Décret n° 2009-1350 du 29 octobre 2009 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Martinique », « Marc d'Alsace » suivie de la dénomination « Gew
En bref
Ce décret définit les règles spécifiques de production et de commercialisation de l'apéritif à base de cidre appelé "Pommeau du Maine", afin de garantir son appellation d'origine contrôlée. Il détaille les conditions de culture des pommes, d'élaboration des moûts, de mutage et de vieillissement du produit.
Ce qu'il réglemente
- La zone géographique où toutes les étapes de production du "Pommeau du Maine" doivent être réalisées.
- Les types de pommes à cidre autorisés, leur proportion dans les vergers, et les méthodes de conduite des arbres.
- Les processus d'extraction du jus, d'élaboration des moûts, de mutage avec l'eau-de-vie de cidre, et de vieillissement.
- Les caractéristiques finales du "Pommeau du Maine" avant sa commercialisation, notamment son titre alcoométrique et sa teneur en sucres.
Qui il concerne
- Les producteurs de pommes à cidre et d'eau-de-vie de cidre dans les départements de Maine-et-Loire et de la Mayenne.
- Les opérateurs qui élaborent, vieillissent et conditionnent le "Pommeau du Maine".
Points clés
- La récolte des pommes, l'élaboration des moûts, le mutage, le vieillissement et le conditionnement doivent être effectués dans une aire géographique spécifique de 141 communes.
- Les vergers doivent avoir une proportion de pommiers de variétés phénoliques supérieure ou égale à 70 % et de variétés acidulées inférieure ou égale à 15 %.
- Le mutage des moûts doit être réalisé avec de l'"Eau-de-vie de cidre du Maine" vieillie au moins douze mois, et le produit final doit avoir un titre alcoométrique acquis entre 15 % vol. et 20 % vol. après mutage.
- Le "Pommeau du Maine" doit vieillir au minimum vingt et un mois dans des récipients en bois de chêne et présenter, lors de sa commercialisation, un titre alcoométrique volumique acquis entre 16 % vol. et 18 % vol. et une teneur en sucres non fermentés supérieure à 90 grammes par litre.