📄 Texte de loi
LEGIARTI000051351033
LEGI
article/LEGI/ARTI/00/00/51/35/10/LEGIARTI000051351033.xml
Article
10
VIGUEUR
2025-03-17
2999-01-01
AUTONOME
Arrêté du 3 août 2018 relatif aux installations de combustion d'une puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 50 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 3110
Arrêté du 3 août 2018 relatif aux installations de combustion d'une puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 50 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 3110
Titre II : PRÉVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE
Chapitre II : Valeurs limites
Chapitre II : Valeurs limites d'émission dans l'air
I. - Appareils de combustion à l'exception des turbines et moteurs
Les dispositions du présent I s'appliquent :
-aux appareils de puissance thermique nominale inférieure à 15 MW ;
-aux fours et réchauffeurs industriels indirects ;
-aux appareils de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 15 MW, pour lesquels les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté ne sont pas encore échus ;
-aux appareils et installations pour lesquels les valeurs limites d'émission du II du présent article ne sont pas applicables ou pas mentionnées dans le tableau du II ;
-aux appareils dont le combustible n'est pas cité dans les tableaux du point II.
a) Installations de combustion autorisées à compter du 1er novembre 2010
Les installations de combustion, à l'exception des turbines et des moteurs, autorisées à compter du 1er novembre 2010 respectent les valeurs limites d'émission suivantes sous réserve des renvois entre parenthèses :
Combustibles
Puissance P (MW)
SO2 (mg/Nm3)
NOX (mg/Nm3)
Poussières (mg/Nm3)
CO (mg/Nm3)
Biomasse
50 ≤ P < 100
200
250
20
200
100 ≤ P < 300
200
200
150
300 ≤ P
150
150
150
Autres combustibles solides
50 ≤ P < 100
400
300
20
100 (3)
100 ≤ P < 300
200
200
20
300 ≤ P
150 (1)
150
10
Fioul domestique
50 ≤ P < 100
170
150
20
50
100 ≤ P < 300
170
150
20
300 ≤ P
150
100
10
Autres combustibles liquides
50 ≤ P < 100
350
300
20
50
100 ≤ P < 300
200
150
20
300 ≤ P
150
100
10
Gaz naturel, biométhane
50 ≤ P < 100
35
100
5
100
100 ≤ P < 300
300 ≤ P
GPL
50 ≤ P < 100
5
100
5
100
100 ≤ P < 300
300 ≤ P
Gaz de haut-fourneaux
50 ≤ P < 100
200
100
10
100
100 ≤ P < 300
300 ≤ P
Gaz de cokerie
50 ≤ P < 100
400
100
10
100
100 ≤ P < 300
300 ≤ P
Autres combustibles gazeux
50 ≤ P < 100
35
100
5 (2)
100
100 ≤ P < 300
300 ≤ P
Renvoi
Conditions
Valeur limite d'émission (mg/Nm3)
(1)
En cas de combustion en lit fluidisé circulant ou sous pression
SO2 : 200
(2)
Gaz produits par les aciéries, pouvant être utilisés ailleurs
Poussières : 30
(3)
Charbon pulvérisé
CO : 50
b) Installations de combustion autorisées avant le 1er novembre 2010
Les installations de combustion, à l'exception des turbines et des moteurs, qui ne relèvent pas du a du I du présent article respectent les valeurs limites d'émission suivantes sous réserve des renvois entre parenthèses :
Combustible
Puissance P (MW)
SO2 (mg/Nm3)
NOX (mg/Nm3)
Poussières (mg/Nm3)
CO (mg/Nm3)
Biomasse
50 ≤ P < 100
200 (1)
300 (5)
30
200
100 ≤ P < 300
200 (1)
250 (5)
20
150
300 ≤ P
200 (1)
200 (5) (14)
20
150
Autres combustibles solides
50 ≤ P < 100
400 (1)
300 (5)
30
200 (15)
100 ≤ P < 300
200 (1) (11)
200 (5)
25
150 (15)
300 ≤ P
200 (1)
200 (5) (14)
20
150 (15)
Fioul domestique
50 ≤ P < 100
170
150 (6)
30
100
100 ≤ P < 300
25
300 ≤ P
20
Autres combustibles liquides
50 ≤ P < 100
350 (2)
400 (12) (16)
30 (10)
100
100 ≤ P < 300
250 (2)
200 (5) (7)
25 (10)
300 ≤ P
200 (3)
150 (5) (7) (8)
20 (10)
Gaz naturel, biométhane
50 ≤ P < 100
35
100
5
100
100 ≤ P < 300
300 ≤ P
GPL
50 ≤ P < 100
5
150
5
100
100 ≤ P < 300
300 ≤ P
Gaz de haut-fourneaux
50 ≤ P < 100
200
200 (9)
10
250
100 ≤ P < 300
300 ≤ P
Gaz de cokerie
50 ≤ P < 100
400
200 (9)
10
250
100 ≤ P < 300
300 ≤ P
Autres combustibles gazeux
50 ≤ P < 100
35 (4)
200 (9)
5 (13)
250
100 ≤ P < 300
300 ≤ P
Renvoi
Conditions
Valeur limite d'émission (mg/Nm3)
(1) à (10)
Installation dont l'autorisation initiale a été accordée avant le 27 novembre 2002, ou qui a fait l'objet d'une demande d'autorisation avant cette date pour autant que l'installation ait été mise en service au plus tard le 27 novembre 2003 :
-
(1)
- et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans
Une partie d'installation de combustion qui rejette ses gaz résiduaires par une ou plusieurs conduites séparées au sein d'une cheminée commune et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans peut être soumise à cette valeur limite qui reste déterminée en fonction de la puissance thermique nominale totale de l'ensemble de l'installation de combustion.
SO2 : 800
(2)
- et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans
Une partie d'installation de combustion qui rejette ses gaz résiduaires par une ou plusieurs conduites séparées au sein d'une cheminée commune et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans peut être soumise à cette valeur limite qui reste déterminée en fonction de la puissance thermique nominale totale de l'ensemble de l'installation de combustion.
SO2 : 850
(3)
- et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans
Une partie d'installation de combustion qui rejette ses gaz résiduaires par une ou plusieurs conduites séparées au sein d'une cheminée commune et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans peut être soumise à cette valeur limite qui reste déterminée en fonction de la puissance thermique nominale totale de l'ensemble de l'installation de combustion.
SO2 : 400
(4)
- et qui utilise des gaz à faible pouvoir calorifique issus de la gazéification des résidus de raffinerie
SO2 : 800
(5)
- et dont la puissance thermique nominale totale ne dépasse pas 500 MW
- et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans
Une partie d'installation de combustion qui rejette ses gaz résiduaires par une ou plusieurs conduites séparées au sein d'une cheminée commune et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans peut être soumise à cette valeur limite qui reste déterminée en fonction de la puissance thermique nominale totale de l'ensemble de l'installation de combustion.
NOX : 450
(6)
- et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans
Une partie d'installation de combustion qui rejette ses gaz résiduaires par une ou plusieurs conduites séparées au sein d'une cheminée commune et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans peut être soumise à cette valeur limite qui reste déterminée en fonction de la puissance thermique nominale totale de l'ensemble de l'installation de combustion.
NOX : 300
(7)
- et dont la puissance thermique nominale totale ne dépasse pas 500 MW ;
- et située au sein d'installation chimique qui utilise des résidus de production liquides comme combustible non commercial pour sa consommation propre, ou installation qui utilise des résidus de distillation ou de conversion du raffinage du pétrole brut pour sa consommation propre
NOX : 450
(8)
- et dont la puissance thermique nominale totale est supérieure ou égale à 500 MW ;
- et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans
Une partie d'installation de combustion qui rejette ses gaz résiduaires par une ou plusieurs conduites séparées au sein d'une cheminée commune et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans peut être soumise à cette valeur limite qui reste déterminée en fonction de la puissance thermique nominale totale de l'ensemble de l'installation de combustion.
NOX : 400
(9)
- et dont la puissance thermique nominale totale ne dépasse pas 500 MW
NOX : 300
(10)
- et qui utilise des résidus de distillation ou de conversion du raffinage du pétrole brut pour sa consommation propre
Poussières : 50
(11)
- Installation dont l'autorisation initiale a été accordée avant le 31 juillet 2002, ou qui a fait l'objet d'une demande d'autorisation avant cette date pour autant que l'installation ait été mise en service au plus tard le 27 novembre 2003
- et qui n'a pas fait l'objet d'une modification ou d'une extension ayant conduit au dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation en application de l'article R. 181-46 du code de l'environnement après le 31 juillet 2002
SO2 : 250
(12)
- Installation dont l'autorisation initiale a été accordée avant le 31 juillet 2002, ou qui a fait l'objet d'une demande d'autorisation avant cette date pour autant que l'installation ait été mise en service au plus tard le 27 novembre 2003
- et qui n'a pas fait l'objet d'une modification ou d'une extension ayant conduit au dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation en application de l'article R. 181-46 du code de l'environnement après le 31 juillet 2002
NOX : 450
(13)
Gaz produits par les aciéries, pouvant être utilisés ailleurs
Poussières : 30
(14)
- Installation qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans ; - et dont la puissance thermique nominale totale est supérieure ou égale à 500 MW ; - et dont l'autorisation initiale a été accordée avant le 1er juillet 1987
Une partie d'installation de combustion qui rejette ses gaz résiduaires par une ou plusieurs conduites séparées au sein d'une cheminée commune et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans peut être soumise à cette valeur limite qui reste déterminée en fonction de la puissance thermique nominale totale de l'ensemble de l'installation de combustion.
NOX : 450
(15)
Charbon pulvérisé
CO : 100
(16)
Fours industriels autorisés avant le 1er novembre 2010
NOX : 450
c) Cas particulier : gaz issu de la fabrication de noir de carbone
Les installations de combustion d'une puissance supérieure ou égale à 20 MWth alimentées par du gaz issu de la fabrication du noir de carbone respectent les valeurs limites d'émission suivantes lorsqu'elles ne sont pas exploitées comme installation de combustion autonome :
SO2
NOX (mg/Nm3)
Poussières (mg/Nm3)
CO (mg/Nm3)
15 kg par tonne de noir de carbone produite
600
20
100
II.-Les dispositions du présent II s'appliquent aux chaudières de puissance supérieure ou égale à 15 MW dans les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté.
a) Installations de combustion autorisées à compter du 17 août 2017
Les installations de combustion respectent les valeurs limites d'émission annuelle, mensuelle et journalière suivantes sous réserve des renvois entre parenthèses.
Pour les polluants et combustibles pour lesquels aucune valeur limite d'émission n'est mentionnée dans le tableau ci-dessous, les valeurs limites applicables sont celles du point a) du I de l'article 10 du présent arrêté.
Pour les installations de combustion exploitées moins de 500 heures par an, seules les dispositions du point a du I de l'article 10 s'appliquent.
Combustible
Puissance P (MW)
SO2 (mg/ Nm3)
NOx (mg/ Nm3)
Poussières (mg/ Nm3)
A
M
J
A
M
J
A
M
J
Biomasse solide ou tourbe
50 ≤ P < 100
70
175
175
150 (1)
200
(2)
200
(2)
5
10
10
100 ≤ P < 300
50
85
85
140
200
200
5
10
10
300 ≤ P
35
70
70
140
150
150
5
10
10
Charbon ou lignite
50 ≤ P < 100
200
220
220
150
200
200
5
16
16
100 ≤ P < 300
150
200
200
100
130
130
5
15
15
300 ≤ P
75
110
110
85
125
125
5
10
10
Fioul domestique
50 ≤ P < 100
175
170
187
200
150
165
10
18
18
100 ≤ P < 300
175
170
187
75
100
100
10
18
18
300 ≤ P
50
120
120
75
100
100
5
10
10
Fioul lourd
50 ≤ P < 100
175
200
200
200
215
215
10
18
18
100 ≤ P < 300
175
200
200
75
100
100
10
18
18
300 ≤ P
50
120
120
75
100
100
5
10
10
Gaz naturel
50 ≤ P < 100
/
35
38,5
60
85
85
/
5
5,5
100 ≤ P < 300
300 ≤ P
Gaz de haut fourneau
50 ≤ P < 100
150
200
200
65
100
100
7
10
10
100 ≤ P < 300
300 ≤ P
Gaz de cokerie
50 ≤ P < 100
150
300
(3)
300
(3)
65
100
100
7
10
10
100 ≤ P < 300
300 ≤ P
Gaz de convertisseurs à l'oxygène
50 ≤ P < 100
150
35
38,5
65
100
100
7
5
(4)
5,5
(4)
100 ≤ P < 300
300 ≤ P
Gaz issus de procédés de l'industrie chimique
50 ≤ P < 100
110
35
38,5
80
100
100
/
5
5,5
100 ≤ P < 300
300 ≤ P
Mélange de gaz et de liquides issus de procédés de l'industrie chimique (100 %)
50 ≤ P < 100
110
/
200
85
/
110
5
/
10
100 ≤ P < 300
300 ≤ P
Renvoi
Conditions
Valeur limite d'émission (mg/ Nm3)
(1)
Dans le cas des installations brûlant des combustibles à teneur moyenne en potassium égale ou supérieure à 2 000 mg/ kg (poids sec) ou à teneur moyenne en sodium égale ou supérieure à 300 mg/ kg
NOx : A = 200
(2)
Dans le cas des installations brûlant des combustibles à teneur moyenne en potassium égale ou supérieure à 2 000 mg/ kg (poids sec) ou à teneur moyenne en sodium égale ou supérieure à 300 mg/ kg
NOx : M = 250
NOx : J = 250
(3)
Si la proportion de gaz de cokerie est ≤ 50 %
SOx : M = 200
SOx : J = 200
(4)
Si gaz produits par les aciéries pouvant être utilisés ailleurs
Poussières : M = 10
Poussières : J = 10
b) Installations de combustion mises en service à compter du 7 janvier 2014 et dont l'autorisation a été délivrée avant le 17 août 2017 :
Les installations de combustion respectent les valeurs limites d'émission annuelle, mensuelle et journalière suivantes sous réserve des renvois entre parenthèses.
Pour les polluants et combustibles pour lesquels aucune valeur limite d'émission n'est mentionnée dans le tableau ci-dessous, les valeurs limites applicables sont celles du point a du I de l'article 10 du présent arrêté.
Pour les installations de combustion exploitées moins de 500 heures par an, seules les dispositions du point a) du I de l'article 10 s'appliquent.
Pour les installations de combustion exploitées moins de 1 500 heures par an, les valeurs limites d'émission annuelles ne s'appliquent pas.
Combustibles
Puissance P (MW)
SO2 (mg/ Nm3)
NOx (mg/ Nm3)
Poussières (mg/ Nm3)
A
M
J
A
M
J
A
M
J
Biomasse solide ou tourbe
50 ≤ P < 100
100
200
215
225
(1)
250
275
15
20
22
100 ≤ P < 300
70
(2)
175
(2)
175
(2)
180
200
220
12
18
18
300 ≤ P
50
(3)
85
(3)
85
(3)
150
150
165
10
16
16
Charbon ou lignite
50 ≤ P < 100
360
400
400
270
300
330
18
20
22
100 ≤ P < 300
200
200
220
180
200
210
14
20
22
300 ≤ P
Chaudières à pulvérisation
(lignite)
130
150
165
150
150
165
10
(4)
10
11
300 ≤ P
Chaudières à pulvérisation
(charbon)
130
150
165
150
150
165
10
(4)
10
11
300 ≤ P
Chaudières à lit fluidisé
180
150
(5)
165
(5)
150
150
165
10
(4)
10
11
Fioul domestique
50 ≤ P < 100
175
170
187
270
150
165
20
20
22
100 ≤ P < 300
175
170
187
100
110
110
20
20
22
300 ≤ P
110
150
165
100
100
110
10
10
11
Fioul lourd
50 ≤ P < 100
175
200
200
270
300
330
20
20
22
100 ≤ P < 300
175
200
200
100
110
110
20
20
22
300 ≤ P
110
150
165
100
100
110
10
10
11
Gaz naturel
50 ≤ P < 100
/
35
38,5
100
100
110
/
5
5,5
100 ≤ P < 300
300 ≤ P
Gaz de haut fourneau
50 ≤ P < 100
150
200
200
100
100
110
7
10
10
100 ≤ P < 300
300 ≤ P
Gaz de cokerie
50 ≤ P < 100
150
300
(6)
300
(6)
100
100
110
7
10
10
100 ≤ P < 300
300 ≤ P
Gaz de convertisseurs à l'oxygène
50 ≤ P < 100
150
35
38,5
100
100
110
7
5
5,5
100 ≤ P < 300
300 ≤ P
Gaz issus de procédés de l'industrie chimique
50 ≤ P < 100
110
35
38,5
180
100
110
/
5
5,5
100 ≤ P < 300
300 ≤ P
Mélanges de liquides et de gaz issus de procédés de l'industrie chimique
50 ≤ P < 100
110
/
200
290
/
330
15
/
22
100 ≤ P < 300
15
22
300 ≤ P
10
11
Renvoi
Conditions
Valeur limite d'émission (mg/ Nm3)
(1)
Dans le cas des installations brûlant des combustibles à teneur moyenne en potassium égale ou supérieure à 2 000 mg/ kg (poids sec) ou à teneur moyenne en sodium égale ou supérieure à 300 mg/ kg
NOx : A = 250
(2)
Dans le cas des installations brûlant des combustibles à teneur moyenne en soufre égale ou supérieure à 0,1 % (poids sec)
SOx : A = 100
SOx : M = 200
SOx : J = 215
(3)
Dans le cas des installations brûlant des combustibles à teneur moyenne en soufre égale ou supérieure à 0,1 % (poids sec)
SOx : A = 100
SOx : M = 150
SOx : J = 165
(4)
Pour les installations dont la puissance thermique > 1 000 MWth
Poussières : A = 8
(5)
En cas de combustion en lit fluidisé circulant ou sous pression
SOx : M = 200
SOx : J = 220
(6)
Si la proportion de gaz de cokerie est ≤ 50 %
SOx : M = 200
SOx : J = 200
c) Installations de combustion autorisées à compter du 1er novembre 2010 et dont la mise en service est intervenue avant le 7 janvier 2014 :
Les installations de combustion respectent les valeurs limites d'émission annuelle, mensuelle et journalière suivantes sous réserve des renvois entre parenthèses.
Pour les polluants et combustibles pour lesquels aucune valeur limite d'émission n'est mentionnée dans le tableau ci-dessous, les valeurs limites applicables sont celles du point a du I de l'article 10 du présent arrêté.
Pour les installations de combustion exploitées moins de 500 heures par an, seules les dispositions du point a du I de l'article 10 s'appliquent.
Pour les installations de combustion exploitées moins de 1 500 heures par an, les valeurs limites d'émission annuelles ne s'appliquent pas.
Combustibles
Puissance P (MW)
SO2 (mg/ Nm3)
NOx (mg/ Nm3)
Poussières (mg/ Nm3)
A
M
J
A
M
J
A
M
J
Biomasse solide ou tourbe
50 ≤ P < 100
100
200
215
225
(4)
250
275
15
20
22
100 ≤ P < 300
70
(1)
175
(1)
175
(1)
180
200
220
12
18
18
300 ≤ P
50
(2)
85
(3)
85
(3)
160
150
165
10
16
16
Charbon ou lignite
50 ≤ P < 100
360
400
400
270
300
330
18
20
22
100 ≤ P < 300
200
200
220
180
200
210
14
20
22
300 ≤ P
Chaudières à pulvérisation
(lignite)
130
150
165
175
150
165
12 (5)
10
11
300 ≤ P
Chaudières à pulvérisation
(charbon)
130
150
165
150
150
165
12 (5)
10
11
300 ≤ P
Chaudières à lit fluidisé
180
150
(6)
165
(6)
175
150
165
12 (5)
10
11
Fioul domestique
50 ≤ P < 100
175
170
187
270
150
165
20
20
22
100 ≤ P < 300
175
170
187
110
145
145
20
20
22
300 ≤ P
110
150
165
110
100
110
10
10
11
Fioul lourd
50 ≤ P < 100
175
200
200
270
300
330
20
20
22
100 ≤ P < 300
175
200
200
110
145
145
20
20
22
300 ≤ P
110
150
165
110
100
110
10
10
11
Gaz naturel
50 ≤ P < 100
/
/
/
100
100
110
/
/
/
100 ≤ P < 300
300 ≤ P
Gaz de haut fourneau
50 ≤ P < 100
150
200
200
100
100
110
7
10
10
100 ≤ P < 300
300 ≤ P
Gaz de cokerie
50 ≤ P < 100
150
300
(7)
300
(7)
100
100
110
7
10
10
100 ≤ P < 300
300 ≤ P
Gaz de convertisseurs à l'oxygène
50 ≤ P < 100
150
35
38,5
100
100
110
7
5
5,5
100 ≤ P < 300
300 ≤ P
Gaz issus de procédés de l'industrie chimique
50 ≤ P < 100
110
35
38,5
180
100
110
/
5
5,5
100 ≤ P < 300
300 ≤ P
Mélanges de liquides et de gaz issus de procédés de l'industrie chimique
50 ≤ P < 100
110
/
200
290
/
330
15
/
25
100 ≤ P < 300
300 ≤ P
Renvoi
Conditions
Valeur limite d'émission (mg/ Nm3)
(1)
Dans le cas des installations brûlant des combustibles à teneur moyenne en soufre égale ou supérieure à 0,1 % (poids sec)
SOx : A = 100
SOx : M = 200
SOx : J = 215
(2)
Dans le cas des installations brûlant des combustibles à teneur moyenne en soufre égale ou supérieure à 0,1 % (poids sec)
SOx : A = 100
(3)
Dans le cas des installations brûlant des combustibles à teneur moyenne en soufre égale ou supérieure à 0,1 % (poids sec) ou chaudière à lit fluidisé brûlant de la tourbe
SOx : M = 150
SOx : J = 165
(4)
Dans le cas des installations brûlant des combustibles à teneur moyenne en potassium égale ou supérieure à 2 000 mg/ kg (poids sec) ou à teneur moyenne en sodium égale ou supérieure à 300 mg/ kg
NOx : A = 250
(5)
Pour les installations dont la puissance thermique > 1 000 MWth
Poussières : A = 8
(6)
En cas de combustion en lit fluidisé circulant ou sous pression
SOx : M = 200
SOx : J = 220
(7)
Si la proportion de gaz de cokerie est ≤ 50 %
SOx : M = 200
SOx : J = 200
d) Installations de combustion autorisées avant le 1er novembre 2010 :
Les installations de combustion respectent les valeurs limites d'émission annuelle, mensuelle et journalière suivantes sous réserve des renvois entre parenthèses.
Pour les polluants et combustibles pour lesquels aucune valeur limite d'émission n'est mentionnée dans le tableau ci-dessous, les valeurs limites applicables sont celles du point b du I de l'article 10 du présent arrêté.
Pour les installations de combustion exploitées moins de 500 heures par an, seules les dispositions du point b du I de l'article 10 s'appliquent.
Pour les installations de combustion exploitées moins de 1 500 heures par an, les valeurs limites d'émission annuelles ne s'appliquent pas.
Combustibles
Puissance P (MW)
SO2 (mg/ Nm3)
NOx (mg/ Nm3)
Poussières (mg/ Nm3)
A
M
J
A
M
J
A
M
J
Biomasse solide ou tourbe
50 ≤ P < 100
100
200
215
225
(3)
275
(3)
275
(3)
15
22
22
100 ≤ P < 300
70
(1)
175
(1)
175
(1)
180
220
220
12
18
18
300 ≤ P
50
(1)
85
(1) (2)
85
(1) (2)
160
200
200
10
16
16
Charbon ou lignite
50 ≤ P < 100
360
400
400
270
300
(7) (8)
330
(7)
18
28
28
100 ≤ P < 300
200
200
(4)
220
(4)
180
200
(7) (8)
210
(7)
14
25
25
300 ≤ P
Chaudières à pulvérisation (lignite)
130
200
(5)
205
(6)
175
200
(7) (8)
220
(7)
12 (10)
20
(11)
20
(11)
300 ≤ P
Chaudières à pulvérisation (charbon)
130
200
(5)
205
(6)
150
200
(7) (8)
200
(7) (9)
12 (10)
20
(11)
20
(11)
300 ≤ P
Chaudières à lit fluidisé
180
200
(5)
220
175
200
(8)
220
12 (10)
20
(11)
20
(11)
Fioul domestique
50 ≤ P < 100
175
170
187
270
150
(13)
165
(13)
20
25
25
100 ≤ P < 300
175
170
187
110
145
(13)
145
(13)
20
25
25
300 ≤ P
110
170
175
(12)
110
145
(13)
145
(13)
10
15
15
Fioul lourd
50 ≤ P < 100
175
200
(14)
200
(14)
270
330
(16)
330
(16)
20
25
25
100 ≤ P < 300
175
200
(14)
200
(14)
110
145
(17)
145
(17)
20
25
25
300 ≤ P
110
175
(15)
175
(15)
110
145
(17)
145
(17)
10
15
15
Gaz naturel
50 ≤ P < 100
/
35
38,5
100
100
110
/
5
5,5
100 ≤ P < 300
300 ≤ P
Gaz de haut fourneau
50 ≤ P < 100
150
200
200
100
160
160
7
10
10
100 ≤ P < 300
300 ≤ P
Gaz de cokerie
50 ≤ P < 100
150
300
(18)
300
(18)
100
160
(19)
160
(19)
7
10
10
100 ≤ P < 300
300 ≤ P
Gaz de convertisseurs à l'oxygène
50 ≤ P < 100
150
35
38,5
100
160
160
7
5
5,5
100 ≤ P < 300
300 ≤ P
Gaz issus de procédés de l'industrie chimique
50 ≤ P < 100
110
35
38,5
180
200
210
/
5
5,5
100 ≤ P < 300
300 ≤ P
Mélanges de liquides et de gaz issus de procédés de l'industrie chimique
(100 %)
50 ≤ P < 100
110
/
200
290
(20)
/
330
(20)
15
/
25
100 ≤ P < 300
300 ≤ P
Renvoi
Conditions
Valeur limite d'émission (mg/ Nm3)
(1)
Dans le cas des installations brûlant des combustibles à teneur moyenne en soufre égale ou supérieure à 0,1 % (poids sec)
SOx : A = 100
SOx : M = 200
SOx : J = 215
(2)
Dans le cas des chaudières à lit fluidisé brûlant de la tourbe
SOx : M = 200
SOx : J = 215
(3)
Dans le cas des installations brûlant des combustibles à teneur moyenne en potassium égale ou supérieure à 2 000 mg/ kg (poids sec) ou à teneur moyenne en sodium égale ou supérieure à 300 mg/ kg
NOx : A = 250
NOx : M = 300
NOx : J = 310
(4)
Pour les installations exploitées entre 500 et 1 500 heures par an et dont l'autorisation initiale a été accordée avant le 31 juillet 2002, ou qui a fait l'objet d'une demande d'autorisation avant cette date, pour autant que l'installation ait été mise en service au plus tard le 27 novembre 2003,
Et qui n'a pas fait l'objet d'une modification ou d'une extension ayant conduit au dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation en application de l'article R. 181-46 du code de l'environnement après le 31 juillet 2002
SOx : M = 250
SOx : J = 250
(5)
Pour les installations dont l'autorisation initiale a été accordée avant le 27 novembre 2002 ou qui a fait l'objet d'une demande d'autorisation avant cette date, pour autant que l'installation ait été mise en service avant le 27 novembre 2003,
Et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 h d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans
SOx : M = 220
(6)
Pour les installations exploitées entre 500 et 1 500 h par an
SOx : J = 220
(7)
Dans le cas des chaudières à pulvérisation mises en service au plus tard le 1er juillet 1987 qui sont exploitées entre 500 et 1 500 h/ an et auxquelles la SCR ou la SNCR ne sont pas applicables
NOx : M = 340
NOx : J = 340
(8)
Pour les installations dont l'autorisation initiale a été accordée avant le 27 novembre 2002 ou qui a fait l'objet d'une demande d'autorisation avant cette date, pour autant que l'installation ait été mise en service avant le 27 novembre 2003,
Et dont la puissance thermique nominale totale ne dépasse pas 500 MW,
Et qui ne fonctionnent pas plus de 1 500 h d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans
50 ≤ P < 100 :
NOx : M = 330
100 ≤ P < 300 :
NOx : M = 210
300 ≤ P < 500 :
NOx : M = 220
(9)
Pour les installations exploitées entre 500 et 1 500 h par an
NOx : J = 220
(10)
Pour les installations dont la puissance thermique > 1 000 MWth
Poussières : A = 8
(11)
Pour les installations de puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 1 000 MW
Poussières : M = 14
Poussières : J = 14
(12)
Dans le cas des chaudières industrielles et des installations de chauffage urbain mises en service au plus tard le 27 novembre 2003 qui sont exploitées moins de 1 500 h/ an et auxquelles la FGD par voie humide n'est pas applicable (*)
SOx : J = 187
(13)
Dans le cas des chaudières industrielles et des installations de chauffage urbain mises en service au plus tard le 27 novembre 2003 qui sont exploitées moins de 1 500 h/ an et auxquelles la SCR ou la SNCR ne sont pas applicables (**)
NOx : M = 300
NOx : J = 330
(14)
Dans le cas des chaudières industrielles et des installations de chauffage urbain mises en service au plus tard le 27 novembre 2003 qui sont exploitées moins de 1 500 h/ an
SOx : M = 400
SOx : J = 400
(15)
Dans le cas des chaudières industrielles et des installations de chauffage urbain mises en service au plus tard le 27 novembre 2003 qui sont exploitées moins de 1 500 h/ an et auxquelles la FGD par voie humide n'est pas applicable (*)
SOx : M = 200
SOx : J = 200
(16)
Dans le cas des chaudières industrielles et des installations de chauffage urbain mises en service au plus tard le 27 novembre 2003 qui sont exploitées moins de 1 500 h/ an et auxquelles la SCR ou la SNCR ne sont pas applicables (**) et qui n'a pas fait l'objet d'une modification ou d'une extension ayant conduit au dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation en application de l'article R. 181-46 du code de l'environnement après le 31 juillet 2002
NOx : M = 450
NOx : J = 450
(17)
Dans le cas des chaudières industrielles et des installations de chauffage urbain de puissance > 100 MWth et inférieure à 500 MWth mises en service au plus tard le 27 novembre 2003 qui sont exploitées moins de 1 500 h/ an et auxquelles la SCR ou la SNCR ne sont pas applicables (**)
NOx : M = 365
NOx : J = 365
(18)
Si la proportion de gaz de cokerie est ≤ 50 %
SOx : M = 200
SOx : J = 200
(19)
Lorsque la SCR ne peut pas être utilisée et lorsque la proportion de COG (gaz de cokerie) est augmentée (> 50 %), ou en cas de combustion de COG présentant une teneur en H2 relativement élevée
NOx : M = 200
NOx : J = 220
(20)
Dans le cas des installations de puissance ≤ 500 MWth, mises en services au plus tard le 27 novembre 2003, qui utilisent des combustibles liquides à teneur en azote supérieure à 0,6 % en poids
NOx : A = 380
NOx : J = 380
(*) Des considérations techniques et économiques peuvent limiter l'applicabilité de la technique FGD par voie humide aux installations de combustion de puissance < 300 MWth. Cette technique n'est, de manière générale, pas applicable aux installations de combustion exploitées moins de 500 h/ an. Des considérations techniques et économiques peuvent limiter l'applicabilité de la technique aux installations de combustion exploitées entre 500 et 1 500 h/ an.
(**) La SNCR n'est pas applicable aux installations de combustion exploitées moins de 500 h/ an à charge très variable de la chaudière. L'applicabilité est limitée dans le cas des installations de combustion exploitées entre 500 et 1 500 h/ an à charge très variable de la chaudière.
La SCR n'est pas applicable aux installations de combustion exploitées moins de 500 h/ an. Des considérations techniques et économiques peuvent limiter l'applicabilité de la technique aux installations de combustion exploitées entre 500 et 1 500 h/ an. Cette technique n'est, de manière générale, pas applicable aux installations de combustion de puissance < 100 MWth.
e) Dispositions spécifiques concernant les valeurs limites d'émission en SO2 pour les installations de puissance thermique nominale totale > 300 MW et conçues pour utiliser des combustibles à base de lignite provenant du territoire national :
Si l'installation peut démontrer qu'elle ne peut pas respecter les valeurs limites d'émission en SO2 indiquées dans les tableaux a, b, c et d du présent II pour des raisons technico-économiques, les valeurs limites d'émission de moyennes journalières et mensuelles figurant dans les tableaux a, b, c et d du présent II ne s'appliquent pas. Ainsi, les valeurs limites d'émission en SO2 mensuelles et journalières pour les " autres combustibles solides " du I du présent article s'appliquent en lieu et place des valeurs limites d'émission prévues dans les tableaux a, b, c et d du présent II.
La valeur limite d'émission en moyenne annuelle est la suivante :
i) Pour un système FGD nouveau : CBG × 0,01 avec un maximum de 200 mg/ Nm3,
ii) Pour un système FGD existant : CBG × 0,03 avec un maximum de 320 mg/ Nm3,
où CBG désigne la concentration de SO2 dans les fumées non traitées, en moyenne annuelle (dans les conditions standard), à l'entrée du système de réduction des émissions de SOX, pour une teneur de référence en oxygène (O2) de 6 % en volume,
iii) En cas de recours à l'injection de sorbant dans le foyer dans le cadre d'un système FGD, il est possible de corriger la CBG en tenant compte de l'efficacité de réduction des émissions de SO2 de cette technique (η Β SI), comme suit : CBG (corrigée) = CBG (mesurée)/ (1-η Β SI).
Arrêté du 30 janvier 2025 - art. 13
Code de l'environnement - art. R181-46
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.