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Code de la sécurité intérieure Partie réglementaire LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT TITRE V : DES TECHNIQUES DE RECUEIL DE RENSEIGNEMENT SOUMISES À AUTO

En bref

Cet article de loi détaille quels services de renseignement et de police sont autorisés à s'introduire dans des véhicules ou des lieux privés, hors habitations, pour y installer, utiliser ou retirer des dispositifs techniques de recueil de renseignement.

Ce qu'il réglemente

  • L'autorisation d'accès à des véhicules ou lieux privés non habités.
  • La liste des services habilités à mener ces opérations.
  • Les types de dispositifs techniques pouvant être installés, utilisés ou retirés.
  • Les finalités spécifiques pour lesquelles ces opérations peuvent être autorisées.

Qui il concerne

  • Les services spécialisés de renseignement (Direction générale de la sécurité extérieure, Direction du renseignement et de la sécurité de la défense, Direction générale de la sécurité intérieure, Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières).
  • Divers services de la Police Nationale, de la Gendarmerie Nationale, de la Préfecture de Police, du Ministère de la Défense et de l'Administration Pénitentiaire.

Points clés

  • Seuls des agents individuellement désignés et habilités peuvent être autorisés à s'introduire dans un véhicule ou un lieu privé.
  • L'introduction dans un lieu d'habitation n'est pas couverte par cet article pour ces opérations.
  • Des agents d'assistance technique peuvent apporter leur concours mais ne peuvent pas exploiter les renseignements collectés.
  • Les opérations sont autorisées pour des finalités spécifiques mentionnées à l'article L. 811-3 (par exemple, prévention du terrorisme, criminalité organisée).

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.