Article 1 1° Le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions d'agrément des laboratoires procédant pour le compte de l'Etat à des épreuves de recherche des tuberculoses animales, dans le cadre des réglementations techniques en vigueur ; 2° Peuvent être agréés pour l'exécution de ces épreuves de diagnostic : - les laboratoires de diagnostic vétérinaire de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) ou associés à l'AFSSA ; - les laboratoires vétérinaires départementaux ; - les laboratoires des écoles nationales vétérinaires proposés par les directeurs de ces écoles. D'autres laboratoires peuvent être agréés par le ministre de l'agriculture et de la pêche, sur proposition et sous le contrôle du directeur général de l'alimentation ; 3° Les laboratoires publics de recherche sont autorisés à exécuter les épreuves de diagnostic des tuberculoses animales lorsque les travaux expérimentaux qu'ils conduisent le nécessitent. Article 2 L'agrément prévu à l'article 1er du présent arrêté est délivré par le ministre de l'agriculture et de la pêche, sur proposition du directeur général de l'alimentation après avis du directeur du laboratoire national de référence des tuberculoses animales concerné. L'agrément est accordé pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction. La liste des laboratoires agréés et autorisés conformément à l'article 1er ci-dessus est disponible au ministère de l'agriculture et de la pêche (direction générale de l'alimentation). Article 3 L'attribution de l'agrément aux laboratoires visés à l'article 1er du présent arrêté est conditionnée par l'engagement du responsable de l'établissement à respecter les conditions ci-après : 1° Obligation pour le responsable scientifique de l'établissement et pour les personnels chargés de l'exécution des analyses pour lesquelles le laboratoire demande l'agrément de participer à un stage de formation aux laboratoires nationaux de référence en matière de diagnostic histopathologique et bactériologique des tuberculoses animales, selon les modalités déterminées par ces derniers ; 2° Réalisation des analyses pour le diagnostic des tuberculoses animales conformément aux méthodes et techniques recommandées par les laboratoires nationaux de référence en matière d'histopathologie et de bactériologie, dans des locaux assurant une protection appropriée de l'environnement et du manipulateur. 3° Obligation de participer et de satisfaire aux essais interlaboratoires éventuellement organisés par les laboratoires nationaux de référence en matière d'histopathologie et de bactériologie ; les frais inhérents à ces contrôles de qualité des analyses sont à la charge des laboratoires contrôlés ; 4° Transmission dans les meilleurs délais des résultats d'analyse par le responsable dudit laboratoire aux services vétérinaires d'inspection et au directeur des services vétérinaires intéressés. 5° Collaboration avec les laboratoires nationaux de référence des tuberculoses animales en vue de l'exploitation d'informations épidémiologiques relatives aux tuberculoses animales, dans les conditions fixées par ce dernier ; 6° Tenue à jour et mise à la disposition du directeur des services vétérinaires du département où est situé le laboratoire d'un registre écrit ou d'un système d'enregistrement informatisé permettant d'identifier pour chaque prélèvement l'animal, l'abattoir et l'élevage de provenance, mentionnant la date de réception, la date de réalisation des analyses, la méthode utilisée et les résultats. Article 4 Le non-respect d'une ou plusieurs des dispositions énoncées à l'article 3 ci-dessus pourra entraîner la suspension ou le retrait de l'agrément. Article 5 Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté sont passibles des pénalités prévues par le décret du 18 février 1963 susvisé. Article 6 La directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.