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Arrêté du 3 août 2018 relatif aux installations de combustion d'une puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 50 MW soumises à autoris

En bref

Cet article de loi établit les valeurs limites d'émission dans l'air pour les installations de combustion, afin de prévenir la pollution atmosphérique. Il différencie les règles selon la date d'autorisation de l'installation et sa puissance thermique.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
LEGIARTI000051351033 LEGI article/LEGI/ARTI/00/00/51/35/10/LEGIARTI000051351033.xml Article 10 VIGUEUR 2025-03-17 2999-01-01 AUTONOME Arrêté du 3 août 2018 relatif aux installations de combustion d'une puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 50 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 3110 Arrêté du 3 août 2018 relatif aux installations de combustion d'une puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 50 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 3110 Titre II : PRÉVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE Chapitre II : Valeurs limites Chapitre II : Valeurs limites d'émission dans l'air I. - Appareils de combustion à l'exception des turbines et moteurs Les dispositions du présent I s'appliquent : -aux appareils de puissance thermique nominale inférieure à 15 MW ; -aux fours et réchauffeurs industriels indirects ; -aux appareils de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 15 MW, pour lesquels les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté ne sont pas encore échus ; -aux appareils et installations pour lesquels les valeurs limites d'émission du II du présent article ne sont pas applicables ou pas mentionnées dans le tableau du II ; -aux appareils dont le combustible n'est pas cité dans les tableaux du point II. a) Installations de combustion autorisées à compter du 1er novembre 2010 Les installations de combustion, à l'exception des turbines et des moteurs, autorisées à compter du 1er novembre 2010 respectent les valeurs limites d'émission suivantes sous réserve des renvois entre parenthèses : Combustibles Puissance P (MW) SO2 (mg/Nm3) NOX (mg/Nm3) Poussières (mg/Nm3) CO (mg/Nm3) Biomasse 50 ≤ P < 100 200 250 20 200 100 ≤ P < 300 200 200 150 300 ≤ P 150 150 150 Autres combustibles solides 50 ≤ P < 100 400 300 20 100 (3) 100 ≤ P < 300 200 200 20 300 ≤ P 150 (1) 150 10 Fioul domestique 50 ≤ P < 100 170 150 20 50 100 ≤ P < 300 170 150 20 300 ≤ P 150 100 10 Autres combustibles liquides 50 ≤ P < 100 350 300 20 50 100 ≤ P < 300 200 150 20 300 ≤ P 150 100 10 Gaz naturel, biométhane 50 ≤ P < 100 35 100 5 100 100 ≤ P < 300 300 ≤ P GPL 50 ≤ P < 100 5 100 5 100 100 ≤ P < 300 300 ≤ P Gaz de haut-fourneaux 50 ≤ P < 100 200 100 10 100 100 ≤ P < 300 300 ≤ P Gaz de cokerie 50 ≤ P < 100 400 100 10 100 100 ≤ P < 300 300 ≤ P Autres combustibles gazeux 50 ≤ P < 100 35 100 5 (2) 100 100 ≤ P < 300 300 ≤ P Renvoi Conditions Valeur limite d'émission (mg/Nm3) (1) En cas de combustion en lit fluidisé circulant ou sous pression SO2 : 200 (2) Gaz produits par les aciéries, pouvant être utilisés ailleurs Poussières : 30 (3) Charbon pulvérisé CO : 50 b) Installations de combustion autorisées avant le 1er novembre 2010 Les installations de combustion, à l'exception des turbines et des moteurs, qui ne relèvent pas du a du I du présent article respectent les valeurs limites d'émission suivantes sous réserve des renvois entre parenthèses : Combustible Puissance P (MW) SO2 (mg/Nm3) NOX (mg/Nm3) Poussières (mg/Nm3) CO (mg/Nm3) Biomasse 50 ≤ P < 100 200 (1) 300 (5) 30 200 100 ≤ P < 300 200 (1) 250 (5) 20 150 300 ≤ P 200 (1) 200 (5) (14) 20 150 Autres combustibles solides 50 ≤ P < 100 400 (1) 300 (5) 30 200 (15) 100 ≤ P < 300 200 (1) (11) 200 (5) 25 150 (15) 300 ≤ P 200 (1) 200 (5) (14) 20 150 (15) Fioul domestique 50 ≤ P < 100 170 150 (6) 30 100 100 ≤ P < 300 25 300 ≤ P 20 Autres combustibles liquides 50 ≤ P < 100 350 (2) 400 (12) (16) 30 (10) 100 100 ≤ P < 300 250 (2) 200 (5) (7) 25 (10) 300 ≤ P 200 (3) 150 (5) (7) (8) 20 (10) Gaz naturel, biométhane 50 ≤ P < 100 35 100 5 100 100 ≤ P < 300 300 ≤ P GPL 50 ≤ P < 100 5 150 5 100 100 ≤ P < 300 300 ≤ P Gaz de haut-fourneaux 50 ≤ P < 100 200 200 (9) 10 250 100 ≤ P < 300 300 ≤ P Gaz de cokerie 50 ≤ P < 100 400 200 (9) 10 250 100 ≤ P < 300 300 ≤ P Autres combustibles gazeux 50 ≤ P < 100 35 (4) 200 (9) 5 (13) 250 100 ≤ P < 300 300 ≤ P Renvoi Conditions Valeur limite d'émission (mg/Nm3) (1) à (10) Installation dont l'autorisation initiale a été accordée avant le 27 novembre 2002, ou qui a fait l'objet d'une demande d'autorisation avant cette date pour autant que l'installation ait été mise en service au plus tard le 27 novembre 2003 : - (1) - et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans Une partie d'installation de combustion qui rejette ses gaz résiduaires par une ou plusieurs conduites séparées au sein d'une cheminée commune et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans peut être soumise à cette valeur limite qui reste déterminée en fonction de la puissance thermique nominale totale de l'ensemble de l'installation de combustion. SO2 : 800 (2) - et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans Une partie d'installation de combustion qui rejette ses gaz résiduaires par une ou plusieurs conduites séparées au sein d'une cheminée commune et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans peut être soumise à cette valeur limite qui reste déterminée en fonction de la puissance thermique nominale totale de l'ensemble de l'installation de combustion. SO2 : 850 (3) - et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans Une partie d'installation de combustion qui rejette ses gaz résiduaires par une ou plusieurs conduites séparées au sein d'une cheminée commune et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans peut être soumise à cette valeur limite qui reste déterminée en fonction de la puissance thermique nominale totale de l'ensemble de l'installation de combustion. SO2 : 400 (4) - et qui utilise des gaz à faible pouvoir calorifique issus de la gazéification des résidus de raffinerie SO2 : 800 (5) - et dont la puissance thermique nominale totale ne dépasse pas 500 MW - et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans Une partie d'installation de combustion qui rejette ses gaz résiduaires par une ou plusieurs conduites séparées au sein d'une cheminée commune et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans peut être soumise à cette valeur limite qui reste déterminée en fonction de la puissance thermique nominale totale de l'ensemble de l'installation de combustion. NOX : 450 (6) - et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans Une partie d'installation de combustion qui rejette ses gaz résiduaires par une ou plusieurs conduites séparées au sein d'une cheminée commune et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans peut être soumise à cette valeur limite qui reste déterminée en fonction de la puissance thermique nominale totale de l'ensemble de l'installation de combustion. NOX : 300 (7) - et dont la puissance thermique nominale totale ne dépasse pas 500 MW ; - et située au sein d'installation chimique qui utilise des résidus de production liquides comme combustible non commercial pour sa consommation propre, ou installation qui utilise des résidus de distillation ou de conversion du raffinage du pétrole brut pour sa consommation propre NOX : 450 (8) - et dont la puissance thermique nominale totale est supérieure ou égale à 500 MW ; - et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans Une partie d'installation de combustion qui rejette ses gaz résiduaires par une ou plusieurs conduites séparées au sein d'une cheminée commune et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans peut être soumise à cette valeur limite qui reste déterminée en fonction de la puissance thermique nominale totale de l'ensemble de l'installation de combustion. NOX : 400 (9) - et dont la puissance thermique nominale totale ne dépasse pas 500 MW NOX : 300 (10) - et qui utilise des résidus de distillation ou de conversion du raffinage du pétrole brut pour sa consommation propre Poussières : 50 (11) - Installation dont l'autorisation initiale a été accordée avant le 31 juillet 2002, ou qui a fait l'objet d'une demande d'autorisation avant cette date pour autant que l'installation ait été mise en service au plus tard le 27 novembre 2003 - et qui n'a pas fait l'objet d'une modification ou d'une extension ayant conduit au dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation en application de l'article R. 181-46 du code de l'environnement après le 31 juillet 2002 SO2 : 250 (12) - Installation dont l'autorisation initiale a été accordée avant le 31 juillet 2002, ou qui a fait l'objet d'une demande d'autorisation avant cette date pour autant que l'installation ait été mise en service au plus tard le 27 novembre 2003 - et qui n'a pas fait l'objet d'une modification ou d'une extension ayant conduit au dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation en application de l'article R. 181-46 du code de l'environnement après le 31 juillet 2002 NOX : 450 (13) Gaz produits par les aciéries, pouvant être utilisés ailleurs Poussières : 30 (14) - Installation qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans ; - et dont la puissance thermique nominale totale est supérieure ou égale à 500 MW ; - et dont l'autorisation initiale a été accordée avant le 1er juillet 1987 Une partie d'installation de combustion qui rejette ses gaz résiduaires par une ou plusieurs conduites séparées au sein d'une cheminée commune et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans peut être soumise à cette valeur limite qui reste déterminée en fonction de la puissance thermique nominale totale de l'ensemble de l'installation de combustion. NOX : 450 (15) Charbon pulvérisé CO : 100 (16) Fours industriels autorisés avant le 1er novembre 2010 NOX : 450 c) Cas particulier : gaz issu de la fabrication de noir de carbone Les installations de combustion d'une puissance supérieure ou égale à 20 MWth alimentées par du gaz issu de la fabrication du noir de carbone respectent les valeurs limites d'émission suivantes lorsqu'elles ne sont pas exploitées comme installation de combustion autonome : SO2 NOX (mg/Nm3) Poussières (mg/Nm3) CO (mg/Nm3) 15 kg par tonne de noir de carbone produite 600 20 100 II.-Les dispositions du présent II s'appliquent aux chaudières de puissance supérieure ou égale à 15 MW dans les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté. a) Installations de combustion autorisées à compter du 17 août 2017 Les installations de combustion respectent les valeurs limites d'émission annuelle, mensuelle et journalière suivantes sous réserve des renvois entre parenthèses. Pour les polluants et combustibles pour lesquels aucune valeur limite d'émission n'est mentionnée dans le tableau ci-dessous, les valeurs limites applicables sont celles du point a) du I de l'article 10 du présent arrêté. Pour les installations de combustion exploitées moins de 500 heures par an, seules les dispositions du point a du I de l'article 10 s'appliquent. Combustible Puissance P (MW) SO2 (mg/ Nm3) NOx (mg/ Nm3) Poussières (mg/ Nm3) A M J A M J A M J Biomasse solide ou tourbe 50 ≤ P < 100 70 175 175 150 (1) 200 (2) 200 (2) 5 10 10 100 ≤ P < 300 50 85 85 140 200 200 5 10 10 300 ≤ P 35 70 70 140 150 150 5 10 10 Charbon ou lignite 50 ≤ P < 100 200 220 220 150 200 200 5 16 16 100 ≤ P < 300 150 200 200 100 130 130 5 15 15 300 ≤ P 75 110 110 85 125 125 5 10 10 Fioul domestique 50 ≤ P < 100 175 170 187 200 150 165 10 18 18 100 ≤ P < 300 175 170 187 75 100 100 10 18 18 300 ≤ P 50 120 120 75 100 100 5 10 10 Fioul lourd 50 ≤ P < 100 175 200 200 200 215 215 10 18 18 100 ≤ P < 300 175 200 200 75 100 100 10 18 18 300 ≤ P 50 120 120 75 100 100 5 10 10 Gaz naturel 50 ≤ P < 100 / 35 38,5 60 85 85 / 5 5,5 100 ≤ P < 300 300 ≤ P Gaz de haut fourneau 50 ≤ P < 100 150 200 200 65 100 100 7 10 10 100 ≤ P < 300 300 ≤ P Gaz de cokerie 50 ≤ P < 100 150 300 (3) 300 (3) 65 100 100 7 10 10 100 ≤ P < 300 300 ≤ P Gaz de convertisseurs à l'oxygène 50 ≤ P < 100 150 35 38,5 65 100 100 7 5 (4) 5,5 (4) 100 ≤ P < 300 300 ≤ P Gaz issus de procédés de l'industrie chimique 50 ≤ P < 100 110 35 38,5 80 100 100 / 5 5,5 100 ≤ P < 300 300 ≤ P Mélange de gaz et de liquides issus de procédés de l'industrie chimique (100 %) 50 ≤ P < 100 110 / 200 85 / 110 5 / 10 100 ≤ P < 300 300 ≤ P Renvoi Conditions Valeur limite d'émission (mg/ Nm3) (1) Dans le cas des installations brûlant des combustibles à teneur moyenne en potassium égale ou supérieure à 2 000 mg/ kg (poids sec) ou à teneur moyenne en sodium égale ou supérieure à 300 mg/ kg NOx : A = 200 (2) Dans le cas des installations brûlant des combustibles à teneur moyenne en potassium égale ou supérieure à 2 000 mg/ kg (poids sec) ou à teneur moyenne en sodium égale ou supérieure à 300 mg/ kg NOx : M = 250 NOx : J = 250 (3) Si la proportion de gaz de cokerie est ≤ 50 % SOx : M = 200 SOx : J = 200 (4) Si gaz produits par les aciéries pouvant être utilisés ailleurs Poussières : M = 10 Poussières : J = 10 b) Installations de combustion mises en service à compter du 7 janvier 2014 et dont l'autorisation a été délivrée avant le 17 août 2017 : Les installations de combustion respectent les valeurs limites d'émission annuelle, mensuelle et journalière suivantes sous réserve des renvois entre parenthèses. Pour les polluants et combustibles pour lesquels aucune valeur limite d'émission n'est mentionnée dans le tableau ci-dessous, les valeurs limites applicables sont celles du point a du I de l'article 10 du présent arrêté. Pour les installations de combustion exploitées moins de 500 heures par an, seules les dispositions du point a) du I de l'article 10 s'appliquent. Pour les installations de combustion exploitées moins de 1 500 heures par an, les valeurs limites d'émission annuelles ne s'appliquent pas. Combustibles Puissance P (MW) SO2 (mg/ Nm3) NOx (mg/ Nm3) Poussières (mg/ Nm3) A M J A M J A M J Biomasse solide ou tourbe 50 ≤ P < 100 100 200 215 225 (1) 250 275 15 20 22 100 ≤ P < 300 70 (2) 175 (2) 175 (2) 180 200 220 12 18 18 300 ≤ P 50 (3) 85 (3) 85 (3) 150 150 165 10 16 16 Charbon ou lignite 50 ≤ P < 100 360 400 400 270 300 330 18 20 22 100 ≤ P < 300 200 200 220 180 200 210 14 20 22 300 ≤ P Chaudières à pulvérisation (lignite) 130 150 165 150 150 165 10 (4) 10 11 300 ≤ P Chaudières à pulvérisation (charbon) 130 150 165 150 150 165 10 (4) 10 11 300 ≤ P Chaudières à lit fluidisé 180 150 (5) 165 (5) 150 150 165 10 (4) 10 11 Fioul domestique 50 ≤ P < 100 175 170 187 270 150 165 20 20 22 100 ≤ P < 300 175 170 187 100 110 110 20 20 22 300 ≤ P 110 150 165 100 100 110 10 10 11 Fioul lourd 50 ≤ P < 100 175 200 200 270 300 330 20 20 22 100 ≤ P < 300 175 200 200 100 110 110 20 20 22 300 ≤ P 110 150 165 100 100 110 10 10 11 Gaz naturel 50 ≤ P < 100 / 35 38,5 100 100 110 / 5 5,5 100 ≤ P < 300 300 ≤ P Gaz de haut fourneau 50 ≤ P < 100 150 200 200 100 100 110 7 10 10 100 ≤ P < 300 300 ≤ P Gaz de cokerie 50 ≤ P < 100 150 300 (6) 300 (6) 100 100 110 7 10 10 100 ≤ P < 300 300 ≤ P Gaz de convertisseurs à l'oxygène 50 ≤ P < 100 150 35 38,5 100 100 110 7 5 5,5 100 ≤ P < 300 300 ≤ P Gaz issus de procédés de l'industrie chimique 50 ≤ P < 100 110 35 38,5 180 100 110 / 5 5,5 100 ≤ P < 300 300 ≤ P Mélanges de liquides et de gaz issus de procédés de l'industrie chimique 50 ≤ P < 100 110 / 200 290 / 330 15 / 22 100 ≤ P < 300 15 22 300 ≤ P 10 11 Renvoi Conditions Valeur limite d'émission (mg/ Nm3) (1) Dans le cas des installations brûlant des combustibles à teneur moyenne en potassium égale ou supérieure à 2 000 mg/ kg (poids sec) ou à teneur moyenne en sodium égale ou supérieure à 300 mg/ kg NOx : A = 250 (2) Dans le cas des installations brûlant des combustibles à teneur moyenne en soufre égale ou supérieure à 0,1 % (poids sec) SOx : A = 100 SOx : M = 200 SOx : J = 215 (3) Dans le cas des installations brûlant des combustibles à teneur moyenne en soufre égale ou supérieure à 0,1 % (poids sec) SOx : A = 100 SOx : M = 150 SOx : J = 165 (4) Pour les installations dont la puissance thermique > 1 000 MWth Poussières : A = 8 (5) En cas de combustion en lit fluidisé circulant ou sous pression SOx : M = 200 SOx : J = 220 (6) Si la proportion de gaz de cokerie est ≤ 50 % SOx : M = 200 SOx : J = 200 c) Installations de combustion autorisées à compter du 1er novembre 2010 et dont la mise en service est intervenue avant le 7 janvier 2014 : Les installations de combustion respectent les valeurs limites d'émission annuelle, mensuelle et journalière suivantes sous réserve des renvois entre parenthèses. Pour les polluants et combustibles pour lesquels aucune valeur limite d'émission n'est mentionnée dans le tableau ci-dessous, les valeurs limites applicables sont celles du point a du I de l'article 10 du présent arrêté. Pour les installations de combustion exploitées moins de 500 heures par an, seules les dispositions du point a du I de l'article 10 s'appliquent. Pour les installations de combustion exploitées moins de 1 500 heures par an, les valeurs limites d'émission annuelles ne s'appliquent pas. Combustibles Puissance P (MW) SO2 (mg/ Nm3) NOx (mg/ Nm3) Poussières (mg/ Nm3) A M J A M J A M J Biomasse solide ou tourbe 50 ≤ P < 100 100 200 215 225 (4) 250 275 15 20 22 100 ≤ P < 300 70 (1) 175 (1) 175 (1) 180 200 220 12 18 18 300 ≤ P 50 (2) 85 (3) 85 (3) 160 150 165 10 16 16 Charbon ou lignite 50 ≤ P < 100 360 400 400 270 300 330 18 20 22 100 ≤ P < 300 200 200 220 180 200 210 14 20 22 300 ≤ P Chaudières à pulvérisation (lignite) 130 150 165 175 150 165 12 (5) 10 11 300 ≤ P Chaudières à pulvérisation (charbon) 130 150 165 150 150 165 12 (5) 10 11 300 ≤ P Chaudières à lit fluidisé 180 150 (6) 165 (6) 175 150 165 12 (5) 10 11 Fioul domestique 50 ≤ P < 100 175 170 187 270 150 165 20 20 22 100 ≤ P < 300 175 170 187 110 145 145 20 20 22 300 ≤ P 110 150 165 110 100 110 10 10 11 Fioul lourd 50 ≤ P < 100 175 200 200 270 300 330 20 20 22 100 ≤ P < 300 175 200 200 110 145 145 20 20 22 300 ≤ P 110 150 165 110 100 110 10 10 11 Gaz naturel 50 ≤ P < 100 / / / 100 100 110 / / / 100 ≤ P < 300 300 ≤ P Gaz de haut fourneau 50 ≤ P < 100 150 200 200 100 100 110 7 10 10 100 ≤ P < 300 300 ≤ P Gaz de cokerie 50 ≤ P < 100 150 300 (7) 300 (7) 100 100 110 7 10 10 100 ≤ P < 300 300 ≤ P Gaz de convertisseurs à l'oxygène 50 ≤ P < 100 150 35 38,5 100 100 110 7 5 5,5 100 ≤ P < 300 300 ≤ P Gaz issus de procédés de l'industrie chimique 50 ≤ P < 100 110 35 38,5 180 100 110 / 5 5,5 100 ≤ P < 300 300 ≤ P Mélanges de liquides et de gaz issus de procédés de l'industrie chimique 50 ≤ P < 100 110 / 200 290 / 330 15 / 25 100 ≤ P < 300 300 ≤ P Renvoi Conditions Valeur limite d'émission (mg/ Nm3) (1) Dans le cas des installations brûlant des combustibles à teneur moyenne en soufre égale ou supérieure à 0,1 % (poids sec) SOx : A = 100 SOx : M = 200 SOx : J = 215 (2) Dans le cas des installations brûlant des combustibles à teneur moyenne en soufre égale ou supérieure à 0,1 % (poids sec) SOx : A = 100 (3) Dans le cas des installations brûlant des combustibles à teneur moyenne en soufre égale ou supérieure à 0,1 % (poids sec) ou chaudière à lit fluidisé brûlant de la tourbe SOx : M = 150 SOx : J = 165 (4) Dans le cas des installations brûlant des combustibles à teneur moyenne en potassium égale ou supérieure à 2 000 mg/ kg (poids sec) ou à teneur moyenne en sodium égale ou supérieure à 300 mg/ kg NOx : A = 250 (5) Pour les installations dont la puissance thermique > 1 000 MWth Poussières : A = 8 (6) En cas de combustion en lit fluidisé circulant ou sous pression SOx : M = 200 SOx : J = 220 (7) Si la proportion de gaz de cokerie est ≤ 50 % SOx : M = 200 SOx : J = 200 d) Installations de combustion autorisées avant le 1er novembre 2010 : Les installations de combustion respectent les valeurs limites d'émission annuelle, mensuelle et journalière suivantes sous réserve des renvois entre parenthèses. Pour les polluants et combustibles pour lesquels aucune valeur limite d'émission n'est mentionnée dans le tableau ci-dessous, les valeurs limites applicables sont celles du point b du I de l'article 10 du présent arrêté. Pour les installations de combustion exploitées moins de 500 heures par an, seules les dispositions du point b du I de l'article 10 s'appliquent. Pour les installations de combustion exploitées moins de 1 500 heures par an, les valeurs limites d'émission annuelles ne s'appliquent pas. Combustibles Puissance P (MW) SO2 (mg/ Nm3) NOx (mg/ Nm3) Poussières (mg/ Nm3) A M J A M J A M J Biomasse solide ou tourbe 50 ≤ P < 100 100 200 215 225 (3) 275 (3) 275 (3) 15 22 22 100 ≤ P < 300 70 (1) 175 (1) 175 (1) 180 220 220 12 18 18 300 ≤ P 50 (1) 85 (1) (2) 85 (1) (2) 160 200 200 10 16 16 Charbon ou lignite 50 ≤ P < 100 360 400 400 270 300 (7) (8) 330 (7) 18 28 28 100 ≤ P < 300 200 200 (4) 220 (4) 180 200 (7) (8) 210 (7) 14 25 25 300 ≤ P Chaudières à pulvérisation (lignite) 130 200 (5) 205 (6) 175 200 (7) (8) 220 (7) 12 (10) 20 (11) 20 (11) 300 ≤ P Chaudières à pulvérisation (charbon) 130 200 (5) 205 (6) 150 200 (7) (8) 200 (7) (9) 12 (10) 20 (11) 20 (11) 300 ≤ P Chaudières à lit fluidisé 180 200 (5) 220 175 200 (8) 220 12 (10) 20 (11) 20 (11) Fioul domestique 50 ≤ P < 100 175 170 187 270 150 (13) 165 (13) 20 25 25 100 ≤ P < 300 175 170 187 110 145 (13) 145 (13) 20 25 25 300 ≤ P 110 170 175 (12) 110 145 (13) 145 (13) 10 15 15 Fioul lourd 50 ≤ P < 100 175 200 (14) 200 (14) 270 330 (16) 330 (16) 20 25 25 100 ≤ P < 300 175 200 (14) 200 (14) 110 145 (17) 145 (17) 20 25 25 300 ≤ P 110 175 (15) 175 (15) 110 145 (17) 145 (17) 10 15 15 Gaz naturel 50 ≤ P < 100 / 35 38,5 100 100 110 / 5 5,5 100 ≤ P < 300 300 ≤ P Gaz de haut fourneau 50 ≤ P < 100 150 200 200 100 160 160 7 10 10 100 ≤ P < 300 300 ≤ P Gaz de cokerie 50 ≤ P < 100 150 300 (18) 300 (18) 100 160 (19) 160 (19) 7 10 10 100 ≤ P < 300 300 ≤ P Gaz de convertisseurs à l'oxygène 50 ≤ P < 100 150 35 38,5 100 160 160 7 5 5,5 100 ≤ P < 300 300 ≤ P Gaz issus de procédés de l'industrie chimique 50 ≤ P < 100 110 35 38,5 180 200 210 / 5 5,5 100 ≤ P < 300 300 ≤ P Mélanges de liquides et de gaz issus de procédés de l'industrie chimique (100 %) 50 ≤ P < 100 110 / 200 290 (20) / 330 (20) 15 / 25 100 ≤ P < 300 300 ≤ P Renvoi Conditions Valeur limite d'émission (mg/ Nm3) (1) Dans le cas des installations brûlant des combustibles à teneur moyenne en soufre égale ou supérieure à 0,1 % (poids sec) SOx : A = 100 SOx : M = 200 SOx : J = 215 (2) Dans le cas des chaudières à lit fluidisé brûlant de la tourbe SOx : M = 200 SOx : J = 215 (3) Dans le cas des installations brûlant des combustibles à teneur moyenne en potassium égale ou supérieure à 2 000 mg/ kg (poids sec) ou à teneur moyenne en sodium égale ou supérieure à 300 mg/ kg NOx : A = 250 NOx : M = 300 NOx : J = 310 (4) Pour les installations exploitées entre 500 et 1 500 heures par an et dont l'autorisation initiale a été accordée avant le 31 juillet 2002, ou qui a fait l'objet d'une demande d'autorisation avant cette date, pour autant que l'installation ait été mise en service au plus tard le 27 novembre 2003, Et qui n'a pas fait l'objet d'une modification ou d'une extension ayant conduit au dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation en application de l'article R. 181-46 du code de l'environnement après le 31 juillet 2002 SOx : M = 250 SOx : J = 250 (5) Pour les installations dont l'autorisation initiale a été accordée avant le 27 novembre 2002 ou qui a fait l'objet d'une demande d'autorisation avant cette date, pour autant que l'installation ait été mise en service avant le 27 novembre 2003, Et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 h d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans SOx : M = 220 (6) Pour les installations exploitées entre 500 et 1 500 h par an SOx : J = 220 (7) Dans le cas des chaudières à pulvérisation mises en service au plus tard le 1er juillet 1987 qui sont exploitées entre 500 et 1 500 h/ an et auxquelles la SCR ou la SNCR ne sont pas applicables NOx : M = 340 NOx : J = 340 (8) Pour les installations dont l'autorisation initiale a été accordée avant le 27 novembre 2002 ou qui a fait l'objet d'une demande d'autorisation avant cette date, pour autant que l'installation ait été mise en service avant le 27 novembre 2003, Et dont la puissance thermique nominale totale ne dépasse pas 500 MW, Et qui ne fonctionnent pas plus de 1 500 h d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans 50 ≤ P < 100 : NOx : M = 330 100 ≤ P < 300 : NOx : M = 210 300 ≤ P < 500 : NOx : M = 220 (9) Pour les installations exploitées entre 500 et 1 500 h par an NOx : J = 220 (10) Pour les installations dont la puissance thermique > 1 000 MWth Poussières : A = 8 (11) Pour les installations de puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 1 000 MW Poussières : M = 14 Poussières : J = 14 (12) Dans le cas des chaudières industrielles et des installations de chauffage urbain mises en service au plus tard le 27 novembre 2003 qui sont exploitées moins de 1 500 h/ an et auxquelles la FGD par voie humide n'est pas applicable (*) SOx : J = 187 (13) Dans le cas des chaudières industrielles et des installations de chauffage urbain mises en service au plus tard le 27 novembre 2003 qui sont exploitées moins de 1 500 h/ an et auxquelles la SCR ou la SNCR ne sont pas applicables (**) NOx : M = 300 NOx : J = 330 (14) Dans le cas des chaudières industrielles et des installations de chauffage urbain mises en service au plus tard le 27 novembre 2003 qui sont exploitées moins de 1 500 h/ an SOx : M = 400 SOx : J = 400 (15) Dans le cas des chaudières industrielles et des installations de chauffage urbain mises en service au plus tard le 27 novembre 2003 qui sont exploitées moins de 1 500 h/ an et auxquelles la FGD par voie humide n'est pas applicable (*) SOx : M = 200 SOx : J = 200 (16) Dans le cas des chaudières industrielles et des installations de chauffage urbain mises en service au plus tard le 27 novembre 2003 qui sont exploitées moins de 1 500 h/ an et auxquelles la SCR ou la SNCR ne sont pas applicables (**) et qui n'a pas fait l'objet d'une modification ou d'une extension ayant conduit au dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation en application de l'article R. 181-46 du code de l'environnement après le 31 juillet 2002 NOx : M = 450 NOx : J = 450 (17) Dans le cas des chaudières industrielles et des installations de chauffage urbain de puissance > 100 MWth et inférieure à 500 MWth mises en service au plus tard le 27 novembre 2003 qui sont exploitées moins de 1 500 h/ an et auxquelles la SCR ou la SNCR ne sont pas applicables (**) NOx : M = 365 NOx : J = 365 (18) Si la proportion de gaz de cokerie est ≤ 50 % SOx : M = 200 SOx : J = 200 (19) Lorsque la SCR ne peut pas être utilisée et lorsque la proportion de COG (gaz de cokerie) est augmentée (> 50 %), ou en cas de combustion de COG présentant une teneur en H2 relativement élevée NOx : M = 200 NOx : J = 220 (20) Dans le cas des installations de puissance ≤ 500 MWth, mises en services au plus tard le 27 novembre 2003, qui utilisent des combustibles liquides à teneur en azote supérieure à 0,6 % en poids NOx : A = 380 NOx : J = 380 (*) Des considérations techniques et économiques peuvent limiter l'applicabilité de la technique FGD par voie humide aux installations de combustion de puissance < 300 MWth. Cette technique n'est, de manière générale, pas applicable aux installations de combustion exploitées moins de 500 h/ an. Des considérations techniques et économiques peuvent limiter l'applicabilité de la technique aux installations de combustion exploitées entre 500 et 1 500 h/ an. (**) La SNCR n'est pas applicable aux installations de combustion exploitées moins de 500 h/ an à charge très variable de la chaudière. L'applicabilité est limitée dans le cas des installations de combustion exploitées entre 500 et 1 500 h/ an à charge très variable de la chaudière. La SCR n'est pas applicable aux installations de combustion exploitées moins de 500 h/ an. Des considérations techniques et économiques peuvent limiter l'applicabilité de la technique aux installations de combustion exploitées entre 500 et 1 500 h/ an. Cette technique n'est, de manière générale, pas applicable aux installations de combustion de puissance < 100 MWth. e) Dispositions spécifiques concernant les valeurs limites d'émission en SO2 pour les installations de puissance thermique nominale totale > 300 MW et conçues pour utiliser des combustibles à base de lignite provenant du territoire national : Si l'installation peut démontrer qu'elle ne peut pas respecter les valeurs limites d'émission en SO2 indiquées dans les tableaux a, b, c et d du présent II pour des raisons technico-économiques, les valeurs limites d'émission de moyennes journalières et mensuelles figurant dans les tableaux a, b, c et d du présent II ne s'appliquent pas. Ainsi, les valeurs limites d'émission en SO2 mensuelles et journalières pour les " autres combustibles solides " du I du présent article s'appliquent en lieu et place des valeurs limites d'émission prévues dans les tableaux a, b, c et d du présent II. La valeur limite d'émission en moyenne annuelle est la suivante : i) Pour un système FGD nouveau : CBG × 0,01 avec un maximum de 200 mg/ Nm3, ii) Pour un système FGD existant : CBG × 0,03 avec un maximum de 320 mg/ Nm3, où CBG désigne la concentration de SO2 dans les fumées non traitées, en moyenne annuelle (dans les conditions standard), à l'entrée du système de réduction des émissions de SOX, pour une teneur de référence en oxygène (O2) de 6 % en volume, iii) En cas de recours à l'injection de sorbant dans le foyer dans le cadre d'un système FGD, il est possible de corriger la CBG en tenant compte de l'efficacité de réduction des émissions de SO2 de cette technique (η Β SI), comme suit : CBG (corrigée) = CBG (mesurée)/ (1-η Β SI). Arrêté du 30 janvier 2025 - art. 13 Code de l'environnement - art. R181-46

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