Code général des impôts Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales e
En bref
Cet article de loi concerne la gestion des impôts locaux par les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) en France. Il définit comment ces groupements remplacent les communes pour la perception de certaines taxes et le vote de leurs taux.
Ce qu'il réglemente
- La substitution des EPCI aux communes pour la perception de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).
- La perception par les EPCI de diverses composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) et de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties.
- Le vote des taux de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties par le conseil des EPCI.
- Les modalités de rapprochement des taux de CFE entre les communes membres et l'EPCI.
Qui il concerne
- Les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et leurs communes membres.
- Les contribuables assujettis à la cotisation foncière des entreprises, à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, à l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux et à la taxe foncière.
Points clés
- Les EPCI remplacent les communes pour la perception de la CFE et de la CVAE.
- Le conseil de l'EPCI vote les taux de la taxe d'habitation et des taxes foncières.
- La première année d'application, les rapports entre les taux votés par l'EPCI doivent être égaux aux rapports constatés l'année précédente entre les taux moyens pondérés des communes.
- Le taux de la CFE est voté par le conseil de l'EPCI et ne peut excéder le taux moyen pondéré des communes membres la première année.
- Les écarts de taux de CFE entre les communes et l'EPCI sont réduits progressivement jusqu'à l'application d'un taux unique, sur une période pouvant aller jusqu'à douze ans.