Code pénal Partie législative Livre Ier : Dispositions générales Titre II : De la responsabilité pénale Chapitre Ier : Dispositions générales Les pers
En bref
Cet article de loi établit la responsabilité pénale des personnes morales pour les infractions commises en leur nom par leurs organes ou représentants. Il précise les conditions et les exclusions de cette responsabilité.
Ce qu'il réglemente
- La responsabilité pénale des personnes morales.
- Les conditions sous lesquelles les infractions sont imputables aux personnes morales.
- Les exceptions à la responsabilité pénale pour l'État, les collectivités territoriales et leurs groupements.
- La coexistence de la responsabilité pénale des personnes morales et des personnes physiques.
Qui il concerne
- Les personnes morales, à l'exclusion de l'État.
- Les collectivités territoriales et leurs groupements.
- Les organes ou représentants des personnes morales.
- Les personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits.
Points clés
- Les personnes morales sont pénalement responsables des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants.
- L'État est exclu de cette responsabilité pénale.
- Les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que pour les infractions liées à des activités pouvant faire l'objet de délégations de service public.
- La responsabilité pénale d'une personne morale n'annule pas celle des personnes physiques ayant commis ou participé aux mêmes faits.
Texte de loi
Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public. La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3.