En bref
Cette annexe à l'article R511-9 du Code de l'environnement établit une nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) concernant diverses activités industrielles liées aux minéraux, métaux, polymères et autres produits. Elle définit les seuils de capacité ou de puissance au-delà desquels ces installations sont soumises à des régimes d'autorisation, d'enregistrement ou de déclaration.
Ce qu'il réglemente
- Les activités de traitement, de transit et de fabrication de produits minéraux et de déchets inertes.
- La fabrication et le travail des métaux, y compris les fonderies, le traitement de surface et le nettoyage.
- La fabrication, la transformation et le stockage de polymères (matières plastiques, caoutchoucs, etc.).
- La fabrication de détergents, savons, parfums, colorants, accumulateurs et l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés.
Qui il concerne
- Les exploitants d'installations industrielles impliquées dans le traitement de minéraux, la métallurgie, la fabrication de polymères et d'autres produits chimiques.
- Les entreprises dont les activités atteignent ou dépassent les seuils de puissance, de capacité ou de volume spécifiés pour chaque rubrique.
Points clés
- Les installations sont classées selon leur nature et leur taille en différentes catégories : Autorisation (A), Enregistrement (E), Déclaration (D), ou Déclaration avec Contrôle périodique (DC).
- Pour les installations de broyage, concassage, criblage de produits minéraux (rubrique 2515), le régime dépend de la puissance maximale des machines : supérieure à 200 kW (E), ou supérieure à 40 kW mais inférieure ou égale à 200 kW (D).
- Les stations de transit de produits minéraux pulvérulents (rubrique 2516) sont classées selon leur capacité de transit : supérieure à 25 000 m³ (E), ou supérieure à 5 000 m³ mais inférieure ou égale à 25 000 m³ (D).
- La fabrication de polymères (rubrique 2660) est soumise à autorisation (A) si la capacité de production est supérieure à 10 t/j, et à déclaration (D) si elle est supérieure à 1 t/j mais inférieure ou égale à 10 t/j.