Code de l'environnement ANNEXES N° A-NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES B-TAXE GENERALE SUR LES ACTIVITES POLLUANTES Désignation de la rubrique A
En bref
Cette annexe du Code de l'environnement détaille la nomenclature des installations classées et la taxe générale sur les activités polluantes, en se concentrant sur les substances et préparations explosives, les nitrates d'ammonium, les gaz inflammables et l'hydrogène. Elle établit des seuils de quantité pour ces substances afin de déterminer le régime de classement des installations.
Ce qu'il réglemente
- Le stockage et l'emploi de substances et préparations explosibles.
- Le stockage de nitrate d'ammonium et de ses préparations, y compris les engrais.
- La fabrication industrielle, le stockage et la manipulation de gaz inflammables (y compris le gaz naturel, le biogaz et les gaz liquéfiés).
- La fabrication industrielle et le stockage ou l'emploi d'hydrogène.
Qui il concerne
- Les exploitants d'installations stockant ou utilisant des substances et préparations explosibles.
- Les exploitants d'installations stockant du nitrate d'ammonium ou des engrais à base de nitrate d'ammonium.
- Les exploitants d'installations fabriquant, stockant ou manipulant des gaz inflammables.
- Les exploitants d'installations fabriquant, stockant ou utilisant de l'hydrogène.
Points clés
- **Substances explosives (1321)** : Le régime "AS" s'applique si la quantité est supérieure à 10 t, et "A" si elle est supérieure à 500 kg mais inférieure ou égale à 10 t.
- **Nitrate d'ammonium (1330)** : Pour les quantités supérieures ou égales à 2 500 t, le régime est "AS". Pour les quantités supérieures ou égales à 350 t mais inférieures à 2 500 t, le régime est "A".
- **Engrais à base de nitrate d'ammonium (1331)** : Le régime "AS" s'applique pour des quantités supérieures ou égales à 5 000 t, et "A" pour des quantités supérieures ou égales à 1 250 t mais inférieures à 5 000 t.
- **Gaz inflammables liquéfiés (1412)** : Le régime "AS" est applicable pour une quantité totale supérieure ou égale à 200 t, et "A" pour une quantité supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 200 t.