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Décret n° 2009-1284 du 23 octobre 2009 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Marcillac », « Bellet » ou « Vin de Bellet », « Beaumes de Veni

En bref

Ce décret établit les règles pour l'appellation d'origine contrôlée (AOC) "Côtes du Rhône Villages", définissant les conditions de production des vins qui peuvent porter ce nom. Il précise les types de vins, les zones géographiques de production et les cépages autorisés.

Ce qu'il réglemente

  • Les vins pouvant bénéficier de l'appellation "Côtes du Rhône Villages".
  • Les dénominations géographiques complémentaires que le nom de l'appellation peut inclure.
  • Les couleurs (blanc, rouge, rosé) et types de vins tranquilles autorisés.
  • Les aires géographiques où la récolte, la vinification et l'élaboration des vins doivent être réalisées.

Qui il concerne

  • Les producteurs de vins souhaitant utiliser l'appellation "Côtes du Rhône Villages".
  • Les producteurs de vins des communes situées dans les départements de l'Ardèche, de la Drôme, du Gard et de Vaucluse.

Points clés

  • L'appellation "Côtes du Rhône Villages" est réservée aux vins tranquilles blancs, rouges ou rosés.
  • Le nom de l'appellation peut être complété par 16 dénominations géographiques spécifiques (ex: "Cairanne", "Laudun", "Valréas").
  • La récolte, la vinification et l'élaboration des vins doivent être assurées sur le territoire de communes définies dans les départements de l'Ardèche, de la Drôme, du Gard et de Vaucluse.
  • Les vins blancs doivent être issus d'un encépagement dont au moins 80 % sont des cépages principaux (bourboulenc B, clairette B, grenache blanc B, marsanne B, roussanne B, viognier B).
  • Pour les vins rouges et rosés, la proportion du cépage principal (grenache N) ne peut être inférieure à 50 % de l'encépagement, et l'ensemble cépage principal et cépages complémentaires (mourvèdre N, syrah N) doit être supérieur ou égal à 80 %.
  • L'écartement entre les rangs ne peut être supérieur à 2,50 mètres, et chaque pied dispose d'une superficie maximale de 2,50 mètres carrés.
  • Les vignes sont taillées en taille courte (gobelet ou cordon) avec un maximum de 6 coursons par pied, chacun portant un maximum de 2 yeux francs.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.