Code de l'environnement ANNEXES (1) : Les dispositions de la rubrique 2111 de la nomenclature des installations classées introduites par le décret du
En bref
Ce texte annule des dispositions spécifiques concernant la rubrique 2111 de la nomenclature des installations classées et détaille les règles de classement pour diverses activités industrielles et agricoles. Il établit des seuils de capacité pour déterminer si une installation est soumise à autorisation ou déclaration.
Ce qu'il réglemente
- L'annulation des dispositions de la rubrique 2111 de la nomenclature des installations classées introduites par le décret du 10 août 2005.
- La classification des installations selon la nature et la quantité de substances dangereuses (acides, substances radioactives, etc.) ou d'activités (élevages, abattage, stockage).
- Les seuils d'exemption et les règles de calcul pour les substances radioactives.
- Les capacités maximales ou minimales pour diverses activités afin de déterminer leur régime de déclaration ou d'autorisation.
Qui il concerne
- Les exploitants d'installations industrielles et commerciales manipulant des substances chimiques ou radioactives.
- Les éleveurs d'animaux (bovins, porcs, lapins, volailles, carnassiers à fourrure, chiens, poissons) et les gérants de couvoirs.
- Les entreprises de fabrication et de stockage de produits organiques, d'engrais, de tabac, et les abattoirs.
Points clés
- Les dispositions de la rubrique 2111 (Volailles, gibier à plumes) introduites par le décret du 10 août 2005 sont annulées.
- Pour les substances radioactives, un rapport Q est calculé (Q = Σ (Ai / Aexi)) ; si Q est supérieur ou égal à 10^4, l'installation est soumise à autorisation (A), et si Q est supérieur ou égal à 1 et strictement inférieur à 10^4, elle est soumise à déclaration (D).
- Les élevages de bovins sont classés selon le nombre d'animaux (par exemple, plus de 400 bovins à l'engraissement nécessitent une autorisation).
- Les silos et installations de stockage de céréales sont soumis à autorisation si le volume total est supérieur à 15 000 m³, et à déclaration si le volume est supérieur à 5 000 m³ mais inférieur ou égal à 15 000 m³.