Décret n° 97-1198 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'équipement, des transports et du logement du 1° de l'article 2 du décre
En bref
Ce décret détaille les décisions administratives individuelles qui relèvent de la compétence du ministre de l'équipement, des transports et du logement, ainsi que celles qui sont prises conjointement avec d'autres ministres. Il s'agit d'une application d'un décret plus large sur la déconcentration des décisions administratives.
Ce qu'il réglemente
- L'approbation de concessions d'outillage public dans les ports maritimes.
- Les décisions concernant l'aviation civile, comme la suppression d'obstacles à la navigation aérienne ou le classement des aérodromes.
- L'homologation de matériaux de construction spécifiques (armatures en acier à haute résistance).
- L'octroi d'agréments pour la collecte de la participation des employeurs à l'effort de construction (PEEC).
Qui il concerne
- Le ministre de l'équipement, des transports et du logement.
- Les ministres chargés des finances, de l'urbanisme, du logement, des transports, de la mer, de l'industrie, de la marine marchande, de l'économie, des affaires sociales, de l'intérieur, de l'aviation civile, des affaires étrangères et de la défense nationale, pour les décisions conjointes.
Points clés
- Les décisions sont classées en deux titres : celles prises par décret et celles prises par le ministre chargé de l'équipement, des transports et du logement (seul ou conjointement).
- Dans le domaine des ports maritimes, l'approbation d'une concession d'outillage public est concernée lorsque la déclaration d'utilité publique a fait l'objet d'un décret en Conseil d'État.
- Pour l'aviation civile, les décisions incluent la suppression ou modification d'installations constituant des obstacles à la navigation aérienne (Article R. 244-1, 5e alinéa) et la décision de classement des aérodromes (Article R. 222-3).
- Plusieurs mesures concernent le logement, notamment l'autorisation pour une société HLM de consentir des avances à d'autres sociétés HLM (Article R. 422-1) et l'octroi d'un agrément de collecte de la participation des employeurs à l'effort de construction (Article R. 313-21).