Décret n° 2009-1288 du 23 octobre 2009 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Costières de Nîmes », « Saint-Véran », « Viré-Clessé », « Aloxe
En bref
Ce décret concerne la réglementation des appellations d'origine contrôlées (AOC) pour certains vins, notamment le "Clos de la Roche", le "Clos Saint-Denis", le "Bonnes-Mares", le "Clos des Lambrays" et le "Clos de Tart". Il fixe les conditions de production de ces vins pour garantir leur origine et leur qualité.
Ce qu'il réglemente
- Les noms des appellations d'origine contrôlées spécifiques.
- La couleur et les types de vins autorisés pour chaque appellation (vins tranquilles rouges).
- Les zones géographiques où la récolte, la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins doivent être réalisés.
- Les règles d'encépagement et de conduite du vignoble (densité de plantation, taille).
Qui il concerne
- Les producteurs de vins sous les appellations "Clos de la Roche", "Clos Saint-Denis", "Bonnes-Mares", "Clos des Lambrays" et "Clos de Tart".
- Les communes et départements mentionnés pour la production et l'élaboration des vins (principalement la Côte-d'Or, le Rhône, la Saône-et-Loire et l'Yonne).
Points clés
- Seuls les vins tranquilles rouges peuvent prétendre aux appellations "Clos de la Roche", "Clos Saint-Denis", "Bonnes-Mares", "Clos des Lambrays" et "Clos de Tart".
- La récolte, la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins doivent être assurés sur des territoires spécifiques, comme la commune de Morey-Saint-Denis pour plusieurs appellations.
- Les vins doivent être issus de vignes situées dans des aires parcellaires délimitées et approuvées par l'Institut national de l'origine et de la qualité.
- L'encépagement principal pour les vins rouges est le pinot noir N, avec des cépages accessoires (chardonnay B, pinot blanc B, pinot gris G) limités à 15 % par parcelle.
- Les vignes doivent respecter une densité minimale de plantation de 9 000 pieds à l'hectare et être taillées selon des techniques spécifiques (taille courte ou Guyot simple) avec un nombre d'yeux francs par pied inférieur ou égal à 8.