Article 1 Les crédits qui, au titre des autorisations de programme inscrites pour un montant de 1 845 982 000 F pour la dotation globale d'équipement des départements, pourront faire l'objet d'une délégation aux préfets pour l'attribution de cette dotation sont les crédits de paiement figurant au budget de l'Etat pour un montant de 1 782 426 000 F, diminués d'un montant de 246 128 000 F correspondant au déficit de l'exercice 1986. Article 2 La première part de la dotation globale d'équipement des départements est fixée à 850 475 000 F. Article 3 Le montant des crédits affectés à la fraction principale de la première part de la dotation est fixé à 525 356 000 F. Le taux de concours de l'Etat est fixé à 2,7 p. 100. Article 4 Le montant des crédits affectés à la première part pour être répartis au prorata de la longueur de la voirie classée dans le domaine public départemental est fixé à 140 095 000 F. Article 5 Le montant du solde de la première part est fixé à 35 024 000 F et réparti en deux parties selon les modalités suivantes : 1. Le montant de la première partie, mentionnée au a de l'article 106 bis de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 est fixé à 30 000 000 F. Le montant des crédits de cette majoration revenant aux départements d'outre-mer qui remplissent ses conditions d'attribution est fixé à 7 169 924 F. Cette somme est répartie entre ces départements proportionnellement aux attributions reçues en 1986 à ce titre. 2. Le montant de la seconde partie, mentionnée au b de l'article 106 bis de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, est fixé à 5 024 000 F. Le taux de la majoration prévue au troisième alinéa de l'article 7 du décret n° 84-107 du 16 février 1984 est fixé à 15 p. 100. Article 6 Pour la détermination du montant de la garantie prévue au dernier alinéa de l'article 106 bis de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, le taux d'actualisation appliqué au montant des concours de l'Etat servant de base de calcul est fixé à 3,4 p. 100. Article 7 La seconde part de la dotation globale d'équipement des départements est fixée à 685 823 000 F. Elle est répartie dans les conditions suivantes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.