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Code général des impôts Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales e

En bref

Cette loi définit comment les groupements de communes (établissements publics de coopération intercommunale) gèrent et perçoivent certaines taxes locales, en se substituant à leurs communes membres. Elle établit des règles pour l'application de ces taxes et la répartition des charges.

Ce qu'elle réglemente

  • La substitution des groupements de communes aux communes pour la perception de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).
  • La perception par ces groupements de certaines impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (IFER) et de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties.
  • Le vote des taux de la taxe d'habitation et des taxes foncières par le conseil des groupements de communes.
  • Les modalités de rapprochement des taux de la CFE entre les communes membres et le groupement, ainsi que l'évaluation des transferts de charges.

Qui elle concerne

  • Les établissements publics de coopération intercommunale (groupements de communes) et leurs communes membres.
  • Les entreprises assujetties à la cotisation foncière des entreprises et à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

Points clés

  • Les groupements de communes perçoivent la CFE et la CVAE à la place des communes membres.
  • Ils perçoivent aussi des taxes spécifiques sur les installations de production d'énergie (éoliennes, nucléaires, photovoltaïques, etc.) et sur les réseaux (transformateurs, stations radioélectriques, gaz, etc.).
  • Le conseil du groupement vote les taux de la taxe d'habitation et des taxes foncières.
  • Les taux de la CFE sont progressivement harmonisés entre les communes membres et le groupement, sur une période pouvant aller jusqu'à douze ans.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.