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Arrêté du 2 juillet 2009 fixant les mesures de police sanitaire relatives aux encéphalopathies spongiformes transmissibles caprines

Article 1 Le présent arrêté a pour objet de définir les mesures de police sanitaire relatives aux encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) caprines. Article 2 Pour la mise en œuvre de la police sanitaire des EST caprines, les procédures définies par l'arrêté du 3 décembre 1990 susvisé sont applicables afin de désigner : -les personnes chargées de l'exécution du prélèvement de la tête des caprins cliniquement suspects ; -les personnes habilitées à pratiquer l'extraction du matériel cérébral de la boîte crânienne, le conditionnement du prélèvement et son expédition vers un laboratoire de diagnostic agréé. Article 3 I. - Les directeurs des laboratoires agréés au titre du présent arrêté communiquent tous les résultats des épreuves de diagnostic qu'ils effectuent en vue du dépistage des EST caprines, directement ou par l'intermédiaire de la base nationale de données, au directeur du laboratoire national de référence. Ce laboratoire national de référence est désigné par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. II. - Sont agréées pour la recherche des EST caprines les épreuves de diagnostic suivantes :

  1. L'examen histologique.
  2. L'immuno-histochimie.
  3. La technique du Western Blot.
  4. Toute autre épreuve, par test rapide, prévue à cette fin à l'annexe X du règlement (CE) 999/2001 visé ci-dessus. Les épreuves de diagnostic des EST caprines ne peuvent être effectuées que par les seuls laboratoires agréés à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture. III. - La liste des laboratoires agréés pour le diagnostic histologique des EST caprines est fixée par instruction du ministre chargé de l'agriculture. IV. - La liste des laboratoires agréés pour le diagnostic immuno-histochimique des EST caprines est fixée par instruction du ministre chargé de l'agriculture. V. - La liste des laboratoires agréés pour le diagnostic des EST caprines par la technique du Western Blot est fixée par instruction du ministre chargé de l'agriculture. VI. - La détention des réactifs spécifiques au dépistage ou au diagnostic des EST caprines par des laboratoires non agréés est soumise à l'autorisation préalable du ministre chargé de l'agriculture. VII. - La liste des laboratoires agréés pour la réalisation d'un test moléculaire initial de discrimination des EST caprines par la technique du Western Blot de discrimination est fixée par instruction du ministre chargé de l'agriculture. Article 4 I. ― Sont considérés suspects d'EST :
  5. Les caprins vivants, abattus ou morts qui présentent ou ont présenté des troubles neurologiques ou comportementaux ou une détérioration progressive de l'état général liée à une atteinte du système nerveux central et pour lesquels les informations recueillies sur la base d'un examen clinique, de la réponse à un traitement, d'un examen post mortem ou d'une analyse de laboratoire ante ou post mortem ne permettent pas d'établir un autre diagnostic ;
  6. Les caprins abattus, euthanasiés ou morts présentant un résultat non négatif à un test rapide spécifique aux EST caprines visé au 4 du II de l'article
  7. II. ― Sont considérés atteints d'EST :
  8. Les caprins présentant dans l'encéphale des lésions histologiques caractéristiques qui confirment la nature de la maladie ;
  9. Les caprins présentant un résultat positif à une technique de Western Blot ou à une immuno-histochimie réalisées sur un fragment de système nerveux central ou à toute autre méthode de confirmation mise en œuvre par le laboratoire national de référence. III. - Sont considérés :
  10. Atteints de tremblante atypique les caprins atteints d'EST pour lesquels le test de confirmation visé au 2 du II du présent article ou le test moléculaire initial de discrimination visé au VII de l'article 3 permet de conclure à la présence d'une tremblante atypique ;
  11. Atteints de tremblante classique les caprins atteints d'EST pour lesquels le test moléculaire initial de discrimination visé au VII de l'article 3 permet de conclure à la présence d'une tremblante classique ;
  12. Suspects d'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) les caprins atteints d'EST pour lesquels le test moléculaire initial de discrimination visé au VII de l'article 3 n'exclut pas la présence d'ESB ;
  13. Atteints d'une EST similaire à l'ESB les caprins suspects d'ESB pour lesquels l'essai circulaire de discrimination prévu au 3.2 du chapitre C de l'annexe X du règlement (CE) n° 999/2001 susvisé n'exclut pas la présence de l'ESB. Ces cas font l'objet d'un test biologique sur souris afin de confirmer ou d'infirmer la présence de l'ESB. Article 5 Tout propriétaire, toute personne ayant, à quelque titre que ce soit, la charge des soins ou la garde d'un caprin soupçonné d'être atteint d'une EST est tenu, en application de l'article L. 223-5 du code rural, d'en faire la déclaration au vétérinaire sanitaire de son exploitation. Le vétérinaire sanitaire appelé à visiter le caprin suspect en informe immédiatement le directeur départemental en charge de la protection des populations. La même obligation de déclaration de suspicion au directeur départemental en charge de la protection des populations est faite aux agents visés à l'article L. 231-2 du code rural lorsqu'ils sont amenés à examiner des caprins suspects lors de l'inspection ante mortem à l'abattoir. Article 6 Dès qu'il a connaissance d'une suspicion d'EST, le directeur départemental en charge de la protection des populations met immédiatement en œuvre les mesures suivantes :
  14. Il s'assure du respect des dispositions prévues par les articles L. 223-5, L. 223-6 et L. 223-7 du code rural ;
  15. Il procède à la recherche de l'origine du caprin suspect, à l'identification des exploitations auxquelles il a pu appartenir ainsi qu'à la détermination des périodes durant lesquelles il a été détenu dans ces exploitations ;
  16. Les exploitations où le caprin suspect est né, a vécu plus de neuf mois durant sa première année et/ ou a mis bas sont considérées à risque. Ces exploitations sont placées sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance (APMS) de suspicion ;
  17. Il organise, le cas échéant, soit l'isolement du caprin suspect, soit son euthanasie immédiate et sa destruction conformément au règlement (CE) n° 1774/2002 après la réalisation des prélèvements nécessaires au diagnostic ; Article 7 Les APMS de suspicion visés à l'article 6 entraînent par ailleurs l'application des mesures suivantes :
  18. Recensement et contrôle de l'identification, par le vétérinaire sanitaire, de tous les caprins présents dans les exploitations concernées et, si nécessaire, identification conformément à la réglementation des animaux mal identifiés ou non identifiés. Le vétérinaire sanitaire vérifie la bonne tenue du registre d'élevage et fait réaliser sa mise à jour si nécessaire ;
  19. Interdiction temporaire de céder à titre gratuit ou onéreux, déplacer ou exposer des caprins ainsi que d'introduire de nouveaux caprins dans l'exploitation ;
  20. Interdiction de sortie de l'exploitation des caprins, sauf à destination directe d'un établissement d'études et de recherches sur autorisation du directeur départemental en charge de la protection des populations ;
  21. Interdiction de mise à la consommation humaine du lait et des produits laitiers provenant des caprins de l'exploitation. Ce lait et ces produits ne doivent pas non plus être destinés à l'alimentation des espèces de rente, excepté à l'alimentation des animaux du troupeau. Une instruction du ministre chargé de l'agriculture prévoit les modalités de mise en œuvre de ces dispositions ;
  22. Si le caprin suspect d'EST a séjourné dans des exploitations différentes depuis sa naissance, le préfet peut déroger à l'application du point 4 du présent article. Une instruction du ministre chargé de l'agriculture définit les modalités d'application du présent alinéa. Article 8 En cas de non-confirmation de la suspicion par le test de confirmation cité au 2 du II de l'article 4, les APMS visés à l'article 6 sont levés par le préfet. En cas de confirmation de la suspicion par le résultat d'un des examens prévus au III de l'article 4, ces APMS sont remplacés par les APDI ou APMS visés aux articles 9 à 12, selon les cas suivants :
  23. Si l'animal est atteint de tremblante atypique, l'article 9 s'applique.
  24. Si l'animal est atteint de tremblante classique, l'article 10 s'applique.
  25. Si l'animal est suspect d'EST similaire à l'ESB, l'article 11 s'applique.
  26. Si l'animal est atteint d'EST similaire à l'ESB, l'article 12 s'applique.
  27. Dans tous les cas, les articles 13,14,15 et 16 s'appliquent. Article 9 En cas de confirmation d'un cas de tremblante atypique, le préfet prend, sur proposition du directeur départemental en charge de la protection des populations, un arrêté portant déclaration d'infection (APDI) des exploitations où le caprin atteint de tremblante atypique est né ainsi que, le cas échéant, de celle où il a vécu plus de neuf mois durant sa première année. L'APDI entraîne l'application des mesures suivantes :
  28. Réalisation d'un nettoyage et d'une désinfection complète de l'exploitation dans les conditions fixées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
  29. Interdiction d'expédier les caprins vers un pays tiers, directement ou indirectement.
  30. L'ensemble des caprins présents sur l'exploitation sous APDI sont soumis aux mesures de surveillance prévues à l'article 14 du présent arrêté.
  31. L'APDI est levé par le préfet après une période de deux ans suivant la détection du dernier cas de tremblante atypique dans l'exploitation. Article 10 En cas de confirmation d'un cas de tremblante classique, et dans les situations assimilées prévues à l'article 8, les mesures suivantes s'appliquent : I. ― Caprin dit sédentaire : APDI. Si le caprin atteint de tremblante classique a toujours séjourné dans la même exploitation depuis sa naissance et au moins jusqu'à six mois avant la suspicion, le préfet prend, sur proposition du directeur départemental en charge de la protection des populations, un arrêté portant déclaration d'infection de l'exploitation de naissance du caprin. L'APDI entraîne l'application des mesures suivantes : A. ― Dispositions relatives à l'assainissement :
  32. Isolement et marquage, dans les conditions définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture, de tous les caprins de l'exploitation ;
  33. Euthanasie dans un délai de six mois de tous les caprins marqués de l'exploitation et destruction de leurs cadavres conformément au règlement (CE) n° 1774/
  34. Les chevreaux nés, pendant ce délai de six mois, des femelles gestantes marquées devront être marqués et euthanasiés dans les trente jours suivant leur naissance ;
  35. Après l'euthanasie de l'ensemble des animaux marqués, réalisation d'un nettoyage et d'une désinfection complète de l'exploitation dans les conditions fixées par instruction du ministre chargé de l'agriculture ;
  36. En dérogation aux dispositions prévues aux points 1 et 2 du présent point A, tous les chevreaux âgés de moins de trois mois peuvent être exemptés de marquage et d'euthanasie et expédiés sous couvert d'un laissez-passer émis par le directeur départemental en charge de la protection des populations : -directement à l'abattoir ; -directement dans un atelier d'engraissement spécialisé, dès lors qu'ils en sortent avant l'âge de trois mois, directement à destination d'un abattoir ou d'un équarrissage et sous couvert d'un laissez-passer émis par le directeur départemental en charge de la protection des populations. Sans préjudice de l'obligation de retrait et de destruction des matériels à risque spécifiés, la totalité de la tête et des intestins de ces animaux devra être retirée de la consommation humaine et animale puis détruite. B. ― Autres dispositions :
  37. Interdiction d'utiliser le lait et les produits laitiers provenant des caprins destinés à être mis à mort ou détruits pour l'alimentation des ruminants, sauf au sein de cette exploitation.
  38. Interdiction d'introduire des caprins dans l'exploitation préalablement ou pendant la réalisation du nettoyage et de la désinfection ;
  39. Interdiction de sortir de l'exploitation des caprins marqués, sauf à destination directe d'un établissement d'études et de recherches sur autorisation du directeur départemental en charge de la protection des populations et sous couvert d'un laissez-passer. En particulier, interdiction de mettre des caprins en pâture collective ;
  40. Le renouvellement du troupeau ne peut avoir lieu qu'après la réalisation du nettoyage et de la désinfection ;
  41. Les caprins nouvellement introduits dans l'exploitation sous APDI sont soumis aux mesures de surveillance prévues à l'article 14 du présent arrêté ;
  42. L'APDI est levé par le préfet après une période de deux ans suivant la détection du dernier cas de tremblante classique dans l'exploitation. II. ― Caprin dit sédentaire : APMS de contrôle pour recherche des cohortes. Lorsqu'une exploitation est placée sous APDI en application du point précédent, des investigations doivent être menées afin de rechercher les caprins qui ont été élevés, à un quelconque moment des douze premiers mois de leur existence, avec l'animal atteint de tremblante classique alors que ce dernier était âgé de moins d'un an et qui ont été vendus ou cédés à d'autres exploitations à partir de cette exploitation sous APDI. L'exploitation de chacun de ces caprins est placée sous APMS de contrôle entraînant l'application des mesures suivantes :
  43. Marquage, dans les conditions définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture, de l'ensemble des caprins cités dans le paragraphe ci-dessus ;
  44. Euthanasie dans les meilleurs délais de tous les caprins marqués de l'exploitation et destruction de leurs cadavres conformément au règlement (CE) n° 1774/
  45. Les femelles gestantes marquées devront être euthanasiées avant la mise bas ;
  46. Les caprins euthanasiés sont soumis aux mesures de dépistage prévues à l'article 14 du présent arrêté ;
  47. L'APMS de contrôle est levé par le préfet dès que la totalité des caprins marqués a été éliminée. III. ― Caprin dit nomade : APMS de suivi des cheptels à risque. Si le caprin atteint de tremblante classique a séjourné dans des exploitations différentes depuis sa naissance, le préfet prend, sur proposition du directeur départemental en charge de la protection des populations , un APMS de suivi de l'exploitation de naissance du caprin et de toutes les exploitations où il a mis bas. L'APMS de suivi entraîne l'application des mesures suivantes :
  48. Les caprins de l'exploitation sous APMS de suivi sont soumis aux mesures de dépistage prévues à l'article 14 du présent arrêté ;
  49. Lorsque le préfet le décide pour faciliter le suivi sanitaire de l'exploitation, tous les mouvements de caprins ayant lieu au cours de la surveillance doivent être déclarés au directeur départemental en charge de la protection des populations ;
  50. L'APMS de suivi est levé par le préfet après une période de trois ans.
  51. Lorsque cette exploitation a déjà fait l'objet d'un tel APMS au cours des cinq dernières années, et qu'au cours de cette période aucun cas de tremblante classique n'a justifié la prise d'un APDI conformément au I de l'article 10, le préfet prend, sur proposition du directeur départemental en charge de la protection des populations , un APDI entraînant l'application des mesures prévues au I de l'article
  52. En fonction de la situation épidémiologique, le préfet peut déroger à l'application du présent alinéa ;
  53. Le non-respect des dispositions prescrites par l'APMS de suivi peut entraîner : ― la mise sous séquestre de l'exploitation avec une interdiction d'entrer et de sortir des caprins sauf à destination de l'équarrissage ; en cas de non-respect de cette mise sous séquestre, l'APMS de suivi peut être abrogé et remplacé par un APDI, conformément au I du présent article, de sorte que tous les caprins sont euthanasiés ; ― un prolongement de la durée de l'APMS de suivi, avec ou sans mise sous séquestre, de sorte qu'une surveillance effective du cheptel ait lieu pendant trois ans. IV. ― Caprin dit sédentaire ou nomade : APMS de contrôle pour recherche des parents. Des investigations doivent être menées afin de rechercher la mère de l'animal atteint de tremblante classique ainsi que, si ce dernier est une femelle, ses descendants des deux dernières années. Les exploitations qui les détiennent sont placées sous APMS de contrôle entraînant le marquage et l'euthanasie des animaux susvisés dans les meilleurs délais. Les caprins euthanasiés sont soumis aux mesures de dépistage prévues à l'article 14 du présent arrêté. Si l'animal atteint de tremblante classique est une femelle, des investigations doivent également être menées afin de rechercher et de détruire ses embryons et ovules. Chaque APMS de contrôle est levé après élimination de tous les animaux ainsi marqués dans l'exploitation. Article 11 En cas de suspicion d'ESB sur une EST confirmée, le préfet prend, sur proposition du directeur départemental en charge de la protection des populations, un arrêté portant déclaration d'infection de l'exploitation de naissance du caprin et de toutes les exploitations où il a mis bas. L'APDI entraîne l'application des mesures suivantes :
  54. Interdiction de sortir des caprins de l'exploitation, ainsi que d'introduire de nouveaux caprins dans l'exploitation ;
  55. Interdiction pour l'éleveur, le détenteur ou le propriétaire des animaux de livrer à la consommation humaine le lait et les produits laitiers provenant des caprins de l'exploitation ; ce lait et ces produits ne doivent pas non plus être destinés à l'alimentation des espèces de rente, excepté à l'alimentation des animaux du troupeau ;
  56. Les caprins de l'exploitation sous APDI sont soumis aux mesures de dépistage prévues à l'article 14 du présent arrêté ;
  57. L'APDI est levé par le préfet à l'issue de l'essai circulaire de discrimination visé au 4 du III de l'article
  58. S'il s'agit d'un cas d'EST similaire à l'ESB, les mesures prévues à l'article 12 s'appliquent. Dans le cas contraire, les mesures prévues à l'article 10 s'appliquent. Article 12 En présence d'un cas d'EST similaire à l'ESB, les mesures suivantes s'appliquent : I. ― Le préfet prend, sur proposition du directeur départemental en charge de la protection des populations, un arrêté portant déclaration d'infection de l'exploitation de naissance du caprin et de toutes les exploitations où il a mis bas. L'APDI entraîne l'application des mesures suivantes dans chaque exploitation :
  59. Isolement et marquage de tous les caprins de l'exploitation ;
  60. Interdiction de sortir des caprins de l'exploitation, ainsi que d'introduire de nouveaux caprins dans l'exploitation ;
  61. Interdiction pour l'éleveur, le détenteur ou le propriétaire des animaux de livrer à la consommation humaine le lait et les produits laitiers provenant des caprins de l'exploitation ; ce lait et ces produits ne doivent pas non plus être destinés à l'alimentation des espèces de rente, excepté à l'alimentation des animaux du troupeau ;
  62. Euthanasie dans un délai d'un mois de tous les caprins de l'exploitation et destruction de leurs cadavres conformément au règlement (CE) n° 1774/2002 ;
  63. Les caprins euthanasiés sont soumis aux mesures de dépistage prévues à l'article 14 du présent arrêté ;
  64. Après l'euthanasie de l'ensemble des animaux marqués, réalisation d'un nettoyage et d'une désinfection complète de l'exploitation dans les conditions fixées par instruction du ministre chargé de l'agriculture ;
  65. Les caprins nouvellement introduits dans l'exploitation sous APDI sont soumis aux mesures de surveillance prévues à l'article 14 du présent arrêté ;
  66. L'APDI est levé par le préfet après une période de deux ans suivant la réalisation des opérations de nettoyage et de désinfection. II.-Des investigations doivent être menées afin de rechercher les caprins qui ont été élevés, à un quelconque moment des douze premiers mois de leur existence, avec l'animal atteint d'EST alors que ce dernier était âgé de moins d'un an et qui ont été vendus ou cédés à d'autres exploitations. L'exploitation de chacun de ces caprins est placée sous APMS de contrôle entraînant l'application des mesures suivantes :
  67. Isolement et marquage, dans les conditions définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture, des caprins cités au paragraphe ci-dessus ;
  68. Euthanasie dans un délai de un mois des caprins marqués et destruction de leurs cadavres conformément au règlement (CE) n° 1774/2002 ;
  69. Les caprins euthanasiés sont soumis aux mesures de dépistage prévues à l'article 14 du présent arrêté ;
  70. L'APMS de contrôle est levé par le préfet dès que la totalité des caprins marqués a été éliminée. III. ― Des investigations doivent être menées afin de rechercher la mère de l'animal atteint d'EST ainsi que, si ce dernier est une femelle, ses descendants. Les exploitations qui les détiennent sont placées sous APMS de contrôle entraînant le marquage et l'euthanasie de ces animaux dans un délai de un mois. Les caprins euthanasiés sont soumis aux mesures de dépistage prévues à l'article 14 du présent arrêté. Si l'animal atteint d'EST est une femelle, des investigations doivent également être menées afin de rechercher et de détruire ses embryons et ovules. Article 13 Les caprins appartenant à une exploitation faisant l'objet d'un APMS ou d'un APDI au titre des articles 9 à 12 du présent arrêté, et présentant des signes cliniques de tremblante, sont euthanasiés sans délai selon les instructions du directeur départemental en charge de la protection des populations, et leurs cadavres sont détruits conformément au règlement (CE) n° 1774/
  71. Article 14 Les exploitations faisant l'objet d'un APMS ou un APDI au titre des articles 9 à 12 du présent arrêté sont soumises à une surveillance sanitaire pendant toute la durée de l'arrêté préfectoral. Cette surveillance sanitaire entraîne l'application des mesures suivantes :
  72. Les cadavres des caprins morts ou euthanasiés âgés de plus de 18 mois doivent être obligatoirement détruits conformément au règlement (CE) n° 1774/
  73. Ces cadavres sont accompagnés d'un document prévoyant la réalisation des tests de dépistage définis au point 3 ci-dessous et en précisant le motif ;
  74. Les caprins conduits à l'abattoir âgés de plus de 18 mois sont accompagnés d'un document prévoyant la réalisation des tests de dépistage définis au point 3 ci-dessous et en précisant le motif ;
  75. Dépistage par réalisation de tests rapides autorisés pour la recherche de la tremblante atypique visés au 4 du II de l'article 3 sur la totalité ou sur un échantillon des caprins âgés de plus de 18 mois euthanasiés, morts ou mis à la réforme, dans les conditions fixées par une instruction du ministre chargé de l'agriculture ;
  76. Lorsque le préfet le décide pour faciliter le suivi sanitaire de l'exploitation, surveillance par visite sanitaire périodique de l'exploitation, par la direction départementale en charge de la protection des populations ou par le vétérinaire sanitaire, dans les conditions fixées par une instruction du ministre chargé de l'agriculture ;
  77. Les animaux soumis à la présente surveillance en vertu de l'article 9 ne peuvent être abattus en dehors d'un abattoir en vue de l'autoconsommation que s'ils sont âgés de moins de dix-huit mois, sans préjudice de l'obligation de retrait et de destruction des matériels à risque spécifiés. Article 15 Lorsque, à la suite de la confirmation de cas d'EST de types différents, une exploitation est susceptible de faire l'objet d'un APMS ou d'un APDI au titre de différents articles du présent arrêté, l'ensemble des mesures prévues aux différents articles concernés, et le cas échéant les plus restrictives, s'appliquent sur l'exploitation. Article 16
  78. Tout lait ou produit contenant du lait, comportant en tout ou partie du lait écarté de la consommation humaine et animale conformément aux articles 7,10,11 et 12 du présent arrêté, est collecté comme matière de catégorie 2 et obligatoirement détruit conformément aux voies d'élimination définies dans le règlement CE/1774/
  79. Néanmoins, le lait ou les produits contenant du lait écartés de la consommation conformément à l'article 7 du présent arrêté peuvent être conservés sur l'exploitation dans l'attente du résultat de l'examen de confirmation prévu au II de l'article 4 du présent arrêté. Dès lors que ce résultat d'examen ne conduit pas à écarter le lait de la consommation humaine et animale, les produits contenant du lait conservés sur l'exploitation conformément à l'alinéa précédent peuvent être livrés à la consommation. Article 17 Les caprins d'une exploitation sous APDI ainsi que les caprins marqués au titre du présent arrêté peuvent, sur autorisation du directeur départemental en charge de la protection des populations, sortir de leur exploitation à destination d'un établissement d'études et de recherches. Article 18 Le préfet peut décider, sur proposition du directeur départemental en charge de la protection des populations et après accord de la direction générale de l'alimentation, d'appliquer des dispositions différentes de celles visées à l'article 10-I du présent arrêté dans les exploitations soumises à un protocole expérimental de recherche. Les modalités de mise en œuvre du présent article sont définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture. Article 19 Pour les exploitations mixtes détenant à la fois des ovins et des caprins, les mesures réglementaires de police sanitaire relatives aux EST ovines sont d'application pour les ovins détenus dans ces exploitations, selon des modalités prévues par instruction du ministre en charge de l'agriculture. Si une exploitation fait l'objet d'un APDI au titre de l'article 10 du présent arrêté, des caprins ne peuvent y être introduits en vue de son repeuplement qu'après l'euthanasie de l'ensemble des ovins et des caprins marqués, et après la réalisation des opérations de nettoyage et désinfection. Article 20 Il incombe aux propriétaires ou à leurs représentants détenteurs des animaux de prendre toutes dispositions nécessaires pour aider à la réalisation des mesures prescrites par le présent arrêté, notamment en assurant le rassemblement et la contention de leurs animaux, leur recensement et leur identification, ainsi qu'en mettant à disposition du vétérinaire sanitaire les documents nécessaires à la réalisation de ses actions, telles que prévues par le présent arrêté. Article 21 L'arrêté du 27 janvier 2003 fixant les mesures de police sanitaire relatives à la tremblante caprine est abrogé. Toutefois, en cas de suspicion de tremblante, l'APMS pris antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conformément à l'article 6 de l'arrêté du 27 janvier 2003 susvisé, ainsi que les mesures prévues à l'article 7 de ce même arrêté du 27 janvier 2003, demeurent applicables, en vertu du présent arrêté, jusqu'à infirmation ou confirmation de la suspicion. En cas de confirmation de la suspicion, les articles 8 à 12 du présent arrêté s'appliquent. Les APDI et APMS pris antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conformément à l'article 8 de l'arrêté du 27 janvier 2003 susvisé, restent en vigueur, et les mesures qu'ils prescrivent s'appliquent jusqu'au terme prévu. Toutefois, pour les cas de tremblante atypique, lorsque l'éleveur est volontaire, les APDI pris conformément à l'article 8 de l'arrêté du 27 janvier 2003 susvisé peuvent être abrogés et remplacés par des APDI conformément à l'article 9 du présent arrêté. Article 22 Toute référence à l'arrêté du 27 janvier 2003 fixant les mesures de police sanitaire relatives à la tremblante caprine s'entend comme une référence au présent arrêté. Article 23 Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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