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LEGIARTI000033715263
LEGI
article/LEGI/ARTI/00/00/33/71/52/LEGIARTI000033715263.xml
Article
L313-12
MODIFIE
2016-12-25
2017-07-01
AUTONOME
Code de l'action sociale et des familles
Partie législative
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
Chapitre III : Droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux
Section 3 : Contrats ou conventions pluriannuels
I.-Les établissements mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 qui accueillent un nombre de personnes âgées dépendantes dans des proportions supérieures à des seuils appréciés dans des conditions fixées par décret sont des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.
I. bis.-(Abrogé)
I ter.-(Abrogé)
II.-Les établissements mentionnés au I dont la capacité est inférieure à un seuil fixé par décret sont des petites unités de vie.
Ces établissements peuvent déroger, dans des conditions fixées par décret, aux modalités de tarification des prestations remboursables aux assurés sociaux fixées au 1° du I de l'article L. 314-2.
III.-Sont dénommés résidences autonomie les établissements qui relèvent de façon combinée du 6° du I de l'article L. 312-1 du présent code et de l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation et qui accueillent des personnes âgées dépendantes dans des proportions inférieures aux seuils mentionnés au I du présent article.
Les résidences autonomie proposent à leurs résidents des prestations minimales, individuelles ou collectives, qui concourent à la prévention de la perte d'autonomie, définies par décret. Ces prestations, qui peuvent être mutualisées et externalisées, peuvent également être proposées à des non-résidents.
L'exercice de leur mission de prévention donne lieu, sous réserve de la conclusion d'un contrat pluriannuel mentionné à l'article L. 313-11 du présent code ou le cas échéant au IV ter du présent article et dans la limite des crédits correspondants attribués en application de l'article L. 14-10-10, à une aide dite " forfait autonomie ", allouée par le département. Un décret détermine les dépenses prises en charge à ce titre, ainsi que les conditions dans lesquelles le département fixe le montant du forfait.
Les résidences autonomie facilitent l'accès de leurs résidents à des services d'aide et de soins à domicile. Elles ne peuvent accueillir de nouveau résident remplissant les conditions de perte d'autonomie mentionnées à l'article L. 232-2 que si le projet d'établissement le prévoit et que des conventions de partenariat, dont le contenu minimal est prévu par décret, ont été conclues avec, d'une part, un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionné au I du présent article et, d'autre part, au moins l'une des catégories de praticiens de santé suivantes : un service de soins infirmiers à domicile, un service polyvalent d'aide et de soins à domicile, un centre de santé, des professionnels de santé ou un établissement de santé, notamment d'hospitalisation à domicile.
Dans le cadre d'un projet d'établissement à visée intergénérationnelle, les résidences autonomie peuvent accueillir des personnes handicapées, des étudiants ou des jeunes travailleurs, dans des proportions inférieures à un seuil fixé par décret.
Les places de l'établissement occupées par ces personnes ne sont prises en compte ni pour déterminer les seuils mentionnés au même I, ni pour déterminer le nombre de places de l'établissement éligibles au forfait autonomie mentionné au présent III.
IV.-Les établissements mentionnés au premier alinéa du III qui, d'une part, ne bénéficiaient pas au 1er janvier 2008 d'une autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux et, d'autre part, accueillent un nombre de personnes âgées dans une proportion inférieure aux seuils mentionnés au I conservent, sous réserve de la conclusion d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 313-11 ou, le cas échéant, au IV ter du présent article et dans la limite du financement des dépenses relatives à la rémunération de leurs personnels de soins salariés et des charges sociales et fiscales y afférentes, le montant des forfaits de soins attribués par l'autorité compétente de l'Etat au titre de l'exercice 2007. Ces forfaits sont revalorisés annuellement dans la limite du taux de reconduction des moyens retenu au titre de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie applicable aux établissements mentionnés au 3° de l'article L. 314-3-1.
Ces dépenses font l'objet d'un compte d'emploi, dans des conditions prévues par décret.
Le III du présent article s'applique à ces établissements.
IV bis.-Les établissements de santé autorisés, en application de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique, à délivrer des soins de longue durée concluent une convention pluriannuelle avec le président du conseil départemental et le directeur général de l'agence régionale de santé.
La tarification de ces établissements est arrêtée :
1° Pour les prestations de soins remboursables aux assurés sociaux, par le directeur général de l'agence régionale de santé en application de l'article L. 174-5 du code de la sécurité sociale ;
2° Pour les prestations relatives à la dépendance acquittées par l'usager ou, si celui-ci remplit les conditions mentionnées à l'article L. 232-2 du présent code, prises en charge par l'allocation personnalisée d'autonomie, par le président du conseil départemental ;
3° Pour les prestations relatives à l'hébergement, dans les établissements habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, par le président du conseil départemental.
Les tarifs correspondant à des prestations complémentaires et librement acceptées et acquittées par les résidents, à la condition qu'elles ne relèvent pas des tarifs cités aux 1° à 3° du présent IV bis, constituent des suppléments aux tarifs journaliers afférents à l'hébergement. Ils doivent être établis par l'organe délibérant de la personne morale gestionnaire pour chaque catégorie homogène de prestation faisant l'objet d'un paiement par les résidents ou leurs représentants au sein de l'établissement. Les tarifs des suppléments aux tarifs journaliers doivent être communiqués aux titulaires d'un contrat de séjour ou à leurs représentants et portés à la connaissance du président du conseil départemental et du public, dans des conditions fixées par décret.
Dans les établissements de santé mentionnés au premier alinéa du présent IV bis et remplissant les conditions mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 342-1, les prestations relatives à l'hébergement sont fixées et contrôlées dans les conditions prévues aux articles L. 342-2 à L. 342-6.
Pour les résidents non admis à l'aide sociale, dans les établissements de santé mentionnés au premier alinéa du présent IV bis et remplissant les conditions mentionnées à l'article L. 342-1, les prestations relatives aux suppléments aux tarifs journaliers afférents à l'hébergement sont fixées et contrôlées dans les conditions prévues aux articles L. 342-2 à L. 342-6.
IV ter.-A.-La personne physique ou morale qui gère un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionné aux I ou II conclut un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens avec le ou les présidents du conseil départemental et le directeur général de l'agence régionale de santé concernés. La personne morale qui exerce un contrôle exclusif, dans les conditions prévues au II de l'article L. 233-16 du code de commerce, peut conclure ce contrat pour le compte des sociétés contrôlées qui gèrent un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionné aux I ou II du présent article.
Lorsqu'une personne physique ou morale mentionnée au premier alinéa du présent A gère ou contrôle plusieurs de ces établissements situés dans le même département, un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens est conclu pour l'ensemble de ces établissements entre la personne physique ou morale, le président du conseil départemental et le directeur général de l'agence régionale de santé. Sous réserve de l'accord des présidents de conseils départementaux concernés et du directeur général de l'agence, ce contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens peut inclure les établissements situés dans d'autres départements de la même région.
Ce contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens peut inclure d'autres catégories d'établissements ou de services mentionnés au I de l'article L. 312-1 et relevant, pour leur autorisation, du président du conseil départemental ou du directeur général de l'agence régionale de santé, lorsque ces établissements ou services sont gérés par un même organisme gestionnaire et relèvent du même ressort territorial.
Lorsque la personne gestionnaire refuse de signer le contrat pluriannuel ou de le renouveler, le forfait mentionné au 1° du I de l'article L. 314-2 est minoré à hauteur d'un montant dont le niveau maximum peut être porté à 10 % du forfait par an, dans des conditions fixées par décret.
B.-Le contrat est conclu pour une durée de cinq ans.
Le contrat fixe les obligations respectives des parties signataires et prévoit leurs modalités de suivi, notamment sous forme d'indicateurs. Il définit des objectifs en matière d'activité, de qualité de prise en charge, d'accompagnement et d'intervention d'établissements de santé exerçant sous la forme d'hospitalisation à domicile, y compris en matière de soins palliatifs. Le cas échéant, il précise la nature et le montant des financements complémentaires mentionnés au I de l'article L. 314-2.
Pour les établissements et les services habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, ce contrat vaut convention d'aide sociale, au sens de l'article L. 313-8-1 et de l'article L. 342-3-1.
Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens respecte le cahier des charges comprenant notamment un modèle de contrat, établi par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des collectivités territoriales et de la sécurité sociale.
Par dérogation aux II et III de l'article L. 314-7, ce contrat fixe les éléments pluriannuels du budget des établissements et des services. Il fixe les modalités d'affectation des résultats en lien avec ses objectifs. Dans l'attente de la signature du contrat, les autorités de tarification peuvent réviser les propositions d'affectation des résultats sur la base de l'examen de l'état des prévisions de recettes et de dépenses.
Sans préjudice des articles L. 313-14-1 et L. 315-14, le contrat intègre, le cas échéant, un plan de retour à l'équilibre lorsque la situation financière de l'établissement l'exige.
C.-La personne gestionnaire transmet l'état des prévisions de recettes et de dépenses prévu à l'article L. 314-7-1 pour les établissements et les services relevant du contrat, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
V.-Le personnel des établissements mentionnés au I et au IV bis comprend un médecin coordonnateur. Le médecin coordonnateur contribue, auprès des professionnels de santé exerçant dans l'établissement, à la bonne adaptation aux impératifs gériatriques des prescriptions de médicaments et des produits et prestations inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale. A cette fin, il élabore une liste, par classe pharmaco-thérapeutique, des médicaments à utiliser préférentiellement, en collaboration avec les médecins traitants des résidents et avec le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur ou le pharmacien d'officine référent mentionné au premier alinéa de l'article L. 5126-6-1 du code de la santé publique. Ses autres missions sont définies par décret. Le médecin coordonnateur de l'établissement est associé à l'élaboration et à la mise en oeuvre des contrats prévus à l'article L. 183-1-1 du code de la sécurité sociale. Le personnel des établissements publics mentionnés au I et au IV bis peut comprendre des médecins, des biologistes, des odontologistes et des pharmaciens visés par l'article L. 6152-1 du code de la santé publique. Les établissements privés mentionnés au I peuvent faire appel à ces praticiens dans les conditions prévues par les statuts de ces derniers.
Loi n°75-535 du 30 juin 1975 - art. 15 (Ab)
Loi n°75-535 du 30 juin 1975 - art. 16 (Ab)
Décret n°84-131 du 24 février 1984 - art. 1 (Ab)
Décret n°84-131 du 24 février 1984 - art. 47 (Ab)
Décret n°85-384 du 29 mars 1985 - art. 1 (Ab)
Décret n°85-384 du 29 mars 1985 - art. 36 (Ab)
Décret n°87-788 du 28 septembre 1987 - art. 1 (Ab)
Arrêté du 23 juillet 1992 - art. Annexe art. 10 (V)
Décret n°93-701 du 27 mars 1993 - art. 1 (Ab)
Arrêté du 26 avril 1999 - art. 1 (V)
Décret n°99-316 du 26 avril 1999 - art. 23-1 (Ab)
Décret n°99-316 du 26 avril 1999 - art. 23-2 (Ab)
Décret n°99-316 du 26 avril 1999 - art. 30 (Ab)
Décret n°99-317 du 26 avril 1999 - art. 46 (Ab)
Décret n°2000-1316 du 26 décembre 2000 - art. 5 (Ab)
Loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 - art. 5 (Ab)
Décret n°2001-1085 du 20 novembre 2001 - art. 15 (Ab)
Décret n°2001-1085 du 20 novembre 2001 - art. 5 (Ab)
Arrêté du 9 juillet 2003 - art. 1 (V)
Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 - art. 106 (Ab)
Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 - art. 12 (Ab)
Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 - art. 22 (Ab)
Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 - art. 25 (Ab)
Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 - art. 33 (Ab)
Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 - art. 39 (Ab)
Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 - art. 40 (Ab)
Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 - art. 50 (Ab)
Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 - art. 53 (Ab)
Décret n°2005-560 du 27 mai 2005 - art. 2 (V)
Décret n°2006-181 du 17 février 2006 - art. 2 (VD)
Loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 - art. 86 (V)
Loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 - art. 56 (V)
Décret n°2007-793 du 9 mai 2007 - art. 3 (VT)
Arrêté du 14 avril 2008 - art. 1 (V)
Arrêté du 14 avril 2008 - art. 2 (V)
Arrêté du 14 avril 2008 - art. 6 (V)
Arrêté du 26 février 2009 - art. 3 (V)
Arrêté du 27 mai 2010 - art. 1 (V)
Arrêté du 23 juillet 2010 - art. 1 (V)
Arrêté du 8 décembre 2010 - art. 1 (V)
LOI n°2010-1594 du 20 décembre 2010 - art. 82 (V)
Arrêté du 24 juin 2011 - art. 1 (V)
Arrêté du 4 mai 2012 - art. 1 (V)
Arrêté du 7 octobre 2013 - art. 1 (V)
Arrêté du 15 novembre 2013 - art. 2 (V)
Arrêté du 26 décembre 2013 (V)
ARRÊTÉ du 10 juillet 2014 - art. 1 (V)
Décret n°2015-580 du 28 mai 2015 - art. 4 (M)
Décret n°2015-580 du 28 mai 2015 - art. 4-1 (M)
DÉCRET n°2015-708 du 22 juin 2015 (V)
ARRÊTÉ du 28 juillet 2015 - art. 1 (V)
LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 76 (V)
LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 58 (M)
LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 58 (V)
LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 89 (V)
Décret n°2016-696 du 27 mai 2016 - art. 10 (V)
Décret n°2016-1814 du 21 décembre 2016 (V)
Décret n°2016-1814 du 21 décembre 2016 - art. 5 (V)
Décret n°2016-1814 du 21 décembre 2016 - art. 6 (V)
Décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 (V)
Décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 - art. 5 (VD)
Décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 - art. 7 (V)
Décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 - art. 9 (V)
LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 89
Arrêté du 27 décembre 2016 - art. 14 (V)
Arrêté du 27 décembre 2016 - art. 9 (V)
Arrêté du 3 mars 2017 (V)
Arrêté du 3 mars 2017 - art. (V)
Arrêté du 3 mars 2017 - art. 1 (V)
Arrêté du 3 mars 2017 - art. 3 (V)
Arrêté du 3 mars 2017 - art. 4
Décret n°2017-318 du 10 mars 2017 - art. 1
Arrêté du 5 mai 2017 - art. (V)
Arrêté du 28 septembre 2017 (V)
LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 6 (V)
Décret n°2018-354 du 15 mai 2018 - art. 1
LOI n° 2019-72 du 5 février 2019 - art. unique (V)
Arrêté du 6 juin 2019 (V)
Décret n°2020-110 du 11 février 2020 (V)
Décret n°2020-110 du 11 février 2020 - art. (V)
Décret n°2020-110 du 11 février 2020 - art. (V)
Décret n°2020-110 du 11 février 2020 - art. 1 (V)
Ordonnance n°2020-313 du 25 mars 2020 - art. 1 (V)
Décret n°2020-377 du 31 mars 2020 - art. 1 (V)
Décret n°2020-1152 du 19 septembre 2020 - art. 1-1 (T)
Décret n°2020-1186 du 29 septembre 2020 - art. 4 (V)
Décret n°2020-1763 du 30 décembre 2020 - art. 4
Décret n°2020-1767 du 30 décembre 2020 (V)
Décret n°2020-1767 du 30 décembre 2020 - art. 1
Décret n°2021-259 du 9 mars 2021 - art. 4
Arrêté du 12 avril 2021 - art. 1 (V)
Arrêté du 12 avril 2021 - art. 1 bis (V)
Arrêté du 1 juin 2021 - art. 28 (Ab)
Arrêté du 17 août 2021 - art. 1 (V)
Arrêté du 26 janvier 2022 - art. 1
Décret n°2022-135 du 5 février 2022 - art. 2
Décret n°2022-284 du 28 février 2022 - art. 1
Arrêté du 29 juin 2022 - art. 1 (V)
Arrêté du 12 juillet 2022 - art. 1 (V)
Arrêté du 30 août 2022 - art. 1 (V)
Arrêté du 29 mars 2023 - art. 1 (V)
Décret n°2023-323 du 28 avril 2023 - art. 5 (V)
Décret n°2023-774 du 11 août 2023 - art. 3
Décret n°2023-1009 du 31 octobre 2023 - art. 2
Décret n°2023-1428 du 29 décembre 2023 (V)
Arrêté du 8 janvier 2023 - art. (V)
LOI n°2024-317 du 8 avril 2024 - art. 29
LOI n°2024-317 du 8 avril 2024 - art. 38
Arrêté du 21 mai 2024 (V)
Arrêté du 21 mai 2024 - art. 1 (V)
Décret n°2024-779 du 9 juillet 2024 (V)
Décret n°2024-1190 du 19 décembre 2024 (V)
Décret n°2024-1190 du 19 décembre 2024 - art. 1
Décret n°2025-116 du 7 février 2025 (V)
Décret n°2025-168 du 20 février 2025 (V)
Décret n°2025-168 du 20 février 2025 - art. 1 (V)
Décret n°2025-168 du 20 février 2025 - art. 10 (V)
Décret n°2025-168 du 20 février 2025 - art. 11 (V)
Décret n°2025-168 du 20 février 2025 - art. 12 (V)
Décret n°2025-168 du 20 février 2025 - art. 2 (V)
Décret n°2025-168 du 20 février 2025 - art. 3 (V)
Décret n°2025-168 du 20 février 2025 - art. 4 (V)
Décret n°2025-168 du 20 février 2025 - art. 8 (V)
Décret n°2025-168 du 20 février 2025 - art. 9 (V)
LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 86
Arrêté du 8 juillet 2025 - art. 1 (V)
Code de la santé publique - art. L6122-1
Code de la santé publique - art. L6152-1
Code de la sécurité sociale. - art. L165-1
Code de la sécurité sociale. - art. L174-5
Code de la sécurité sociale. - art. L183-1-1
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 199 quindecies (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. D232-22 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. D311 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. D311-0-3 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. D311-38-3 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. D312-1 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. D312-155-0 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. D312-155-1 (T)
Code de l'action sociale et des familles - art. D312-155-4 (T)
Code de l'action sociale et des familles - art. D312-155-4-2 (T)
Code de l'action sociale et des familles - art. D312-156 (VD)
Code de l'action sociale et des familles - art. D312-159 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. D312-159-2 (VD)
Code de l'action sociale et des familles - art. D312-159-3 (VD)
Code de l'action sociale et des familles - art. D312-159-4 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. D312-159-5 (VD)
Code de l'action sociale et des familles - art. D312-161 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. D312-176-8 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. D312-9 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. D313-10-5 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. D313-15 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. D313-15-1 (VT)
Code de l'action sociale et des familles - art. D313-15-2 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. D313-15-3 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. D313-15-4 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. D313-16 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. D313-17 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. D313-18 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. D313-20 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. D313-21 (Ab)
Code de l'action sociale et des familles - art. D313-23 (Ab)
Code de l'action sociale et des familles - art. D313-24 (Ab)
Code de l'action sociale et des familles - art. D313-24-1 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. D313-24-2 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. D313-24-3 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. D314-167-1 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. D314-205 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. D314-206 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. D342-4 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L14-10-10
Code de l'action sociale et des familles - art. L14-10-9 (VT)
Code de l'action sociale et des familles - art. L232-14 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L232-2
Code de l'action sociale et des familles - art. L232-5 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L232-8 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L233-1 (VT)
Code de l'action sociale et des familles - art. L311-8 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L312-1
Code de l'action sociale et des familles - art. L312-8-2 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L313-11 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L313-12-2 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L313-12-3 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L313-14-1 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L313-23 (Ab)
Code de l'action sociale et des familles - art. L313-3 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L313-6 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L313-8-1
Code de l'action sociale et des familles - art. L314-2 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L314-3-1
Code de l'action sociale et des familles - art. L314-6 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L314-7 (VD)
Code de l'action sociale et des familles - art. L314-7-1
Code de l'action sociale et des familles - art. L314-8 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L314-9 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L315-12 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L315-15 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L342-1
Code de l'action sociale et des familles - art. L342-2 (VD)
Code de l'action sociale et des familles - art. L342-3-1 (VD)
Code de l'action sociale et des familles - art. L543-1 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R14-10-49 (Ab)
Code de l'action sociale et des familles - art. R232-19 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R232-27 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R232-29 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R232-9 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. R313-15 (T)
Code de l'action sociale et des familles - art. R313-16 (T)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-1 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-101 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-105 (VD)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-106 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-111 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-129 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-13 (VD)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-139-1 (VD)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-143 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-158 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-159 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-161 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-164 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-167 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-170 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-170-3 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-172 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-176 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-179 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-182 (VD)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-183 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-185 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-188 (Ab)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-189 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-190 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-191 (Ab)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-192 (Ab)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-207 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-208 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-210 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-212 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-220 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-222 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-23 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-232 (VD)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-235 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-242 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-244 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-26 (VD)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-3 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-34 (VD)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-39-1 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-40 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-41 (Ab)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-42 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-43 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-43-1 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-43-2 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-43-3 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-51 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-54 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-7 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-75 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R531-2 (V)
Code de l'énergie - art. L124-1 (V)
Code de l'énergie - art. R124-4 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L822-5 (VD)
Code de la santé publique - art. L1111-16 (VD)
Code de la santé publique - art. L5125-1-1 A (V)
Code de la santé publique - art. L5126-10 (VD)
Code de la santé publique - art. L5126-6-1 (V)
Code de la santé publique - art. R6145-15 (V)
Code de la santé publique - art. R6145-16 (T)
Code de la santé publique - art. R6152-1 (V)
Code de la santé publique - art. R6152-201 (Ab)
Code de la santé publique - art. R6152-238 (Ab)
Code de la santé publique - art. R6152-334 (V)
Code de la santé publique - art. R6152-401 (V)
Code de la santé publique - art. R6152-407 (V)
Code de la santé publique - art. R6152-49-3 (V)
Code de la santé publique - art. R6152-501 (V)
Code de la santé publique - art. R6152-51 (V)
Code de la santé publique - art. R6152-937 (V)
Code de la santé publique - art. R714-3-13 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D162-17 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L133-4-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L161-36-2-1 (T)
Code de la sécurité sociale. - art. L223-11 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R174-16-1 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. R174-9 (V)
Code du travail - art. L212-4-4 (VD)
Code du travail - art. L3123-16 (VD)
Code général des collectivités territoriales - art. R2213-1-4 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1414 D (VT)
Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 322 quinquies (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L633-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.