa de l'article D. 113-4. En matière d'économie de la filière de la forêt et du bois, il s'appuie notamment sur les travaux menés par le Conseil national de l'industrie prévue par le décret n° 2010-596 du 3 juin 2010 relatif au Conseil national de l'industrie. En matière environnementale, le programme national de la forêt et du bois concourt à la mise en œuvre des objectifs de la stratégie nationale pour la biodiversité et du plan national d'adaptation au changement climatique. Sur la base d'un état des lieux concerté entre les différents acteurs, il identifie les enjeux de la politique forestière notamment en termes de gestion forestière durable, de valorisation des forêts dans les territoires, d'économie de la filière forêt-bois, de recherche, de développement et d'innovation, de coopérations européennes et internationales. Le programme national de la forêt et du bois planifie les actions stratégiques à l'échelle nationale. Il comporte des recommandations sur les outils et les moyens à mobiliser en vue de la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 121-2-2. Il fixe les actions prioritaires et hiérarchisées ainsi que les efforts d'amélioration des connaissances à mettre en œuvre pour y parvenir. Il fixe également les conditions de suivi et d'évaluation des actions stratégiques. Le programme national de la forêt et du bois est compatible avec les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques prévues à l'article L. 371-2 du code de l'environnement. Il précise les mesures permettant d'éviter, de réduire et, le cas échéant, de compenser les atteintes aux continuités écologiques que sa mise en œuvre est susceptible d'entraîner. Article D121-2 Le programme national de la forêt et du bois fait l'objet d'une évaluation environnementale réalisée dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Article D121-3 Lorsque la finalité des aides publiques est l'élaboration du premier plan simple de gestion, la prévention des risques naturels ou d'incendie ou la desserte forestière de plusieurs propriétés, l'attribution de ces aides n'est pas subordonnée aux conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 121-6. L'attribution des aides publiques encourage les démarches territoriales et les opérations menées par les propriétaires forestiers pour une gestion regroupée de leurs forêts et des produits qui en sont issus. Lorsque ces aides publiques sont prévues dans le cadre d'un contrat Natura 2000, seules les propriétés devant être gérées conformément à un document d'aménagement arrêté ou à un plan simple de gestion agréé sont soumises à la vérification des conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 121-6, sous réserve que cela n'ait pas pour conséquence d'empêcher un projet collectif ou d'entraver la réalisation de travaux urgents. L'attribution des aides publiques tient compte des difficultés particulières de mise en valeur ou de conservation des bois et forêts, notamment en montagne et en forêt méditerranéenne, et de l'intérêt économique, environnemental ou social que présentent la conservation et la gestion durable des bois et forêts considérés. Article D121-4 I. - Sans préjudice des dispositions qui en régissent les conditions particulières d'attribution et de modulation, une aide publique au reboisement ou à la régénération naturelle des bois et forêts n'est accordée qu'au titre d'une opération réunissant les conditions suivantes : 1° Si l'opération emporte des plantations sur une surface atteignant quatre hectares, les essences plantées sont diversifiées, l'essence principale n'en occupe pas plus de 80 % et :
- a)Jusqu'à vingt-cinq hectares, les plantations portent sur deux essences différentes au moins ;
- b)Au-delà de vingt-cinq hectares, les plantations portent sur trois essences différentes au moins ; 2° Il est justifié par tout moyen de l'adaptation de l'opération à la station forestière et à son évolution prévisible en raison du changement climatique ; 3° L'opération respecte les prescriptions du préfet de région, édictées sur le fondement de la section 2 du chapitre VI du titre V du livre Ier, relatives aux matériels forestiers de reproduction éligibles aux aides de l'Etat ; 4° Dans les bois et forêts classés « à risque d'incendie » et dans les territoires réputés particulièrement exposés au risque d'incendie, l'opération assure le maintien de zones pare-feu définies par le représentant de l'Etat dans la région après avis des services départementaux d'incendie et de secours et des autorités compétentes de l'Office national des forêts et du Centre national de la propriété forestière. II. - Le représentant de l'Etat dans le département peut, sur demande, accorder une dérogation à l'exigence de diversification prévue au 1° du I pour des raisons tenant aux caractéristiques de la station forestière ou en l'absence de semences et plants forestiers disponibles. Article D122-1 Le programme régional de la forêt et du bois est élaboré pour une durée maximale de dix ans. Il fixe les orientations de gestion forestière durable dont celles relatives aux itinéraires sylvicoles dans lesquelles s'inscrivent les directives, schémas et documents de gestion des bois et forêts. Il détermine également les conditions nécessaires au renouvellement des peuplements forestiers, notamment au regard de l'équilibre sylvo-cynégétique. En matière d'enjeux environnementaux et sociaux, il définit l'ensemble des orientations à prendre en compte dans la gestion forestière à l'échelle régionale et interrégionale, notamment celles visant à assurer la compatibilité de cette politique avec les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques prévues à l'article L. 371-2 du code de l'environnement, avec le schéma régional de cohérence écologique prévu à l'article L. 371-3 de ce code ainsi qu'avec les orientations prévues dans les déclinaisons régionales de la stratégie nationale pour la biodiversité et du plan national d'adaptation au changement climatique. En matière d'économie de la filière forêt-bois, il indique notamment les éléments et caractéristiques pertinents de structuration du marché à l'échelle régionale et interrégionale afin d'adapter les objectifs de développement et de commercialisation des produits issus de la forêt et du bois ainsi que les besoins de desserte pour la mobilisation du bois. Il indique également les éléments et caractéristiques nécessaires à la prévention de l'ensemble des risques naturels, en cohérence avec les plans départementaux ou interdépartementaux prévus aux articles L. 562-1 du code de l'environnement et L. 133-2 du présent code. Article D122-1-1 L'autorité administrative compétente de l'Etat mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 122-1 est le préfet de région. Article D122-1-2 Le programme régional de la forêt et du bois fait l'objet d'une évaluation environnementale réalisée dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Article D122-2 La directive régionale d'aménagement précise les objectifs et la stratégie de gestion durable des bois et forêts relevant du 1° du I de l'article L. 211-1 situés dans son ressort. Elle comprend une analyse des caractéristiques de ces bois et forêts et des recommandations techniques, en fonction du programme régional de la forêt et du bois et de l'objectif de compétitivité de la filière de production. Elle identifie les grandes unités de gestion cynégétique adaptées à chacune des espèces de gibier faisant l'objet d'un plan de chasse en application de l'article L. 425-2 du code de l'environnement, en prenant en compte le programme d'actions mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 113-2 s'il existe ou le programme régional de la forêt et du bois ; pour chacune de ces unités, elle évalue l'état d'équilibre entre les populations d'animaux et les habitats forestiers, son évolution prévisible au regard de chaque grande option sylvicole régionale et identifie les périmètres les plus exposés aux dégâts de gibier. La directive est présentée selon une déclinaison par territoire ou groupe de territoires définis par le programme régional de la forêt et du bois, ou par région ou groupe de régions naturelles forestières définies par l'Inventaire forestier national. Article D122-3 La directive régionale d'aménagement fait l'objet d'une évaluation environnementale réalisée dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Article D122-4 La directive régionale d'aménagement mentionnée à l'article L. 122-2 du présent code, ainsi que le rapport environnemental mentionné à l'article L. 122-6 du code de l'environnement, sont préparés par l'Office national des forêts. Article D122-5 Le projet de directive et le rapport environnemental sont transmis pour avis au préfet de région, qui consulte la commission régionale de la forêt et du bois. A défaut d'avis rendu dans un délai de trois mois, ils sont réputés ne pas avoir d'observation à formuler. L'Office national des forêts adresse au ministre chargé des forêts le projet de directive accompagné du rapport environnemental, de l'avis du préfet de région, de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-7 du code de l'environnement et de l'avis de l'établissement public du parc national s'il y a lieu. L'arrêté approuvant la directive est publié dans deux journaux diffusés dans les départements intéressés. Il mentionne les modalités selon lesquelles le dossier est mis à disposition du public. Article D122-6 Le schéma régional d'aménagement des bois et forêts relevant du 2° du I de l'article L. 211-1 comprend les éléments d'analyse, les critères de décision et les recommandations techniques communs aux bois et forêts ou à l'ensemble des bois et forêts auxquels il s'applique. Il précise, compte tenu du programme régional de la forêt et du bois, des éléments de stratégie de gestion durable de ces bois et forêts. Il identifie les grandes unités de gestion cynégétique adaptées à chacune des espèces de gibier faisant l'objet d'un plan de chasse en application de l'article L. 425-2 du code de l'environnement, en prenant en compte le programme d'actions mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 113-2 s'il existe ou le programme régional de la forêt et du bois ; pour chacune de ces unités, il évalue l'état d'équilibre entre les populations d'animaux et les habitats forestiers et identifie les périmètres les plus exposés aux dégâts de gibier. Le schéma est présenté selon une déclinaison par territoire ou groupe de territoires définis par le programme régional de la forêt et du bois, ou par région ou groupe de régions naturelles forestières définies par l'Inventaire forestier national. Article D122-7 Le schéma régional d'aménagement des forêts et son évaluation environnementale sont préparés par l'Office national des forêts et adoptés selon les modalités prévues pour les directives régionales d'aménagement aux articles D. 122-3 à R. 122-5. Article D122-8 Pour l'identification des grandes unités de gestion cynégétique en application du 5° de l'article L. 122-2-1, le schéma régional de gestion sylvicole des bois et forêts des particuliers prend en compte le programme d'actions mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 113-2 s'il existe ou le programme régional de la forêt et du bois. Pour chacune de ces unités, ce schéma évalue l'état d'équilibre entre les populations d'animaux et les habitats forestiers, et identifie les périmètres les plus exposés aux dégâts de gibier. Article D122-9 Le schéma régional de gestion sylvicole fait l'objet d'une évaluation environnementale réalisée dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Le projet de schéma régional de gestion sylvicole, ainsi que le rapport environnemental mentionné à l'article L. 122-6 du même code, sont élaborés par le centre régional de la propriété forestière. Article D122-10 Le projet de schéma ainsi que le rapport environnemental sont soumis pour avis au préfet de région, qui consulte la commission régionale de la forêt et du bois. A défaut d'avis rendu dans un délai de trois mois, ils sont réputés ne pas avoir d'observation à formuler. Le centre régional de la propriété forestière adresse au ministre chargé des forêts le projet de schéma régional accompagné du rapport environnemental, de l'avis du préfet de région, de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-7 du code de l'environnement et de l'avis de l'établissement public du parc national s'il y a lieu. Après avoir recueilli l'avis de la commission régionale de la forêt et du bois du Centre national de la propriété forestière et demandé au centre régional, le cas échéant, de lui apporter les modifications nécessaires dans le délai d'un an, le ministre approuve le projet. Si le centre régional n'a pas établi ou rectifié un projet de schéma régional dans le délai prescrit à l'alinéa précédent, le ministre chargé des forêts, après une mise en demeure restée quatre mois sans effet, arrête ce projet après avis de la commission régionale de la forêt et du bois et du Centre national de la propriété forestière. L'arrêté approuvant le schéma régional de gestion sylvicole est publié dans deux journaux diffusés dans les départements sur le territoire desquels s'applique le schéma. Il mentionne les modalités selon lesquelles le dossier est mis à disposition du public. Article D122-11 Les modifications d'un schéma régional de gestion sylvicole approuvé, proposées soit à l'initiative d'un centre régional de la propriété forestière, soit à la demande du ministre chargé des forêts, sont approuvées selon la procédure fixée à l'article D. 122-10. Article D122-12 Le schéma régional de gestion sylvicole des bois et forêts des particuliers ainsi que ses annexes peuvent être consultés auprès du centre régional de la propriété forestière, des chambres départementales et régionale d'agriculture ainsi que sur le site internet des préfectures et dans les sous-préfectures de la région. Article D122-13 Dans les bois et forêts, les périmètres, monuments, sites ou zones concernés par les législations énoncées à l'article L. 122-8 et par toute autre législation de protection et de classement, les habitats d'espèces de la faune ou de la flore sont recensés sur une liste mise à jour annuellement. Cette liste comporte également le recensement des annexes comportant les dispositions particulières résultant des dispositions de l'article D. 122-14. Le préfet de région élabore ce document et le porte à la connaissance de la commission régionale de la forêt et du bois, de l'Office national des forêts et du Centre national de la propriété forestière. Article D122-14 Les dispositions particulières nécessaires à la coordination des procédures administratives mentionnée à l'article L. 122-7 font l'objet d'annexes aux directives ou aux schémas régionaux d'aménagement et aux schémas régionaux de gestion sylvicole. Elles sont élaborées par l'Office national des forêts ou par le centre régional de la propriété forestière, avec les autorités administratives chargées de l'application de ces législations. Article D122-15 Chaque annexe précise, pour la législation au titre de laquelle elle est établie : 1° Les zones auxquelles cette législation s'applique ; 2° Les prescriptions et les règles de gestion ou, le cas échéant, les recommandations particulières à chacune de ces zones, à une échelle pertinente, ainsi que leurs conséquences sur les méthodes de gestion préconisées par la directive, le schéma régional d'aménagement ou le schéma régional de gestion sylvicole. Article D122-22 Lorsque la conformité d'un document de gestion ou d'un de ses avenants à une des annexes mentionnées au 1° de l'article L. 122-7 a été reconnue, l'Office national des forêts ou le centre régional de la propriété forestière en informe l'autorité chargée de l'application de la législation en cause, et lui transmet ledit document. Article D123-1 Le décret n° 2016-1110 a été pris pour l’application de l’ordonnance n° 2016-1058 dont l’article 6 prévoit que « Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent : - aux projets relevant d'un examen au cas par cas pour lesquels la demande d'examen au cas par cas est déposée à compter du 1er janvier 2017 ; - aux projets faisant l'objet d'une évaluation environnementale systématique pour lesquels la première demande d'autorisation est déposée à compter du 16 mai 2017. Pour les projets pour lesquels l'autorité compétente est le maître d'ouvrage, ces dispositions s'appliquent aux projets dont l'enquête publique est ouverte à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente ordonnance ; - aux plans et programmes pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique ou l'avis sur la mise à disposition du public est publié après le premier jour du mois suivant la publication de la présente ordonnance. » Article D123-2 Les conditions auxquelles doivent répondre les aides publiques accordées pour la mise en œuvre des stratégies locales de développement forestier sont celles mentionnées aux articles D. 156-7 à D. 156-11. Article D125-1 Le montant de l'indemnité annuelle d'occupation mentionnée à l'article L. 125-1 est de 20 euros par mètre carré ou linéaire. Article D131-1 Les mesures relatives au pâturage après incendie prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 131-4 sont prises par arrêté préfectoral. Les dispositions de cet article sont applicables aux landes, garrigues et maquis dans les départements suivants : Ain, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ariège, Aude, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Haute-Corse, Corse-du-Sud, Côtes-d'Armor, Creuse, Dordogne, Drôme, Finistère, Gard, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre-et-Loire, Isère, Landes, Loire, Haute-Loire, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Morbihan, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales, Haut-Rhin, Rhône, Haute-Savoie, Seine-Maritime, Tarn, Tarn-et-Garonne, Var, Vaucluse, Vienne, Haute-Vienne, Territoire de Belfort. Article D131-15-1 I. - Chaque propriétaire de fonds concerné par une action de débrousaillement ou de maintien en état débroussaillé mentionnée à l'article L. 131-14 est avisé de cette action par tout moyen permettant d'établir date certaine. Lorsqu'un propriétaire n'est pas identifié, cet avis est affiché en mairie pendant un mois. Il est procédé à cette notification ou à cet affichage un mois au moins avant le début de la période prévue pour la réalisation de l'action. II. - L'avis comporte les informations suivantes : 1° La période et les modalités de mise en œuvre prévues pour l'action ; 2° Une estimation du montant des frais de travaux et des frais annexes associés ; 3° La possibilité d'accepter ou de refuser par écrit cette action dans un délai d'un mois à compter de la notification ou du début de l'affichage ; 4° Un rappel de ce qu'en cas de refus, le propriétaire conserve la charge du débroussaillement ou du maintien en l'état débroussaillé. III. - A défaut de réponse à l'issue du délai d'un mois à compter de la notification ou du début de l'affichage, l'accord est réputé acquis. IV. - Si l'opération de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé s'étend au-delà des limites de la propriété des propriétaires ayant donné leur accord écrit ou tacite, les conditions de recueil de l'accord écrit ou tacite précitées sont applicables à l'égard du propriétaire et de l'occupant du fonds voisin sur lequel elle s'étend. Article D134-7 Pour l'application de l'article L. 134-16, le cédant d'un terrain, d'une construction, d'un chantier ou d'une installation concerné par une obligation de débroussaillement ou de maintien en l'état débroussaillé résultant du présent titre atteste sur l'honneur de ce qu'il y a été satisfait dans le respect des prescriptions légales et réglementaires, et notamment des modalités de mise en œuvre arrêtées par le représentant de l'Etat selon la nature des risques en application du dernier alinéa de l'article L. 131-10. L'attestation sur l'honneur est annexée, selon le cas à la promesse de vente ou au contrat préliminaire, ainsi qu'à l'acte authentique de vente. Article D142-17 Dans les départements de montagne, où l'érosion active, les mouvements de terrain ou l'instabilité du manteau neigeux créent des risques pour les personnes, le site lui-même et les biens, des subventions peuvent être accordées aux collectivités territoriales et à leurs groupements, aux établissements publics, aux associations syndicales ou pastorales et aux particuliers, pour la réalisation d'études et de travaux destinés à prévenir l'érosion et à limiter l'intensité des phénomènes naturels générateurs de risques. Ces travaux peuvent consister en reboisement et reverdissement, coupes et travaux sylvicoles nécessaires à la pérennité des peuplements à rôle protecteur, stabilisation des terrains sur les pentes et du manteau neigeux et correction torrentielle. Les programmes de travaux peuvent comprendre, subsidiairement, des ouvrages complémentaires de protection passive, réalisés à proximité immédiate des objectifs existants à protéger, tels que digues, épis et plages de dépôt. Article D142-18 Les subventions de l'Etat relatives aux travaux mentionnés à l'article D. 142-17 sont accordées par le préfet. Article D142-19 Les travaux sont exécutés sous le contrôle des agents de l'Etat. Le montant des subventions peut être récupéré par l'Etat, en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux constatées contradictoirement ou en l'absence des propriétaires dûment convoqués. Article D142-20 Lorsque la mise en valeur de terrains de montagne emporte l'application du régime forestier par application de l'article L. 214-3 en vue de les convertir en bois et forêts ou de les aménager en pâturages, la part de subventions de l'Etat afférente aux travaux de reboisement, allouée aux communes, aux établissements publics ou aux associations d'utilité publique, est au moins égale aux deux tiers des dépenses effectuées pour cet objet. Article D153-1 La liste des essences forestières prévue à l'article L. 153-1 comprend au moins les essences figurant sur la liste mentionnée à l'annexe 1 de la directive 1999/105/CE du Conseil du 22 décembre 1999 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction. Article D153-2 Conformément à l’article 18 du décret n° 2022-1015 du 19 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023. Article D153-3 Les matériels forestiers de reproduction sont répartis en quatre catégories : " identifiée ", " sélectionnée ", " qualifiée " et " testée ". Un matériel de base peut être admis : 1° En catégorie " identifiée ", si la source de graines est située dans une région de provenance de l'essence considérée. La liste des essences pour lesquelles un matériel de base peut être admis en catégorie " identifiée " est fixée par arrêté du ministre chargé des forêts et du ministre chargé de la consommation ; 2° En catégorie " sélectionnée ", s'il constitue un peuplement qui est situé dans une seule région de provenance et dont la population a fait l'objet d'une sélection phénotypique ; 3° En catégorie " qualifiée ", s'il constitue un verger à graines, des parents de famille, un clone ou un mélange clonal dont les composants ont fait l'objet d'une sélection phénotypique individuelle ; 4° En catégorie " testée ", s'il constitue un peuplement, un verger à graines, des parents de famille, un clone ou un mélange clonal. La supériorité des matériels de reproduction par rapport à des matériels témoins doit avoir été démontrée par des tests comparatifs ou par une estimation établie à partir de l'évaluation génétique des composants des matériels de base. Des arrêtés du ministre chargé des forêts précisent les règlements techniques régissant l'admission en catégorie " sélectionnée ", " qualifiée " et " testée ", qui prennent en compte les exigences minimales prévues respectivement aux annexes III, IV et V de la directive 1999/105/CE du Conseil du 22 décembre 1999 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction. Article D153-26 La carte prévue par le II de l'article L. 153-9, établie par chaque département, affiche les informations relatives en particulier à la localisation et aux caractéristiques des dessertes forestières, des points d'eau et des pistes utilisables à des fins de défense contre l'incendie. Cette carte est transmise par le département, seul ou de concert avec les autres départements de la même région, au responsable du portail national commun prévu au II de l'article L. 153-9. Ce portail permet la consultation des bases cartographiques à chacune des échelles départementale, régionale et nationale. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit des normes cartographiques en vue d'assurer l'harmonisation nationale des cartes départementales. Article D155-1 Les spécifications techniques prévues à l'article L. 224-1 du code de l'environnement en matière d'utilisation du bois dans la construction de certains bâtiments neufs sont fixées par le décret n° 2010-273 du 15 mars 2010 relatif à l'utilisation du bois dans certaines constructions. Article D156-6 Les collectivités et personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 ne peuvent bénéficier d'aides publiques attribuées par l'Etat ou pour son compte que si le régime forestier est appliqué à leurs bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution. Ces aides publiques peuvent également être accordées pour la transformation de terrains en nature de bois et forêts, lorsque les collectivités et personnes morales propriétaires s'y sont engagées par délibération. Article D156-7 Les subventions que l'Etat peut accorder en matière d'investissement forestier sont destinées à permettre la réalisation des opérations suivantes : 1° Les travaux de boisement, reboisement et régénération de peuplement ; 2° Les travaux d'amélioration des forêts y compris de leur résilience, de leur valeur environnementale, de leur adaptation aux évolutions du climat et de leur capacité d'atténuation du changement climatique ; 3° Les travaux de desserte forestière ; 4° Les travaux de protection de la forêt y compris les travaux de restauration des terrains en montagne, les opérations d'investissement de prévention et de défense des forêts contre les incendies et de fixation des dunes côtières ; 5° Les travaux de nettoyage, reconstitution et lutte phytosanitaire dans les peuplements forestiers sinistrés par des phénomènes naturels exceptionnels ; 6° Les travaux de protection ou restauration de la biodiversité. Un arrêté du préfet de région précise les travaux éligibles pour chacune des opérations mentionnées au 1° à 6°. Les durées maximales autorisées pour commencer et réaliser les travaux sont fixées à l'article D. 156-11. Article D156-8 Le bénéfice des subventions est accordé aux titulaires de droits réels et personnels sur les immeubles sur lesquels sont exécutées les opérations justifiant les aides de l'Etat ou à leurs représentants légaux. Peuvent également bénéficier des aides les personnes morales de droit public ou leurs groupements, les personnes morales reconnues en qualité de groupements d'intérêt économique et environnemental forestiers et leurs unions, les coopératives forestières et leurs unions, les associations syndicales libres, autorisées ou constituées d'office, ainsi que leurs unions ou fédérations, ne détenant pas de droit de propriété sur les immeubles en cause, lorsqu'elles réalisent des opérations justifiant l'aide de l'Etat. L'octroi des aides est subordonné au respect des dispositions des articles L. 121-6 et D. 121-1 et au respect des conditions fixées dans les arrêtés du préfet de région mentionnés dans la présente section. Article D156-9 Les subventions sont accordées sur la base d'un devis estimatif et descriptif hors taxes, conformément aux règles générales applicables aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement. Toutefois, pour les plantations en plein, les montants des subventions pour les opérations de reboisement mentionnées au 1° et les opérations mentionnées au 2° de l'article D. 156-7 sont établis sur la base d'un barème national, sauf pour les opérations dont le coût, en raison de contraintes techniques ou d'enjeux environnementaux, est d'un montant significativement supérieur aux montants fixés par ce barème. Les montants des subventions pour les opérations mentionnées au 5° de l'article D. 156-7 peuvent être établis sur la base de barèmes régionaux arrêtés par les préfets de région, dans les conditions prévues à l'article D. 156-10. Pour les opérations prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article D. 156-7, les subventions sont imputées sur les crédits du fonds stratégique de la forêt et du bois mis en œuvre par l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime ou, en Corse, par l'établissement mentionné à l'article L. 112-11 du même code. Article D156-10 I.-Les barèmes régionaux prévus à l'article D. 156-9 sont établis par arrêté du préfet de région, après avis de la commission régionale de la forêt et du bois, conformément aux principes suivants : 1° Catégories de travaux autorisés sur barème :
- a)Travaux de nettoyage ;
- b)Travaux de reconstitution ;
- c)Travaux d'entretien ; 2° Nombre de barèmes autorisés selon le type de travaux :
- a)Travaux de nettoyage : 3. Chaque niveau de barème peut être décliné en trois tranches de surfaces maximum ;
- b)Travaux de reconstitution par régénération artificielle : 5, dont 2 pour les techniques de semis et 3 pour les techniques de plantation. Quatre options sont possibles : – une option maîtrise d'œuvre ; – une option étude écologique ou paysagère ; – une option de protection contre le gibier ; – une option technique laissée à l'appréciation du préfet lorsque celle-ci est justifiée par l'adaptation aux spécificités locales ;
- c)Travaux de reconstitution par régénération naturelle : 3. Chaque niveau de barème peut être décliné en trois tranches de surfaces maximum. Cinq options sont possibles : – une option maîtrise d'œuvre ; – une option étude écologique ou paysagère ; – une option de protection contre le gibier ; – une option spécifique à la régénération naturelle sur la base d'un enrichissement par plantation d'un nombre de plants à l'hectare, protégés individuellement contre le gibier ; – une option technique laissée à l'appréciation du préfet lorsque celle-ci est justifiée par l'adaptation aux spécificités locales ;
- d)Travaux d'entretien : 1. Un seul niveau de barème est autorisé. Une seule option est possible : maîtrise d'œuvre. II.-Le barème national prévu au deuxième alinéa de l'article D. 156-9 est établi par arrêté du ministre chargé de la forêt, après avis du comité de gouvernance du Fonds stratégique de la forêt et du bois, conformément aux principes suivants : 1° Le barème fixe la liste des catégories de travaux et prestations associées autorisées, y compris optionnelles, ainsi que les essences auxquelles ils s'appliquent ; 2° Le barème précise, par zone territoriale, le niveau des coûts afférents à ces travaux, achats de fournitures et prestations associées. Le barème peut être décliné par tranche de surface de chantiers forestiers pour chacune des catégories de travaux autorisés, essences et zones territoriales sur lesquelles il s'applique. Article D156-11 Pour tous les travaux énumérés à l'article D. 156-7, le délai pour commencer l'exécution est fixé à un an maximum à compter de la notification de la subvention. Le délai qui court à compter de la date de déclaration du début d'exécution et au terme duquel le bénéficiaire doit avoir déclaré l'achèvement du projet est de : 1° Deux ans maximum pour les opérations de :
- a)Desserte forestière ;
- b)Nettoyage des peuplements sinistrés ;
- c)Protection ou restauration de la biodiversité. ; 2° Quatre ans maximum pour les opérations de :
- a)Régénération naturelle des peuplements ;
- b)Reconstitution des peuplements sinistrés par régénération naturelle ou artificielle ;
- c)Protection de la forêt et restauration des terrains en montagne ;
- d)Défense des forêts contre l'incendie ;
- e)Fixation des dunes côtières ;
- f)Boisement, reboisement ;
- g)Amélioration des peuplements. Article D156-11-1 Une aide au renouvellement forestier, destinée à la mise en valeur et à la protection des bois et forêts par des travaux de reboisement, des travaux favorisant leur régénération naturelle ou des travaux de réduction de densité et de cloisonnement, est accordée dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre II du livre Ier et par la présente sous-section. Article D156-11-2 L'aide au renouvellement forestier n'est octroyée qu'à une personne physique ou morale, autre que l'Etat, justifiant d'un titre l'habilitant à réaliser les opérations mentionnées au I de l'article D. 156-11-5 sur la surface pour laquelle l'aide est demandée. II.-Ne peut pas bénéficier de l'aide au renouvellement forestier : 1° Une entreprise en difficulté au sens de la section 2.2 des lignes directrices figurant dans la communication 2014/ C 249/01 du 31 juillet 2014 susvisée ; 2° L'entreprise bénéficiaire d'une aide que la Commission européenne a déclaré illégale ou incompatible avec le marché intérieur et qui a fait l'objet d'une injonction de récupération, jusqu'au remboursement du montant total de cette aide et des intérêts de récupération correspondants. Article D156-11-3 L'aide au renouvellement forestier ne peut être accordée que pour remédier aux situations forestières mentionnées à l'article D. 156-11-4 par les opérations mentionnées au I de l'article D. 156-11-5 conformément au tableau suivant : Situations forestières Opérations Situations forestières mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 7° de l'article D. 156-11-4 Toute opération mentionnée au I de l'article D. 156-11-5 Situation forestière mentionnée au 5° de l'article D. 156-11-4, lorsque le niveau de dépérissement est supérieur à 20 % Toute opération mentionnée au I de l'article D. 156-11-5 Situation forestière mentionnée au 5° de l'article D. 156-11-4, lorsque le niveau de dépérissement est inférieur ou égal à 20 % Toute opération mentionnée aux 2° à 5° du I de l'article D. 156-11-5 Situations forestières mentionnées aux 6° et 9° de l'article D. 156-11-4 Toute opération mentionnée aux 2° à 5° du I de l'article D. 156-11-5 Situation forestière mentionnée au 8° de l'article D. 156-11-4 Opération mentionnée au 3° du I de l'article D. 156-11-5 Situation forestière mentionnée au 4° de l'article D. 156-11-4 Toute opération mentionnée aux 1° à 4° du I de l'article D. 156-11-5 Article D156-11-4 L'aide au renouvellement forestier est susceptible d'être accordée pour remédier aux situations forestières suivantes : 1° Mort d'une part significative d'un peuplement en raison d'un phénomène biotique pouvant consister en :
- a)Des scolytes ;
- b)Un autre ravageur ou agent pathogène ; 2° Mort ou grave dégradation pouvant entraîner la mort d'une part significative d'un peuplement en raison d'un épisode de sécheresse, de grêle ou de tempête ; 3° Incendie du peuplement survenu moins de cinq ans avant la demande d'aide et répondant à l'une des conditions suivantes :
- a)Détérioration de la plus grande partie et destruction d'une part significative d'un peuplement ;
- b)Constatation d'un sinistre de grande ampleur sur le fondement des articles L. 312-5 ou L. 312-10 du code forestier ;
- c)Coupe ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département, afin de lutter contre la propagation de l'incendie ; 4° Faible densité d'un peuplement en raison de l'échec, non imputable à de mauvaises pratiques sylvicoles, soit d'une régénération naturelle, soit d'une plantation, réalisées cinq à quinze ans avant la demande d'aide. La plantation initiale ou la régénération naturelle initiale doit avoir correspondu aux critères d'éligibilité d'une des situations forestières mentionnées aux 1° à 3° ou aux 5° à 9° du présent article, ainsi qu'aux autres conditions d'éligibilité de l'aide au renouvellement forestier ; 5° Dépérissement d'un peuplement en raison d'une vulnérabilité au changement climatique établie par diagnostic pédoclimatique ; 6° Vulnérabilité d'un peuplement au changement climatique établie par diagnostic pédoclimatique sans dépérissement ; 7° Pauvreté non améliorable d'un peuplement constitué de recrus forestiers de plus de dix ans consécutifs à la méconnaissance, par un tiers au demandeur, de l'obligation de renouvellement prévue à l'article L. 124-6, de recrus issus de coupes de produits accidentels, d'accrus, de taillis ou de mélanges de taillis et de futaies, et présentant des arbres de faible diamètre, une réserve de futaie de faible qualité et une faible densité d'arbres d'avenir d'essences-objectif ; 8° Pauvreté améliorable d'un peuplement constitué de recrus forestiers de plus de dix ans consécutifs à la méconnaissance, par un tiers au demandeur, de l'obligation de renouvellement prévue à l'article L. 124-6, de recrus issus de coupes de produits accidentels, d'accrus, de taillis ou de mélanges de taillis et de futaies, et présentant des arbres de faible diamètre, une réserve de futaie de faible qualité ; 9° Conditions d'exploitation difficiles d'un peuplement caractérisées par des trouées de faible superficie dans les futaies irrégulières d'une zone de montagne au sens de l'article D. 113-14 du code rural et de la pêche maritime. Article D156-11-5 I.-L'aide au renouvellement forestier est susceptible d'être accordée au titre des opérations suivantes : 1° Plantation d'essences sur l'intégralité de la surface forestière considérée ; 2° Plantation en insertion dans une régénération naturelle ou dans des trouées ouvertes au sein d'un peuplement conservé sur pied ; 3° Coupe d'arbres ou de branches, sélection des essences à conserver et cloisonnement, les bois issus des coupes étant laissés sur place ou évacués sans valorisation ; 4° Intervention favorisant la régénération naturelle des peuplements ; 5° Plantation permettant de remplacer par regarnis des plants morts, dans une plantation ou une régénération naturelle en échec, réalisées moins de cinq ans avant la demande d'aide, et dont l'échec n'est pas imputable à de mauvaises pratiques sylvicoles. La plantation initiale ou la régénération naturelle initiale doit avoir correspondu aux critères d'éligibilité d'une des situations forestières mentionnées aux 1° à 3° ou aux 5° à 9° de l'article D. 156-11-4, ainsi qu'aux autres conditions d'éligibilité de l'aide au renouvellement forestier. II.-L'aide au renouvellement forestier n'est pas susceptible d'être accordée au titre de la plantation d'espèces du genre eucalyptus. Article D156-11-6 Lorsque le demandeur est une personne publique, le bénéfice de l'aide au renouvellement forestier est subordonné à la condition que les bois et forêts sinistrés relèvent du régime forestier prévu au livre II. Article D156-11-7 Le bénéfice de l'aide au renouvellement forestier est subordonné aux conditions que le demandeur s'engage : 1° Pour les situations forestières mentionnées au 3° de l'article D. 156-11-4, à conclure un contrat d'assurance contre le risque d'incendie dans un délai d'un an à compter du paiement du solde de l'aide et pour une durée minimale de cinq ans ; 2° Pour les opérations mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 5° du I de l'article D. 156-11-5, à ce que le peuplement pour lequel l'aide a été versée atteigne à l'issue d'un délai de cinq ans à compter de l'attribution de l'aide une densité minimale de plants vivants, déterminée en fonction des essences plantées ; 3° Pour les opérations mentionnées au 3° du I de l'article D. 156-11-5, à ce que le peuplement pour lequel l'aide a été versée comporte au moins cent tiges d'essences d'avenir par hectare à la fin des travaux. Article D156-11-8 L'aide au renouvellement forestier est refusée lorsque l'opération de travaux au titre de laquelle l'aide est demandée : 1° A débuté avant la date de réception de la demande d'aide ; 2° Cause un préjudice important à l'environnement au sens de l'article 17 du règlement (UE) 2020/852 susvisé ; 3° Porte sur une surface forestière traitée avec un produit phytopharmaceutique de synthèse, sauf dérogation accordée par le représentant de l'Etat dans le département pour assurer la survie d'un jeune peuplement ou prévenir la propagation des maladies ou ravageurs ; 4° Porte sur un site classé Natura 2000, lorsque son propriétaire n'en respecte pas les exigences de protection. Article D156-11-9 I.-Lorsqu'il s'agit de remédier aux situations forestières mentionnées au b du 1°, et aux 2°, 5° et 6° de l'article D. 156-11-4, le bénéfice de l'aide au renouvellement forestier est subordonné à la condition que la valeur de la récolte sur pied affectée entretienne avec la base de l'aide, telle que définie à l'article D. 156-11-11 mais sous déduction des dépenses exposés pour la maîtrise d'œuvre et la protection contre les dégâts de gibiers : 1° Pour l'opération mentionnée au 1° du I de l'article D. 156-11-5, un rapport inférieur à trois ; 2° Pour l'opération mentionnée au 2° du I de l'article D. 156-11-5, un rapport inférieur à cinq. II.-Lorsqu'il s'agit de remédier aux situations forestières mentionnées aux 5°, 6°, 7° et 8° de l'article D. 156-11-4, le bénéfice de l'aide au renouvellement forestier est subordonné à la circonstance que le bois soit sur pied. Article D156-11-10 Nul ne peut percevoir, au titre de l'aide au renouvellement forestier, plus de deux millions d'euros. Article D156-11-11 Le montant de l'aide au renouvellement forestier est calculé en appliquant à la base définie à l'article D. 156-11-12 le taux prévu à l'article D. 156-11-13, le cas échéant augmenté des bonifications prévues à l'article D. 156-11-14. Article D156-11-12 I.-La base de l'aide au renouvellement forestier s'entend des dépenses exposées au titre des opérations éligibles pour l'acquisition des biens et services suivants :
- a)Préparation à la régénération naturelle ou à la plantation ;
- b)Plants forestiers et leur mise en place ;
- c)Protection contre les dégâts de gibier, dans la limite de 40 % du montant total des dépenses ;
- d)Premiers entretiens des régénérations naturelles, des plantations et des cloisonnements sylvicoles ;
- e)Ouverture de cloisonnements sylvicoles à bois perdu ;
- f)Réductions de densité à bois perdu et travaux associés ;
- g)Maîtrise d'œuvre du projet, comprenant les études préalables nécessaires à l'élaboration du projet. II.-Les dépenses définies au I sont déterminées de la manière suivante : 1° Pour les opérations mentionnées aux 3° et 4° du I de l'article D. 156-11-5, à l'exception des dépenses mentionnées au g du présent article, à leur montant hors taxe réel ; 2° Pour les opérations mentionnées aux 1°, 2° et 5° du I de l'article D. 156-11-5 :
- a)En principe, selon un tarif forfaitaire tenant compte de la nature de l'opération de travaux, de la surface concernée ou du nombre de plants plantés ainsi que des essences utilisées ;
- b)Par exception, à leur montant hors taxe réel, lorsque celui-ci dépasse de plus de 20 % le tarif forfaitaire en raison de contraintes techniques ou environnementales. La base de l'aide au renouvellement forestier ne peut alors pas être supérieure à trois fois le tarif forfaitaire applicable, sauf si la surface objet de la demande d'aide appartient à une zone de montagne au sens de l'article D. 113-14 du code rural et de la pêche maritime ;
- c)Par exception, à leur montant hors taxe réel lorsque la nature de la dépense ne s'est pas vu attribuer un tarif forfaitaire ;
- d)Par exception, à leur montant hors taxe réel pour les situations forestières mentionnées aux 4° et 9° de l'article D. 156-11-4 ; 3° Pour l'ensemble des opérations mentionnées au I de l'article D. 156-11-5, les dépenses mentionnées au g du présent article sont déterminées selon un tarif forfaitaire. Article D156-11-13 Le taux de l'aide au renouvellement forestier s'établit à : 1° 50 % pour les situations forestières mentionnées aux 1° à 4° de l'article D. 156-11-4 ; 2° 40 % pour les situations forestières mentionnées aux 5° à 9° de l'article D. 156-11-4. Article D156-11-14 I.-Le taux de l'aide au renouvellement forestier est augmenté de 15 ou 10 points selon qu'il s'agit de remédier aux situations forestières mentionnées respectivement aux 1° à 4° ou aux 5° à 9° de l'article D. 156-11-4 dans chacun des cas suivants : 1° Lorsque la demande porte sur une surface forestière bénéficiant d'une certification de gestion forestière durable ; 2° Lorsque le demandeur réunit à tout le moins l'une des conditions suivantes :
- a)Il adhère à une structure de regroupement reconnue et mandatée pour la gestion forestière ou fait appel à un expert forestier ou à un gestionnaire forestier professionnel pour procéder à la vente de ses bois ;
- b)Il a le caractère d'une personne physique et demande l'aide pour une surface supérieure à cent hectares et, au cours de l'année comptable précédant sa demande, soit n'a pas vendu de bois d'œuvre, soit a commercialisé au moins 50 % de son volume de bois d'œuvre sous contrat d'approvisionnement ou sous un label garantissant l'exécution de sa première transformation industrielle au sein de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ; II.-Le taux de l'aide au renouvellement forestier est augmenté de 20 points lorsqu'il s'agit de remédier aux situations forestières mentionnées au 1° et 2° de l'article D. 156-11-4 et que les conditions suivantes sont réunies : 1° Au moins 60 % de la coupe concerne, d'une part, des épicéas ou sapins colonisés par les scolytes ou des sapins secs et, d'autre part, une commune particulièrement exposée aux scolytes ; 2° Si la surface concernée est inférieure à un hectare, la coupe est justifiée par un risque avéré de sécurité. Article D156-11-15 L'aide au renouvellement forestier est refusée : 1° Lorsqu'elle est demandée au titre de l'opération mentionnée au 5° du I de l'article D. 156-11-5, si son montant calculé est inférieur à 1 000 euros ; 2° Dans les autres cas, si son montant calculé est inférieur à 3 000 euros. Article D156-11-16 Le représentant de l'Etat dans le département, lorsque les conditions en sont réunies, attribue l'aide au renouvellement forestier. Article D156-11-17 A compter de l'attribution de l'aide au renouvellement forestier, le bénéficiaire dispose de trois ans pour achever l'opération au titre de laquelle cette aide a été demandée. Article D156-11-18 Le représentant de l'Etat dans le département retire l'aide au renouvellement forestier : 1° Lorsque le bénéficiaire ne tient pas les engagements qu'il a pris conformément à l'article D. 156-11-7 ; 2° Lorsque l'opération au titre de laquelle elle a été demandée n'a pas été achevée dans le délai prévu à l'article D. 156-11-17. Article D156-11-19 L'établissement mentionné à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime est chargé du paiement de l'aide au renouvellement forestier et, le cas échéant, du recouvrement de l'aide. Article D156-11-20 Un arrêté du représentant de l'Etat dans la région : 1° Pour l'application de l'article D. 121-4, précise les listes d'espèces et de matériels forestiers de reproduction éligibles aux aides de l'Etat ; 2° Pour l'application du 2° de l'article D. 156-11-7, précise la densité minimale de plants vivants que le peuplement concerné doit atteindre ; 3° Pour l'application de l'article D. 156-11-14, fixe la liste des communes particulièrement exposées aux scolytes. Article D156-11-21 Un arrêté du ministre chargé des forêts : 1° Pour l'application de l'article D. 156-11-4, précise les caractéristiques des situations forestières éligibles ; 2° Pour l'application du II de l'article D. 156-11-12, détermine le tarif forfaitaire des dépenses retenues en vue du calcul de la base de l'aide ; 3° Pour l'application de l'article D. 156-11-16, détermine le contenu du dossier de demande d'aide et les modalités de sa présentation ; 4° Pour l'application de l'article D. 156-11-18, détermine les justificatifs exigés du bénéficiaire de l'aide. Article D156-12 Sont éligibles au financement du fonds stratégique de la forêt et du bois, dans les conditions prévues à la section 2, les mesures qui sont conformes aux orientations et aux objectifs nationaux du programme national de la forêt et du bois et, pour les mesures mises en œuvre au niveau régional, aux objectifs des programmes régionaux de la forêt et du bois. Ces mesures permettent, notamment, d'atteindre les objectifs fixés pour chacune des actions inscrites dans le programme national de la forêt et du bois, dans la limite des enveloppes budgétaires allouées au fonds. Article D156-13 Le ministre chargé des forêts présente au comité mentionné à l'article D. 113-7 les axes stratégiques et les priorités d'utilisation du fonds stratégique de la forêt et du bois, qui sont conformes aux orientations du programme national de la forêt et du bois. Le ministre consulte le comité sur les critères utilisés pour répartir entre les services déconcentrés régionaux ceux des crédits qui leur sont délégués. Article D156-14 Un rapport financier, budgétaire et technique relatif à l'activité du fonds stratégique de la forêt et du bois, établi par les services du ministre chargé des forêts, est présenté chaque année au comité mentionné à l'article D. 113-7. Ce rapport précise notamment le montant des crédits engagés par le fonds, leur répartition régionale et l'échéancier des restes à payer à échoir au cours des exercices suivants. Il comporte une description des conditions de financement de la filière forêt-bois par le fonds stratégique de la forêt et du bois et par les autres opérateurs de l'Etat, les fonds structurels et d'investissement européens, les collectivités territoriales et les organismes privés. Ce rapport est communiqué au Conseil supérieur de la forêt et du bois et au comité mentionné à l'article D. 113-7. Article D171-1-1 Pour l'application de l'article D. 113-12, le représentant des maires des communes de la région mentionné au 8° est désigné par l'association départementale des maires de Guadeloupe. L'absence de représentants d'une catégorie ne fait pas obstacle à la constitution de la commission. Article D172-2 Pour l'application de l'article L. 172-7, le mot : " bois " s'entend des bois bruts et des bois transformés. Article D172-3 Pour son application à la Guyane, l'article D. 113-12 est ainsi rédigé : “ Art. D. 113-12.-La commission régionale de la forêt et du bois est présidée conjointement par le préfet de région et le président de l'Assemblée de Guyane. Elle comprend : “ 1° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière de forêt ; “ 2° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière d'environnement ; “ 3° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière de construction ; “ 4° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière de transport ; “ 5° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière d'entreprises, de concurrence, de consommation, du travail et de l'emploi ; “ 6° Deux représentants de l'Assemblée de Guyane ; “ 7° Un représentant des maires des communes de la collectivité territoriale de Guyane désigné par l'association départementale des maires de Guyane ; “ 8° Des représentants des autorités coutumières des communautés d'habitants mentionnées à l'article L. 172-3, désignés par le préfet ; “ 9° Le cas échéant, un représentant des parcs naturels régionaux situés sur le territoire de la collectivité territoriale de Guyane ; “ 10° Un représentant de l'Office national des forêts ; “ 11° Un représentant de la délégation interrégionale outre-mer de l'Office français de la biodiversité ; “ 12° Un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ; “ 13° Un représentant de la chambre régionale d'agriculture, un représentant de la chambre de commerce et d'industrie de région et un représentant de la chambre régionale des métiers et de l'artisanat ; “ 14° Deux représentants de la propriété forestière des particuliers ; “ 15° Un représentant de la propriété forestière des bois et forêts relevant du 2° du I de l'article L. 211-1 ; “ 16° Un représentant des coopératives forestières ; “ 17° Un représentant des entreprises de travaux forestiers ; “ 18° Un représentant des experts forestiers ; “ 19° Un représentant des producteurs de plants forestiers ; “ 20° Deux représentants des industries du bois ; “ 21° Le président de la structure interprofessionnelle régionale du secteur de la forêt et du bois ; “ 22° Un représentant du secteur de la production d'énergie renouvelable ; “ 23° Un représentant des salariés de la forêt et des professions du bois ; “ 24° Un représentant d'associations d'usagers de la forêt ; “ 25° Deux représentants d'associations de protection de l'environnement agréées ; “ 26° Un représentant de l'établissement public gérant le Parc amazonien de Guyane. “ 27° Un représentant des gestionnaires d'espaces naturels ; “ 28° Un représentant des fédérations départementales des chasseurs ; “ 29° Des personnalités qualifiées, dans la limite de cinq, nommées sur proposition conjointe du préfet de région et du président l'Assemblée de Guyane ; “ Le préfet de région et le président de l'Assemblée de Guyane peuvent inviter des experts désignés en raison de leurs compétences notamment en matière scientifique ou environnementale à leur initiative conjointe ou à la demande d'un des membres de la commission régionale de la forêt et du bois. Ces experts n'ont pas voix délibérative. “ L'absence de représentants d'une catégorie ne fait pas obstacle à la constitution de la commission. “ Les règles de fonctionnement de la commission territoriale de la forêt et du bois, notamment les modalités de prise de décision sont prévues par son règlement intérieur. “ Les membres de la commission régionale de la forêt et du bois autres que ceux mentionnés aux 1° à 5° et au 21° sont nommés par arrêté du préfet de région après avis du président de l'Assemblée de Guyane. Leur mandat est de cinq ans, renouvelable une fois. ” Article D172-4 Pour l'application en Guyane du chapitre Ier du titre IV du présent livre relatif au classement de massifs forestiers en forêts de protection, lorsque les terrains concernés par un projet de classement ne sont en tout ou partie pas portés au cadastre, des plans de situation identifiant les limites du périmètre envisagé pour le classement définies soit par référence à des limites naturelles, soit, à défaut, comme un polygone dont les sommets sont identifiés par leurs coordonnées géographiques sont substitués aux documents cadastraux. Article D172-5 Pour l'application en Guyane de l'article D. 122-2, le document d'aménagement : 1° Ne comporte pas de dispositions relatives à la gestion cynégétique ; 2° Prend en compte les droits d'usage collectifs mentionnés à l'article L. 272-4 dans les zones où ils s'exercent et en mentionne la localisation et la nature. Le document est soumis pour avis soit aux autorités coutumières, soit aux personnes morales représentant les communautés au bénéfice desquelles des droits d'usage collectifs ont été constatés en application des dispositions de cet article. Ces autorités ou personnes morales disposent d'un délai de deux mois à compter de la réception du projet pour faire connaître leur avis. Article D172-6 Pour son application en Guyane, l'article D. 122-9 est ainsi rédigé : " Art. D. 122-9.-Le schéma régional de gestion sylvicole des bois et forêts des particuliers, mentionné au 3° de l'article L. 122-2, comprend pour chaque région naturelle ou groupe de régions naturelles : " 1° L'étude des aptitudes forestières, la description des types de forêts existantes et l'analyse des principaux éléments à prendre en compte pour leur gestion, notamment celle de leur production actuelle de biens et de services et de leurs débouchés ; " 2° L'indication des objectifs de gestion et de production durable de biens et services dans le cadre de l'économie régionale et de ses perspectives de développement, ainsi que l'exposé des méthodes de gestion préconisées pour les différents types de forêts ; " 3° L'indication des essences recommandées, le cas échéant, par grand type de milieu. " Il définit, le cas échéant, les modalités de mise en place d'un observatoire du renouvellement des peuplements. " Le schéma régional peut être complété par des modèles de plans de gestion. " Article D173-1-1 Pour son application à la Martinique, l'article D. 113-12 est ainsi rédigé : “ Art. D. 113-12.-La commission régionale de la forêt et du bois est présidée conjointement par le préfet de région et le président du conseil exécutif de Martinique. Elle comprend : “ 1° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière de forêt ; “ 2° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière d'environnement ; “ 3° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière de construction ; “ 4° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière de transport ; “ 5° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière d'entreprises, de concurrence, de consommation, du travail et de l'emploi ; “ 6° Un représentant de l'Assemblée de Martinique ; “ 7° Un représentant des maires des communes de la collectivité territoriale de Martinique désigné par l'association départementale de Martinique ; “ 8° Un représentant du parc naturel régional de la Martinique “ 9° Un représentant de l'Office national des forêts ; “ 10° Un représentant de la délégation interrégionale outre-mer de l'Office français de la biodiversité ; “ 11° Un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ; “ 12° Un représentant de la chambre régionale d'agriculture, un représentant de la chambre de commerce et d'industrie de région et un représentant de la chambre régionale des métiers et de l'artisanat ; “ 13° Deux représentants de la propriété forestière des particuliers ; “ 14° Un représentant de la propriété forestière des bois et forêts relevant du 2° du I de l'article L. 211-1 ; “ 15° Un représentant des coopératives forestières ; “ 16° Un représentant des entreprises de travaux forestiers ; “ 17° Un représentant des experts forestiers ; “ 18° Un représentant des producteurs de plants forestiers ; “ 19° Trois représentants des industries du bois ; “ 20° Le président de la structure interprofessionnelle régionale du secteur de la forêt et du bois ; “ 21° Un représentant du secteur de la production d'énergie renouvelable ; “ 22° Deux représentants des salariés de la forêt et des professions du bois ; “ 23° Un représentant d'associations d'usagers de la forêt ; “ 24° Deux représentants d'associations de protection de l'environnement agréées ; “ 25° Un représentant des gestionnaires d'espaces naturels ; “ 26° Un représentant des fédérations départementales des chasseurs ; “ 27° Des personnalités qualifiées, dans la limite de cinq, nommées sur proposition conjointe du préfet de région et du président du conseil exécutif de Martinique. “ Le préfet de région et le président du conseil exécutif de Martinique peuvent inviter des experts désignés en raison de leurs compétences notamment en matière scientifique ou environnementale à leur initiative conjointe ou à la demande d'un des membres de la commission régionale de la forêt et du bois. Ces experts n'ont pas voix délibérative. “ L'absence de représentants d'une catégorie ne fait pas obstacle à la constitution de la commission. “ Les règles de fonctionnement de la commission régionale de la forêt et du bois, notamment les modalités de prise de décision sont prévues par son règlement intérieur. “ Les membres de la commission régionale de la forêt et du bois autres que ceux mentionnés aux 1° à 5° et au 20° sont nommés par arrêté du préfet de région après avis du président du conseil exécutif de Martinique. Leur mandat est de cinq ans, renouvelable une fois. ” Article D174-1-1 Pour son application à La Réunion, l'article D. 113-12 est ainsi rédigé : “ Art. D. 113-12.-La commission régionale de la forêt et du bois de La Réunion est présidée conjointement par le préfet de région et le président du conseil régional. Elle comprend : “ 1° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière de forêt ; “ 2° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière d'environnement ; “ 3° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière de construction ; “ 4° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière de transport ; “ 5° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière d'entreprises, de concurrence, de consommation, du travail et de l'emploi ; “ 6° Un représentant du conseil régional ; “ 7° Un représentant du conseil départemental de la région ; “ 8° Un représentant des maires des communes de la région désigné par l'association départementale des maires de La Réunion ; “ 9° Un représentant de l'Office national des forêts ; “ 10° Un représentant de la délégation interrégionale outre-mer de l'Office français de la biodiversité ; “ 11° Un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ; “ 12° Un représentant de la chambre régionale d'agriculture, un représentant de la chambre de commerce et d'industrie de région et un représentant de la chambre régionale des métiers et de l'artisanat ; “ 13° Deux représentants de la propriété forestière des particuliers ; “ 14° Un représentant de la propriété forestière des bois et forêts relevant du 2° du I de l'article L. 211-1 ; “ 15° Un représentant des coopératives forestières ; “ 16° Un représentant des entreprises de travaux forestiers ; “ 17° Un représentant des experts forestiers ; “ 18° Un représentant des producteurs de plants forestiers ; “ 19° Trois représentants des industries du bois ; “ 20° Le président d'une structure professionnelle régionale représentative du secteur de la forêt et du bois ; “ 21° Un représentant du secteur de la production d'énergie renouvelable ; “ 22° Un représentants des salariés de la forêt et des professions du bois ; “ 23° Un représentant d'associations d'usagers de la forêt ; “ 24° Deux représentants d'associations de protection de l'environnement agréées ; “ 25° Un représentant des gestionnaires d'espaces naturels ; “ 26° Un représentant des fédérations départementales des chasseurs ; “ 27° Des personnalités qualifiées, dans la limite de cinq, nommées sur proposition conjointe du préfet de région et du président du conseil régional. “ Le préfet de région et le président du conseil régional peuvent inviter des experts désignés en raison de leurs compétences notamment en matière scientifique ou environnementale à leur initiative conjointe ou à la demande d'un des membres de la commission régionale de la forêt et du bois. Ces experts n'ont pas voix délibérative. “ L'absence de représentants d'une catégorie ne fait pas obstacle à la constitution de la commission. “ Les règles de fonctionnement de la commission régionale de la forêt et du bois, notamment les modalités de prise de décision sont prévues par son règlement intérieur. “ Les membres de la commission régionale de la forêt et du bois autres que ceux mentionnés aux 1° à 5° et au 20° sont nommés par arrêté du préfet de région après avis du président du conseil régional. Leur mandat est de cinq ans, renouvelable une fois. ” Article D174-4-1 Pour l'application à la Guyane du deuxième alinéa de l'article D. 122-1, le programme régional comporte, en annexe, pour les bois et forêts mentionnés au premier alinéa de l'article L. 272-2, outre les orientations de gestion relatives aux itinéraires sylvicoles, un schéma pluriannuel de desserte forestière préparé par l'Office national des forêts. Ce schéma décrit et planifie, pour chaque massif exploité, les évolutions du réseau de voies destinées aux engins d'exploitation forestière et d'entretien des parcelles forestières accessibles aux ensembles routiers de transport de bois. Il contient des cartes au 1/100.000 réalisées sur la base des données disponibles et présentant les zones prévisionnelles d'emprise des pistes à créer. Article D175-1 Pour l'application de l'article L. 175-2, le préfet détermine : 1° Les essences forestières nécessaires à la conservation et à la restauration des sols ou au maintien des ressources en eau ; 2° Les seuils de densité des essences forestières au-dessus desquels les biens constituent des biens agroforestiers ainsi que leurs modalités de mise en valeur agricole compatibles avec la gestion forestière. Article D175-2 Lorsque l'Etat ou le Département de Mayotte ont décidé d'accorder une aide aux personnes publiques ou privées qui entreprennent des travaux de défense des biens forestiers et agroforestiers contre l'incendie, les subventions, sous forme de participation aux études ou d'exécution de travaux, sont estimées en espèces. Leur montant peut être réclamé en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux à la charge du bénéficiaire. Les subventions en espèces sont payées après l'exécution des travaux au vu d'un procès-verbal de réception établi contradictoirement ou, en l'absence du propriétaire dûment convoqué, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée quinze jours au moins avant la réception. L'autorité qui attribue la subvention en détermine les conditions d'attribution et les taux maxima et approuve le procès-verbal de réception des travaux. Article D175-3 La commission de la forêt et du bois du Département de Mayotte exerce pour ce département les mêmes attributions que la commission définie à l'article D. 113-11 pour les régions de métropole. Elle peut être consultée et formuler des propositions sur toute question liée aux conditions d'application à Mayotte de directives nationales tenant, notamment, au maintien des équilibres naturels en milieu forestier, au développement de l'économie du bois et au rôle social de la forêt. Article D175-4 La commission départementale de la forêt et du bois du Département de Mayotte est présidée conjointement par le préfet de Mayotte et le président du conseil départemental. Elle comprend : 1° Le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ; 2° Le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ; 3° Le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; 4° Un représentant du conseil départemental ; 5° Un représentant des maires des communes du département de Mayotte désigné par l'association départementale des maires de Mayotte ; 6° Un représentant de la propriété forestière des particuliers ; 7° Un représentant de la propriété forestière des bois et forêts relevant du 2° du I de l'article L. 211-1 ; 8° Un représentant de l'Office national des forêts ; 9° Un représentant de la délégation interrégionale outre-mer de l'Office français de la biodiversité ; 10° Un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ; 11° Cinq représentants des activités économiques privées dans le secteur de la forêt et du bois ; 12° Trois représentants d'associations d'usagers de la forêt, de protection de l'environnement et de gestionnaires d'espaces naturels ; 13° Un représentant de la chambre d'agriculture de la pêche et de l'aquaculture, un représentant de la chambre de commerce et d'industrie et un représentant de la chambre des métiers et de l'artisanat ; 14° Des personnalités qualifiées, dans la limite de cinq, nommées sur proposition conjointe du préfet de Mayotte et du président du conseil départemental de Mayotte. Le préfet de Mayotte et le président du conseil départemental de Mayotte peuvent inviter des experts désignés en raison de leurs compétences notamment en matière scientifique ou environnementale à leur initiative conjointe ou à la demande d'un des membres de la commission départementale de la forêt et du bois. Ces experts n'ont pas voix délibérative. L'absence de représentants d'une catégorie ne fait pas obstacle à la constitution de la commission. Les règles de fonctionnement de la commission départementale de la forêt et du bois, notamment les modalités de prise de décision sont prévues par son règlement intérieur. Les membres de la commission départementale de la forêt et du bois autres que ceux mentionnés aux 1° à 3° sont nommés par arrêté du préfet de Mayotte après avis du président du conseil départemental de Mayotte. Leur mandat est de cinq ans, renouvelable une fois. Article D175-5 Le mandat des membres de la commission de la forêt et des produits forestiers du Département de Mayotte est de cinq ans. Il est renouvelable. Article D175-9 Pour l'application du chapitre III du titre V du présent livre à Mayotte : 1° La référence au préfet de région est remplacée par la référence au préfet de Mayotte ; 2° La référence à la directive 1999/105/CE du Conseil du 22 décembre 1999 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction n'est pas applicable. Article D177-3 Pour son application à Saint-Martin, l'article D. 113-12 est ainsi rédigé : " Art. D. 113-12.-La commission territoriale de la forêt et du bois est présidée conjointement par le préfet délégué et le président du conseil territorial. Elle comprend : " 1° Le directeur des services de l'Etat compétents en matière de forêts ; " 2° Le directeur des services de l'Etat compétents en matière d'environnement ; " 3° Le directeur des services de l'Etat compétents en matière d'entreprises, de concurrence et de consommation, de travail et d'emploi ; " 4° Des représentants du conseil territorial ; " 5° Des représentants de la propriété forestière des particuliers ; " 6° Des représentants de la propriété forestière des bois et forêts relevant du 2° du I de l'article L. 211-1 ; " 7° Des représentants de l'Office national des forêts ; " 8° Des représentants des structures interprofessionnelles, de l'industrie et des prestataires de services dans le secteur de la forêt et du bois ; " 9° Des représentants d'associations d'usagers de la forêt, de protection de l'environnement et de gestionnaires d'espaces naturels ; " 10° Des représentants de la chambre consulaire interprofessionnelle ; " 11° Des personnalités qualifiées. " Le nombre de membres de la commission nommés au titre du 5°, du 6° et du 7° est fonction des surfaces respectives de chacun des régimes de propriété forestière dans la collectivité. " L'absence de représentants d'une catégorie ne fait pas obstacle à la constitution de la commission. " Article D178-1 Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article D. 113-12 est ainsi rédigé : “ Art. D. 113-12. - La commission territoriale de la forêt et du bois est présidée par le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon et le président du conseil territorial. Elle comprend : “ 1° Le directeur des territoires, de l'alimentation et de la mer ; “ 2° Le directeur la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la formation ; “ 3° Un représentant du conseil territorial ; “ 4° Un représentant du conseil municipal de Saint-Pierre et un représentant de celui de Miquelon ; “ 5° Un représentant de la propriété forestière des particuliers ; “ 6° Un représentant de l'Office national des forêts ; “ 7° Un représentant de la délégation interrégionale outre-mer de l'Office français de la biodiversité ; “ 8° Un représentant des structures interprofessionnelles, de l'industrie et des prestataires de services dans le secteur de la forêt et du bois ; “ 9° Trois représentants d'associations d'usagers de la forêt, de protection de l'environnement et de gestionnaires d'espaces naturels ; “ 10° Un représentant de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat ; “ 11° Des personnalités qualifiées, dans la limite de cinq, nommées sur proposition conjointe du représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon et du président du conseil territorial. “ L'absence de représentants d'une catégorie ne fait pas obstacle à la constitution de la commission. ” Article D212-1 Le document d'aménagement mentionné à l'article L. 212-1 est un document de gestion qui prévoit l'aménagement forestier nécessaire à chaque bois ou forêt relevant du régime forestier, dans le respect de la directive régionale d'aménagement ou du schéma régional d'aménagement qui lui est applicable. Il comprend : 1° Des analyses préalables portant sur le milieu naturel, le patrimoine culturel et les besoins, en matière économique, sociale et environnementale, des utilisateurs et des titulaires de droits réels ou personnels. Ces analyses prennent en compte les prescriptions et recommandations contenues dans les documents de référence arrêtés par l'Etat ou les collectivités territoriales en matière de protection de l'environnement, d'aménagement de l'espace et de développement des politiques sportives, éducatives et de loisirs. Elles mentionnent l'existence de droits d'usage au sens de l'article L. 241-2 ; 2° Une partie technique qui rassemble des renseignements généraux sur la forêt, une évaluation de sa gestion passée, la présentation des objectifs de gestion durable poursuivis ainsi que les moyens à mettre en œuvre pour les atteindre, compte tenu des analyses mentionnées au 1° ; y figure, en particulier, la programmation des coupes et des travaux sylvicoles ; 3° Une partie économique, qui comprend notamment le bilan financier prévisionnel des programmes d'action envisagés. Article D212-2 Le document d'aménagement est préparé par l'Office national des forêts. Article D212-5 L'arrêté d'aménagement, comprenant s'il y a lieu la réglementation particulière mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 212-2, est publié : 1° Au bulletin officiel des services du ministre chargé des forêts lorsqu'il est signé de ce ministre ; 2° Au recueil des actes administratifs des départements sur le territoire desquels se trouvent les bois et forêts lorsqu'il est signé du ou des préfets. Il entre en vigueur lorsqu'il a été publié dans l'ensemble des départements intéressés, le lendemain du jour de publication le plus tardif. Il est porté à la connaissance du public par tout moyen, notamment par affichage à la mairie des communes sur le territoire desquelles se trouvent les bois et forêts. Article D212-6 La directive régionale d'aménagement, le schéma régional d'aménagement, la déclaration qui leur est annexée et la partie technique des documents d'aménagement mentionnée au 2° de l'article D. 212-1 peuvent être consultés sur le site internet des préfectures ou dans les sous-préfectures concernées. Article D212-9 Le règlement type de gestion comprend, pour chaque grand type de peuplements et pour chaque grande option sylvicole régionale : 1° L'indication de la nature des coupes ; 2° Une appréciation de l'importance et du type des prélèvements proposés ; 3° Des indications sur la durée de rotation prévue entre deux coupes, l'âge et le diamètre d'exploitabilité ; 4° La description des travaux nécessaires à la bonne conduite du peuplement et, le cas échéant, à sa régénération ; 5° Des indications sur les stratégies recommandées de gestion des populations de gibier faisant l'objet d'un plan de chasse en application de l'article L. 425-2 du code de l'environnement, en fonction des orientations sylvicoles et des grandes unités de gestion cynégétique identifiées par la directive régionale d'aménagement. Il comprend en outre les analyses, propositions de travaux d'équipement ou d'intervention jugés nécessaires pour répondre aux enjeux d'intérêt général qui s'attachent à la gestion des forêts de l'Etat. Il est soumis pour avis à l'établissement public du parc national en tant qu'il le concerne. Article D212-10 L'Office national des forêts propose à l'approbation du ministre chargé des forêts la liste des bois et forêts répondant aux critères énoncés à l'article R. 212-8 pour lesquelles il propose de mettre en œuvre un règlement type de gestion. Il propose également à son approbation pour chaque catégorie de bois et forêts dans le ressort d'une directive régionale d'aménagement ou d'un schéma régional d'aménagement, un projet de règlement type de gestion conforme à cette directive ou à ce schéma. Article D213-4 Le maire des communes où doit être affiché l'arrêté destiné à annoncer les opérations de délimitation générale adresse au préfet un certificat constatant la publication et l'affichage dans la commune. Article D213-11 Les réclamations que les propriétaires peuvent former avant l'expiration du délai d'opposition prévu à l'article R. 213-9 sont adressées au préfet qui les communique pour observation à l'Office national des forêts et au directeur départemental des finances publiques. Article D214-4 Lorsqu'un avis doit être donné ou une décision prise par un ministre en application des dispositions du présent chapitre, cet avis est donné ou cette décision est prise par le ministre de l'intérieur dans le cas des collectivités ou personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 relevant de ses attributions. Pour les autres personnes morales, l'avis est donné ou la décision est prise par le ou les ministres chargés de leur contrôle administratif et financier. Article D214-15 Des bois et forêts appartenant à des sections différentes d'une même commune peuvent faire l'objet d'un seul document d'aménagement mentionné à l'article D. 212-1. Article D214-16 Le document d'aménagement est préparé par l'Office national des forêts en concertation avec la collectivité ou la personne morale propriétaire. Ce document est, sans préjudice des dispositions de l'article L. 122-7, soumis pour avis à l'établissement public du parc national en tant qu'il le concerne. Avant de le transmettre au préfet de région en vue de son approbation dans les conditions prévues à l'article L. 212-3, l'Office national des forêts recueille l'accord des collectivités propriétaires sur le projet de document d'aménagement. Lorsque la ou les forêts en cause appartiennent à une ou plusieurs sections de communes, l'accord est sollicité auprès du conseil municipal sauf si le projet d'aménagement entraîne un changement d'usage des terrains au sens du 3° de l'article L. 2411-6 du code général des collectivités territoriales ; dans ce cas, conformément à cet article, l'accord des commissions syndicales intéressées est recueilli. Article D214-18 L'Office national des forêts soumet à l'accord du préfet de région la liste des bois et forêts répondant aux critères énoncés à l'article R. 212-8 pour lesquels il envisage, en accord avec les collectivités propriétaires, de mettre en œuvre un règlement type de gestion. Il annexe à cette liste, le cas échéant, un document propre à chaque forêt précisant les conditions particulières d'application de ce règlement. Article D214-21 Les travaux à réaliser dans les bois et forêts, qu'ils aient ou non été prévus par l'aménagement, font l'objet de propositions de l'Office national des forêts aux collectivités ou personnes morales propriétaires. Si elles les approuvent, elles prévoient les crédits nécessaires à leur réalisation. En application des dispositions de l'article L. 221-6, l'Office national des forêts peut être chargé par convention des études et projets ainsi que de l'assistance technique, de la maîtrise d'œuvre et, le cas échéant, de l'exécution des travaux à réaliser. Article D214-21-1 L'Office national des forêts propose, le cas échéant, à la collectivité ou personne morale propriétaire les coupes à inscrire à l'état d'assiette. Dans le cas de coupes prévues par le document d'aménagement de la forêt, la collectivité ou personne morale propriétaire dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de cette proposition pour faire connaître son éventuelle opposition. Le silence gardé au-delà de ce délai vaut acceptation de l'inscription des coupes à l'état d'assiette. Toute opposition doit faire l'objet d'une décision écrite et motivée, adressée au préfet de région. Si celui-ci considère, après avis de l'Office national des forêts, que les motifs d'ajournement invoqués par la collectivité ou personne morale propriétaire ne présentent pas de caractère réel et sérieux, il le notifie au représentant de la collectivité ou de la personne morale propriétaire dans les deux mois suivant la réception de la décision d'ajournement. Cette notification rappelle les termes de l'article L. 124-1. Article D214-22 En application de l'article L. 214-8, les frais liés au recouvrement et au reversement des sommes dues à la collectivité ou à la personne morale titulaire de la créance donnent lieu à un prélèvement par l'Office national des forêts fixé à 1 % des sommes recouvrées. Article D214-23 Le produit net encaissé mentionné à l'article L. 214-8 s'entend des sommes hors taxes perçues par l'Office national des forêts sur le produit de la vente du lot groupé, y compris, le cas échéant, les intérêts de retard relatifs au paiement de ce produit, après déduction des frais mentionnés à l'article D. 214-22. Le versement par l'Office national des forêts de la part due à chaque collectivité ou personne morale titulaire de la créance intervient au plus tard à la fin du deuxième mois suivant l'encaissement effectif des sommes versées par l'acquéreur du lot. Article D221-1 La tutelle de l'Etat sur l'Office national des forêts est assurée par les ministres chargés des forêts et de l'environnement. Article D221-2 Dans le cadre des arrêtés d'aménagement, l'Office national des forêts : 1° Assure la gestion et l'équipement des bois et forêts qui lui sont confiés en application du 1° du I de l'article L. 211-1. Il peut, sur ces bois et forêts, avec ou sans l'aide de l'Etat et des collectivités publiques, exécuter ou faire exécuter tous travaux d'entretien, d'équipement et de restauration. Il a, sur ces bois et forêts, tous pouvoirs techniques et financiers d'administration, notamment en matière d'exploitation des droits de chasse et de pêche ; 2° Exécute ou fait exécuter, dans les bois et forêts mentionnés au 2° du I de l'article L. 211-1, les travaux qui lui sont confiés par les propriétaires de ces bois et forêts. Article D221-3 L'administration chargée des domaines établit et passe en la forme administrative, pour le compte de l'Office national des forêts, les actes, contrats et conventions constitutifs de droits réels sur les bois et forêts de l'Etat ou sur lesquels l'Etat a des droits de propriété indivis, dont l'Office assure la gestion et l'équipement conformément au second alinéa de l'article L. 221-2. Les conditions financières de ces actes, contrats et conventions sont fixées par le directeur départemental des finances publiques, sur proposition du représentant de l'Office. Les autres actes, contrats et conventions ayant pour objet l'utilisation ou l'occupation des bois et forêts mentionnés au premier alinéa sont passés par l'Office national des forêts. Lorsque ces actes sont de nature à compromettre la réalisation des objectifs fixés dans le document d'aménagement de la forêt concernée, prévu à l'article L. 212-1, ou lorsque l'acte porte sur une durée égale ou supérieure à dix-huit ans, l'Office national des forêts recueille l'accord préalable du ministre chargé des forêts. Un rapport retraçant les actes, contrats et conventions relatifs à l'utilisation ou l'occupation des bois et forêts de l'Etat est adressé, chaque année, par l'Office national des forêts au ministre chargé des forêts. Article D221-4 Le ministre chargé des forêts et le ministre chargé de l'environnement peuvent conjointement, en vue de la satisfaction de besoins d'intérêt général, imposer à l'Office national des forêts des obligations particulières excédant celles prévues par le contrat pluriannuel prévu à l'article L. 221-3, entraînant pour cet établissement des charges supplémentaires de gestion, une perte de revenu ou un trouble dans la mise en valeur économique des bois et forêts. Ils fixent, après consultation du directeur général de l'office, l'étendue et les conditions d'exécution de ces obligations. Lorsque l'office accepte, en vue de la satisfaction des besoins d'intérêt général, de supporter des charges et obligations particulières pour des personnes publiques autres que l'Etat, les obligations des parties et la rémunération du service rendu sont fixées par convention. Article D221-5 Chaque année, à l'occasion du vote de la loi de finances, le rapport de gestion de l'Office national des forêts est déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale et sur celui du Sénat. Article D221-6 L'Office national des forêts est chargé d'établir et de mettre à la disposition du public la liste des bois et forêts relevant du régime forestier en application du 1° du I de l'article L. 211-1, approuvée par arrêté du ministre chargé des forêts. Cette liste fait l'objet d'une mise à jour annuelle. Article D222-1 Conformément à l’article 14 du décret n° 2019-1190 du 18 novembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2020. Article D222-2 Les membres du conseil d'administration autres que ceux mentionnés aux 3° à 9° de l'article D. 222-1 sont nommés pour cinq ans par arrêté des ministres chargés des forêts et de l'environnement. Le représentant du Premier ministre est nommé pour cinq ans par arrêté. Les représentants des personnels de droit privé sont désignés par les organisations syndicales représentatives, à partir des résultats obtenus aux dernières élections aux comités régionaux d'établissement, selon la méthode de la représentation proportionnelle au plus fort reste. Les représentants des personnels de droit public sont désignés par les organisations syndicales représentatives, à partir des résultats obtenus aux dernières élections aux commissions administratives paritaires, selon la méthode de la représentation proportionnelle au plus fort reste. Le représentant des personnels d'encadrement est désigné par l'organisation syndicale ayant recueilli le plus de suffrages lors des élections aux commissions administratives paritaires des personnels d'encadrement S'ils cessent d'exercer leurs fonctions pour quelque cause que ce soit, il est pourvu à leur remplacement pour la période restant à courir jusqu'à l'expiration de leur mandat. Le mandat des membres sortants peut être renouvelé. Le mandat des membres du conseil d'administration est personnel ; toutefois, chacun des membres du conseil, à l'exception de ceux mentionnés aux 2° et 15° de l'article D. 222-1 peut se faire représenter par un suppléant désigné dans les mêmes conditions. Article D222-3 Les membres du conseil d'administration reçoivent, à titre de jetons de présence, une indemnité dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des forêts et de l'environnement. Ces membres bénéficient en outre du remboursement des frais de déplacement ou de séjour effectivement supportés par eux à l'occasion des réunions du conseil, sur la base des taux prévus pour les fonctionnaires. Article D222-4 Le président du conseil d'administration est nommé parmi les membres du conseil par décret en conseil des ministres, sur proposition des ministres chargés des forêts et de l'environnement. Les fonctions du président du conseil d'administration prennent fin au plus tard lorsque le titulaire atteint l'âge de soixante-huit ans. Le conseil d'administration désigne chaque année parmi ses membres deux vice-présidents chargés, dans l'ordre fixé par le conseil, de remplacer le président absent ou empêché. Article D222-5 Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur la convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Il est également convoqué si le ministre chargé des forêts, le ministre chargé de l'environnement, le ministre chargé du budget, le ministre chargé du domaine ou le directeur général de l'Office national des forêts le demande. Le directeur général de l'Office, l'agent comptable et l'autorité chargée du contrôle économique et financier assistent aux séances avec voix consultative. Le directeur général peut se faire assister de toute personne de son choix. En cas d'empêchement, il est représenté. Article D222-6 Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Ses décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents et représentés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Les délibérations du conseil d'administration font l'objet de procès-verbaux, qui indiquent notamment le nom des membres présents. Les procès-verbaux sont signés du président et adressés aux ministres chargés des forêts et de l'environnement dans le mois qui suit la date de la séance. Article D222-7 Le conseil d'administration délibère sur les matières suivantes : 1° Les programmes généraux d'activité et d'investissement, le contrat pluriannuel passé avec l'Etat, les programmes d'action pluriannuels de l'établissement ainsi que les moyens nécessaires à la mise en œuvre de ces actions ; 2° Le budget et les modifications à lui apporter ; 3° Le compte financier ; 4° L'affectation du résultat de l'exercice après fixation par les autorités de tutelle de la part du bénéfice net après impôts qui sera versée à l'Etat en vertu de l'article L. 223-2 ; 5° Les acquisitions, aliénations et échanges des biens immobiliers de l'office dont la valeur dépasse un montant fixé par le conseil d'administration sur proposition du directeur général ; 6° Les souscriptions ou acquisitions de parts ou d'actions de société ; 7° Les adhésions à des organismes sans capital social, à des associations ou à des groupements sans personnalité juridique ; 8° Les emprunts ; 9° Le rapport annuel de gestion ; 10° La fixation des effectifs des personnels et leur répartition dans les différentes catégories d'emplois dans les conditions fixées par l'article L. 222-6 et par leurs textes d'application, cette fixation pouvant intervenir soit à l'occasion de l'établissement de l'état de prévision des recettes et des dépenses, soit séparément ; 11° Les mesures relatives à l'organisation générale de l'office ; 12° L'acceptation des dons et legs ; 13° Les conditions générales des conventions et contrats autres que les marchés passés par l'office ainsi que les conditions générales d'intervention de l'établissement à l'étranger ; 14° Les conditions générales de passation, de financement et de contrôle des marchés ; 15° Les conventions, contrats et marchés dont le montant excède une limite fixée par le conseil d'administration sur proposition du directeur général ; 16° La constitution et la composition de comités consultatifs de représentants des diverses activités intéressées à la forêt créés en application de l'article L. 222-2 ; 17° Les actions en justice, acquiescements, désistements et mainlevées avec ou sans paiement, les transactions civiles, à l'exception des transactions accordées en exécution de l'article L. 161-25. Le conseil d'administration donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre chargé des forêts, par le ministre chargé de l'environnement, par le ministre chargé du domaine, par le président du conseil d'administration ou par le directeur général de l'office. Article D222-8 Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général de l'office dans les conditions et sous les réserves qu'il juge utiles certaines de ses attributions, à l'exception de celles mentionnées aux 1° à 6°, 8°, 9°, 15° et 16° de l'article D. 222-7. La délégation est renouvelée après renouvellement du conseil d'administration. Article D222-9 Les délibérations du conseil d'administration relatives aux matières prévues au 5° de l'article D. 222-7 deviennent exécutoires après décision conjointe des ministres chargés des forêts, de l'environnement, du budget et du domaine ou après un silence de trois mois suivant la réception des délibérations par les ministres. Les délibérations relatives aux matières prévues aux 6°, 8° et 14° du même article deviennent exécutoires après décision conjointe de ces ministres ou après un silence d'un mois suivant la réception des délibérations par les ministres. Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les délibérations prévues au 10° du même article, lorsqu'elles concernent des emplois classés hors échelle ou occupés par des fonctionnaires appartenant à des corps dont les grades supérieurs sont classés hors échelle, ne deviennent exécutoires qu'après décision conjointe des ministres chargés des forêts, de l'environnement et du budget ou après un silence de trois mois suivant la réception des délibérations par les ministres. Article D222-10 Les marchés de l'Office national des forêts qui font l'objet d'une délibération du conseil d'administration en application du 15° de l'article D. 222-7 sont soumis pour avis préalable à une commission des marchés. Les règles concernant la composition et le fonctionnement de cette commission sont fixées par une délibération du conseil d'administration de l'office, sur proposition du directeur général. Article D222-11 La nomination du directeur général de l'Office national des forêts intervient dans les conditions prévues par le décret n° 85-834 du 6 août 1985 relatif aux nominations aux emplois de direction de certains établissements publics, entreprises publiques et sociétés nationales, sur proposition des ministres chargés des forêts et de l'environnement. Article D222-12 Le directeur général dirige l'Office national des forêts et assure le fonctionnement de l'ensemble des services. Il gère les personnels dans les conditions prévues à l'article L. 222-6. Il représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il assure la préparation des réunions du conseil d'administration, fait appliquer les décisions de celui-ci et le tient informé de leur exécution. Article D222-13 Le directeur général peut, sous sa responsabilité, donner délégation de pouvoir ou de signature à des agents de l'Office national des forêts pour accomplir en son nom soit certains actes, soit les actes relatifs à certaines de ses attributions. Toutefois, dans les matières qui lui ont été déléguées en application de l'article D. 222-8, le directeur général ne peut user de cette faculté qu'avec l'accord du conseil d'administration. Article D222-14 Le directeur général prononce les mutations, à l'intérieur de l'Office national des forêts, des personnels relevant du statut général des fonctionnaires et mis à la disposition de l'office. Article D222-15 Le ministre chargé des forêts peut déléguer à un ou plusieurs responsables territoriaux compétents de l'Office national des forêts les pouvoirs qui lui sont confiés par l'article L. 213-5. Article D222-16 Les préfets peuvent consentir au responsable territorial compétent de l'Office national des forêts des délégations de pouvoir en ce qui concerne leurs pouvoirs de décision prévus aux articles R. 213-30 et R. 214-27. Article D222-17 Nul ne peut exercer un emploi forestier à l'Office national des forêts dans la circonscription de la région administrative où s'approvisionne en bois une entreprise d'exploitation forestière, de scierie ou autres travaux du bois dans laquelle il a des intérêts. Article D222-18 Un comité scientifique, instance consultative de réflexion, de proposition et d'évaluation en matière scientifique, est placé auprès du directeur général de l'Office national des forêts. Il est composé de dix membres au moins et quinze au plus, nommés pour quatre ans, par arrêté des ministres chargés des forêts et de l'environnement, sur proposition du directeur général. Les modalités de fonctionnement de ce conseil sont définies par un règlement intérieur élaboré par le directeur général. Article D222-19 Les délibérations, décisions et avis du conseil d'administration et du directeur général de l'Office national des forêts sont publiés dans un bulletin officiel dématérialisé accessible au public depuis son site internet. Les actes mentionnés au précédent alinéa sont accessibles pendant une durée minimale de deux mois à compter de la date de leur première mise en ligne, puis sont archivés. Les avis relatifs aux procédures d'adjudication, d'appels d'offres, de mise en concurrence lors de ventes de bois, de location du droit de chasse ou de pêche sont également publiés dans ce bulletin. Le directeur général de l'Office national des forêts arrête les modalités de gestion du bulletin officiel dématérialisé de manière à garantir l'authenticité des dates de mise ligne et à sécuriser l'archivage des publications. Il s'assure de la conservation de la version papier des documents publiés. Article D223-1 L'Office national des forêts est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique à l'exception des 1° et 2° de l'article 175, des articles 178 à 185,204 à 208 et 220 à 228. Article D223-2 Le directeur général de l'Office national des forêts est ordonnateur principal. Les ordonnateurs secondaires peuvent être institués par décision du conseil d'administration, sur proposition du directeur général. Article D223-3 Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général de l'office sur la proposition de l'agent comptable. Article D223-4 Les ressources de l'Office national des forêts comprennent notamment : 1° Celles prévues à l'article L. 223-1, soit :
- a)Les produits des bois et forêts de l'Etat mentionnés à l'article L. 221-2, y compris le montant des réparations, restitutions, dommages-intérêts, recettes d'ordre et produits divers afférents à ces bois et forêts ;
- b)Les frais de garderie et d'administration versés en application de l'article L. 224-1 par les collectivités et personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1, ainsi qu'une subvention du budget général dans le cas où le montant de ces frais n'atteindrait pas la valeur réelle des dépenses de l'office résultant de ses interventions de conservation et de régie dans les forêts de ces collectivités et personnes morales ; 2° La rémunération des services rendus ; 3° Le produit des emprunts ; 4° Les dons et legs ; 5° Les subventions du budget général de l'Etat et des autres personnes publiques et privées au titre d'opérations d'intérêt général faites par l'office. Article D223-5 La décision mentionnée à l'article L. 223-2 est prise conjointement par les ministres chargés du budget, des forêts et de l'environnement, au vu des résultats d'exploitation de chaque exercice et de l'estimation des ventes à réaliser l'année suivante. Article D223-7 L'Office national des forêts est autorisé à effectuer toutes les opérations nécessaires à une bonne gestion de sa trésorerie et, pour les besoins de son fonctionnement, à effectuer toutes opérations ayant pour finalité l'attribution de droits immobiliers. Il peut, notamment, prendre des participations dans des sociétés intervenant en matière de gestion des bois et forêts des particuliers dans la mesure où ceux-ci sont gérés dans les conditions mentionnées à l'article L. 315-2. Article D223-8 Le budget est établi pour la période de douze mois commençant le 1er janvier. Il fait apparaître sous deux sections distinctes les opérations relatives à l'exploitation et les opérations en capital. Il est présenté en chapitres, conformément à la nomenclature du plan comptable de l'Office national des forêts. Les opérations en capital peuvent donner lieu à l'ouverture d'autorisations de programme, valables sans limitation de durée, et à l'établissement d'un échéancier des paiements correspondants. Sont limitatifs les crédits concernant : 1° Les personnels, à l'exception de ceux qui sont recrutés à titre temporaire ou occasionnel et des ouvriers ; 2° Les frais de publicité et de réception ; 3° Les subventions accordées ; 4° Les autorisations de programme, en ce qui concerne les dépenses en capital. Article D223-9 L'état de prévision des recettes et des dépenses préparé par le directeur général de l'Office national des forêts est présenté au conseil d'administration qui en délibère dans le courant de l'avant-dernier mois de l'année précédant celle pour laquelle il est établi. Dans le cas où l'état de prévision des recettes et des dépenses n'est pas approuvé avant le début de l'année à laquelle il se rapporte, les opérations de recettes et de dépenses sont faites sur la base des prévisions de l'exercice précédent. Toutefois, s'il est nécessaire et après accord de l'autorité chargée du contrôle économique et financier, ces opérations peuvent être faites dans la limite des prévisions figurant au projet non encore approuvé. Article D223-10 En cours d'année, des décisions peuvent modifier des prévisions de recettes et de dépenses de l'Office national des forêts. Elles sont approuvées dans les mêmes formes que l'état de prévision des recettes et des dépenses ; cependant, lorsque les modifications n'intéressent que les crédits à caractère non limitatif, l'approbation est donnée par l'autorité chargée du contrôle économique et financier. Article D223-11 Les produits de l'Office national des forêts sont recouvrés soit directement par l'agent comptable, soit par l'intermédiaire des comptables de la direction générale des finances publiques constitués comme correspondants de l'agent comptable. Les produits de l'office recouvrés par l'agent comptable peuvent faire l'objet d'effets de commerce remis à l'escompte dans des conditions générales arrêtées par le conseil d'administration, après visa de l'autorité chargée du contrôle économique et financier. Un arrêté du ministre chargé du budget, sur proposition du directeur général de l'office, fixe l'étendue et les conditions du concours que l'Etat apporte à l'office par l'intermédiaire des comptables désignés au premier alinéa du présent article et précise la nature des produits qu'ils recouvrent. Article D223-13 Certaines dépenses peuvent être réglées, pour le compte de l'agent comptable de l'office, par les comptables de la direction générale des finances publiques dans les conditions précisées par arrêté du ministre chargé du budget, sur proposition du directeur général de l'office. Article D223-14 Les modalités de création et de fonctionnement des régies de dépenses et de recettes sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget, sur proposition du directeur général de l'office, conformément aux dispositions du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics. Article D223-15 L'Office national des forêts est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat. Un membre du corps du contrôle général économique et financier, placé sous l'autorité du ministre chargé de l'économie, assure le contrôle de l'office. Article D223-16 La Cour des comptes assure le contrôle de la gestion de l'Office national des forêts. Le compte financier est préparé, adopté et approuvé dans les conditions prévues aux articles 210 à 214 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Article D224-1 S'il y a lieu de procéder conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 224-2, le préfet, sur les propositions de l'Office national des forêts et du maire, détermine la portion de coupe affouagère qui doit être vendue aux enchères pour acquitter les frais et contributions mentionnés au premier alinéa du même article. Article D231-1 Les délibérations relatives à la création d'un syndicat intercommunal de gestion forestière, ou à son extension à de nouveaux membres, sont prises au vu d'études préalables, réalisées pour le compte de l'Etat par l'Office national des forêts dans les conditions fixées par la présente section. Les frais d'études exposés par l'Office national des forêts lui sont remboursés par l'Etat, selon les modalités prévues par l'article D. 221-4. Article D231-2 Pour chaque projet de création d'un syndicat intercommunal de gestion forestière, le préfet demande à l'Office national des forêts un rapport préalable qui comprend : 1° L'énumération des bois et forêts appartenant aux collectivités et personnes morales intéressées et formant un ensemble boisé susceptible de gestion commune ; 2° Un avis sur l'opportunité de l'opération ; 3° Une estimation du coût de l'étude à effectuer. Lorsque le projet de création concerne des communes de plusieurs départements, le préfet de région désigne un préfet coordonnateur. Lorsque ces départements sont situés dans des régions différentes, le préfet coordonateur est désigné par arrêté du Premier ministre. Article D231-3 Si, au vu du rapport préalable prévu à l'article D. 231-2, le préfet décide de poursuivre l'étude du projet, l'Office national des forêts élabore un rapport technique qui comprend : 1° L'estimation précise de la valeur des bois et forêts en cause ; 2° Un bilan prévisionnel sommaire de leur gestion ; 3° Une proposition de fixation de la quote-part des revenus nets dévolus à chaque membre du syndicat ; 4° Les grandes lignes de l'aménagement envisagé pour les bois et forêts concernés, qui serviront de base au projet définitif d'aménagement proposé ultérieurement au syndicat. Les dispositions des articles D. 5212-8 à D. 5212-16 et R. 5212-17 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux syndicats intercommunaux de gestion forestière. Article D232-1 L'accord des collectivités territoriales et personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 en vue de constituer un syndicat mixte de gestion forestière est constaté par arrêté préfectoral. Les articles D. 231-1 à D. 231-3 du présent code ainsi que l'article R. 5721-1 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux syndicats mixtes de gestion forestière. Article D241-32 La délibération du conseil municipal ou de la commission syndicale est affichée à la mairie des communes de si