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Arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux d

En bref

Cet arrêté établit les méthodes et critères pour évaluer la qualité des eaux de surface, en se concentrant sur leur état chimique et écologique. Il fixe des limites de concentration pour diverses substances polluantes afin de protéger les milieux aquatiques.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
LEGIARTI000032854049 LEGI article/LEGI/ARTI/00/00/32/85/40/LEGIARTI000032854049.xml Article Annexe 8 MODIFIE 2016-07-08 2018-08-31 AUTONOME Arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement Arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement Annexes ÉVALUATION DE L'ÉTAT CHIMIQUE DES EAUX 1. Liste des polluants concernés et normes de qualité environnementales correspondantes 1.1. Liste des polluants concernés et normes de qualité environnementales correspondantes en vigueur jusqu'au 22 décembre 2015 MA : moyenne annuelle. CMA : concentration maximale admissible. SDP : substances dangereuses prioritaires. SO : sans objet. Unités : eau [µg/l] ; biote [µg/kg]. Tableau 87 : Liste des polluants et normes de qualité environnementales correspondantes N° NOM DE LA SUBSTANCE XI N° CAS I N° SANDRE SDP NQE-MAII NQE-CMA IV NQE-CMA Eaux douces de surface iii Eaux côtières et de transition iii Eaux douces de surface iii Eaux côtières et de transition iii Biote (1) Alachlore 15972-60-8 1101 0,3 0,3 0,7 0,7 (2) Anthracène 120-12-7 1458 x 0,1 0,1 0,4 0,4 (3) Atrazine 1912-24-9 1107 0,6 0,6 2 2 (4) Benzène 71-43-2 1114 10 8 50 50 (5) Diphényléthers bromés v,xii 32534-81-9 x xiii Σ = 0,0005 Σ = 0,0002 s.o. s.o. (Tri BDE 28) 2920 (Tétra BDE 47) 2919 (Penta BDE 99) 2916 (Penta BDE 100) 2915 (Hexa BDE 153) 2912 (Hexa BDE 154) 2911 (6) Cadmium et ses composés 7440-43-9 1388 x (suivant les classes de dureté de l'eau) classe 1 ≤ 0,08 0,2 ≤ 0,45 classe 2 0,08 0,45 classe 3 0,09 0,6 classe 4 0,15 0,9 classe 5 0,25 1,5 (6 bis) Tétrachlorure de carbonevii 56-23-5 1276 12 12 s.o. s.o. (7) Chloroalcanes C10-13xii 85535-84-8 1955 x 0,4 0,4 1,4 1,4 (8) Chlorfenvinphos 470-90-6 1464 0,1 0,1 0,3 0,3 (9) Chlorpyrifos (éthylchlorpyrifos) 2921-88-2 1083 0,03 0,03 0,1 0,1 (9 bis) Pesticides cyclodiènes : Σ = 0,01 Σ = 0,005 s.o. s.o. Aldrinevii 309-00-2 1103 Dieldrinevii 60-57-1 1173 Endrinevii 72-20-8 1181 Isodrinevii 465-73-6 1207 (9 ter) DDT totalvii,viii s.o. s.o. Σ = 0,025 Σ = 0,025 s.o. s.o. 1,1,1-trichloro-2,2 bis (p-chlorophényl) éthane 50-29-3 1148 1,1,1-trichloro-2 (o-chlorophényl)-2-(p-chlorophényl) éthane 789-02-6 1147 1,1 dichloro-2,2 bis (p-chlorophényl) éthylène 72-55-9 1146 1,1-dichloro-2,2 bis (p-chlorophényl) éthane 72-54-8 1144 para-para-DDTvii 50-29-3 1148 0,01 0,01 s.o. s.o. (10) 1,2-Dichloroéthane 107-06-2 1161 10 10 s.o. s.o. (11) Dichlorométhane 75-09-2 1168 20 20 s.o. s.o. (12) Di(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP) 117-81-7 1461 1,3 1,3 s.o. s.o. (13) Diuron 330-54-1 1177 0,2 0,2 1,8 1,8 (14) Endosulfan 115-29-7 1743= 1178+1179 x 0,005 0,0005 0,01 0,004 (15) Fluoranthènexiv 206-44-0 1191 0,1 0,1 1 1 (16) Hexachlorobenzène 118-74-1 1199 x 0,01ix 0,01ix 0,05 0,05 10 (17) Hexachlorobutadiène 87-68-3 1652 x 0,1ix 0,1ix 0,6 0,6 55 (18) Hexachlorocyclohexane 608-73-1 5537= 1200+1201+1202+1203 x 0,02 0,002 0,04 0,02 (19) Isoproturon 34123-59-6 1208 0,3 0,3 1 1 (20) Plomb et ses composés 7439-92-1 1382 7,2 7,2 s.o. s.o. (21) Mercure et ses composés 7439-97-6 1387 x 0,05ix 0,05ix 0,07 0,07 20 (22) Naphthalène 91-20-3 1517 2,4 1,2 s.o. s.o. (23) Nickel et ses composés 7440-02-0 1386 20 20 s.o. s.o. (24) Nonylphénol (4-nonylphénol) 104-40-5 5474 x 0,3 0,3 2 2 (25) Octylphénol (4-(1,1', 3,3' - tétraméthylbutyl)-phénol)) 140-66-9 1959 0,1 0,01 s.o. s.o. (26) Pentachlorobenzène 608-93-5 1888 x 0,007 0,0007 s.o. s.o. (27) Pentachlorophénol 87-86-5 1235 0,4 0,4 1 1 (28) Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)x s.o. s.o. x s.o. s.o. s.o. s.o. (Benzo(a)pyrène) 50-32-8 1115 x 0,05 0,05 0,1 0,1 (Benzo(b)fluoranthène) 205-99-2 1116 x Σ = 0,03 Σ = 0,03 s.o. s.o. (Benzo(k)fluoranthène) 207-08-9 1117 x (Benzo(g,h,i)perylène) 191-24-2 1118 x Σ = 0,002 Σ = 0,002 s.o. s.o. (Indeno(1,2,3-cd)pyrène) 193-39-5 1204 x (29) Simazine 122-34-9 1263 1 1 4 4 (29 bis) Tétrachloroéthylènevii 127-18-4 1272 10 10 s.o. s.o. (29 ter) Trichloroéthylènevii 79-01-6 1286 10 10 s.o. s.o. (30) Composés du tributylétain (tributylétain-cation) 36643-28-4 2879 x 0,0002 0,0002 0,0015 0,0015 (31) Trichlorobenzènes 12002-48-1 1774=1283+1630 +1629 0,4 0,4 s.o. s.o. (32) Trichlorométhane 67-66-3 1135 2,5 2,5 s.o. s.o. (33) Trifluraline 1582-09-8 1289 0,03 0,03 s.o. s.o. i : CAS: Chemical Abstracts Service. ii : Ce paramètre est la NQE exprimée en valeur moyenne annuelle (NQE-MA). Sauf indication contraire, elle s'applique à la concentration totale de tous les isomères. iii : Les eaux douces de surface comprennent les rivières et les lacs ainsi que les masses d'eau artificielles ou fortement modifiées qui y sont reliées. Les autres eaux de surface correspondent aux eaux côtières et aux eaux de transition. iv : Ce paramètre est la norme de qualité environnementale exprimée en concentration maximale admissible (NQE-CMA). Lorsque les NQE-CMA sont indiquées comme étant sans objet , les valeurs retenues pour les NQE-MA sont considérées comme assurant une protection contre les pics de pollution a court terme dans les rejets continus, dans la mesure où elles sont nettement inférieures a celles définies sur la base de la toxicité aiguë. v : Pour le groupe de substances prioritaires diphényléthers bromés (n° 5) retenu dans la décision n° 2455/2001/CE, une NQE n'est établie que pour la somme des numéros des congénères 28, 47, 99, 100, 153 et 154. vi : Pour le cadmium et ses composés (n° 6), les valeurs retenues pour les NQE varient en fonction de la dureté de l'eau telle que définie suivant les cinq classes suivantes : classe 1 : < 40 mg CaCO3/l, classe 2 : 40 à < 50 mg CaCO3/l, classe 3 : 50 à < 100 mg CaCO3/l, classe 4 : 100 à < 200 mg CaCO3/l et classe 5 : ≥ 200 mg CaCO3/l. vii : Cette substance n'est pas une substance prioritaire mais un des autres polluants pour lesquels les NQE sont identiques à celles définies dans la législation qui s'appliquait avant la date entrée en vigueur de la directive fixant ces NQE communautaires. viii : Le DDT total comprend la somme des isomères suivants : 1,1,1-trichloro-2,2 bis (p-chlorophényl) éthane (numéro CAS 50-29-3 ; numéro UE 200-024-3) ; 1,1,1-trichloro-2 (o-chlorophényl)-2-(p-chlorophényl) éthane (numéro CAS 789-02-6 ; numéro UE 212-332-5) ; 1,1 dichloro-2,2 bis (p-chlorophényl) éthylène (numéro CAS 72-55-9 ; numéro UE 200-784-6) ; et 1,1-dichloro-2,2 bis (p-chlorophényl) éthane (numéro CAS 72-54-8 ; numéro UE 200-783-0). ix : Si la NQE communautaire pour le biote indiquée à la colonne 10, une NQE plus stricte pour l'eau doit être instaurée afin de garantir un niveau de protection identique à celui assuré par les NQE applicables au biote fixées à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2008/105/CE reprises dans la colonne 10. Il faut alors prévoir de notifier à la Commission et aux autres Etats membres, par l'intermédiaire du comité visé à l'article 21 de la directive 2000/60/CE, les raisons motivant le recours à cette approche et les fondements de ce recours, les autres NQE établies pour l'eau, y compris les données et la méthode sur la base desquelles les autres NQE ont été définies, et les catégories d'eau de surface auxquelles elles s'appliqueraient. x : Pour le groupe de substances prioritaires hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) (n° 28), chacune des différentes NQE est applicable, c'est-à-dire que la NQE pour le benzo(a)pyrène, la NQE pour la somme du benzo(b)fluoranthène et du benzo(k)fluoranthène et la NQE pour la somme du benzo(g,h,i)perylène et de l'indéno(1,2,3-cd)pyrène doivent être respectées. xi : Lorsqu'un groupe de substances est retenu, un représentant typique de ce groupe est mentionné à titre de polluants indicatif (entre parenthèses et sans numéro). Pour ces groupes de substances, le paramètre indicatif doit être défini en recourant à la méthode analytique. xii : Ces groupes de substances englobent généralement un très grand nombre de composés. Pour le moment, il n'est pas possible de fournir des polluants indicatifs appropriés. xiii : Uniquement pentabromobiphényléthers (numéro CAS 32534-81-9). xiv : Le fluoranthène figure dans la liste en tant qu'indicateur d'autres hydrocarbures aromatiques polycycliques plus dangereux. 1.2. Liste des polluants concernés et normes de qualité environnementales correspondantes en vigueur à partir du 22 décembre 2015 Les substances numérotées de 34 à 45 et leurs NQE correspondantes sont prises en compte dans l'évaluation des états ou potentiels des masses d'eaux à compter du 22 décembre 2018. Les concentrations en substances numérotées de 34 à 45 respectent les NQE correspondantes à compter du 22 décembre 2027. Les concentrations en substances numérotées 2,5,15,20,22,23 et 28 pour lesquelles les NQE ont été révisées à compter du 22 décembre 2015 respectent ces NQE à compter du 22 décembre 2021 MA : moyenne annuelle. CMA : concentration maximale admissible. SDP : substances dangereuses prioritaires. SO : sans objet. Unités : eau [µg/l] ; biote [µg/kg]. Tableau 88 : Liste des polluants et normes de qualité environnementales correspondantes N° CODE SANDRE NOM DE LA SUBSTANCE NUMÉRO CAS (1) NQE-MA(2) Eaux de surface intérieures (3) NQE-MA (2) Autres eaux de surface NQE-CMA (4) Eaux de surface intérieures (3) NQE-CMA (4) Autres eaux de surface NQE BIOTE (12) (1) 1101 Alachlore 15972-60-8 0,3 0,3 0,7 0,7 (2) 1458 Anthracène 120-12-7 0,1 0,1 0,1 0,1 (3) 1107 Atrazine 1912-24-9 0,6 0,6 2,0 2,0 (4) 1114 Benzène 71-43-2 10 8 50 50 (5) 7705 Diphényléthers bromés (5) 7440-43-9 ≤ 0,08 (classe 1) 0,08 (classe 2) 0,09 (classe 3) 0,15 (classe 4) 0,25 (classe 5) 0,2 ≤ 0,45 (classe 1) 0,45 (classe 2) 0,6 (classe 3) 0,9 (classe 4) 1,5 (classe 5) ≤ 0,45 (classe 1) 0,45 (classe 2) 0,6 (classe 3) 0,9 (classe 4) 1,5 (classe 5) (6 bis) 1276 Tétrachlorure de carbone (7) 56-23-5 12 12 sans objet sans objet (7) 1955 Chloroalcanes C10-13 (8) 85535-84-8 0,4 0,4 1,4 1,4 (8) 1464 Chlorfenvinphos 470-90-6 0,1 0,1 0,3 0,3 (9) 1083 Chlorpyrifos (éthylchlorpyri- fos) 2921-88-2 0,03 0,03 0,1 0,1 (9 bis) 5534 Pesticides cyclodiènes : Aldrine (7) Dieldrine (7) Endrine (7) Isodrine (7) 309-00-2 60-57-1 72-20-8 465-73-6 Σ = 0,01 Σ = 0,005 sans objet sans objet (9 ter) 7146 DDT total (7), (9) sans objet 0,025 0,025 sans objet sans objet 1148 para-para-DDT (7) 50-29-3 0,01 0,01 sans objet sans objet (10) 1161 1,2-dichloroéthane 107-06-2 10 10 sans objet sans objet (11) 1168 Dichloromé-thane 75-09-2 20 20 sans objet sans objet (12) 6616 Di(2-ethyl-hexyle)-phthalate (DEHP) 117-81-7 1,3 1,3 sans objet sans objet (13) 1177 Diuron 330-54-1 0,2 0,2 1,8 1,8 (14) 1743 Endosulfan 115-29-7 0,005 0,0005 0,01 0,004 (15) 1191 Fluoranthène 206-44-0 0,0063 0,0063 0,12 0,12 30 (16) 1199 Hexachlorobenzène 118-74-1 0,05 0,05 10 (17) 1652 Hexachlorobutadiène 87-68-3 0,6 0,6 55 (18) 5537 Hexachlorocyclohexane 608-73-1 0,02 0,002 0,04 0,02 (19) 1208 Isoproturon 34123-59-6 0,3 0,3 1,0 1,0 (20) 1382 Plomb et ses composés 7439-92-1 1,2 (13) 1,3 14 14 (21) 1387 Mercure et ses composés 7439-97-6 0,07 0,07 20 (22) 1517 Naphtalène 91-20-3 2 2 130 130 (23) 1386 Nickel et ses composés 7440-02-0 4 (13) 8,6 34 34 (24) 1958 Nonylphénols (4-nonylphénol) 84852-15-3 0,3 0,3 2,0 2,0 (25) 1959 Octylphénols (4-(1,1′,3,3′- tétraméthyl-butyl)-phénol) 140-66-9 0,1 0,01 sans objet sans objet (26) 1888 Pentachlorobenzène 608-93-5 0,007 0,0007 sans objet sans objet (27) 1235 Pentachlorophénol 87-86-5 0,4 0,4 1 1 (28) Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) (11) 11 sans objet sans objet sans objet sans objet sans objet 1115 Benzo(a)pyrène 50-32-8 1,7 × 10-4 1,7 × 10-4 0,27 0,027 5 1116 Benzo(b)fluoranthène 205-99-2 voir note 11 voir note 11 0,017 0,017 voir note 11 1117 Benzo(k)fluoranthène 207-08-9 voir note 11 voir note 11 0,017 0,017 voir note 11 1118 Benzo(g,h,i)pe-rylène 191-24-2 voir note 11 voir note 11 8,2 × 10-3 8,2 × 10-4 voir note 11 1204 Indeno(1,2,3- cd)-pyrène 193-39-5 voir note 11 voir note 11 sans objet sans objet voir note 11 (29) 1263 Simazine 122-34-9 1 1 4 4 (29 bis) 1272 Tétrachloroéthylène (7) 127-18-4 10 10 sans objet sans objet (29 ter) 1286 Trichloroéthylène (7) 79-01-6 10 10 sans objet sans objet (30) 2879 Composés du tributylétain (tributylétain- cation) 36643-28-4 0,0002 0,0002 0,0015 0,0015 (31) 1774 Trichlorobenzène 12002-48-1 0,4 0,4 sans objet sans objet (32) 1135 Trichlorométhane 67-66-3 2,5 2,5 sans objet sans objet (33) 1289 Trifluraline 1582-09-8 0,03 0,03 sans objet sans objet (34) 1172 Dicofol 115-32-2 1,3 × 10-3 3,2 × 10-5 sans objet (10) sans objet (10) 33 (35) 6561 Acide perfluorooctanesulfonique et ses dérivés (per fluorooctanesulfonate PFOS) 45298-90-6 6,5 × 10-4 1,3 × 10-4 36 7,2 9,1 (36) 2028 Quinoxyfène 124495-18-7 0,15 0,015 2,7 0,54 (37) 7707 Dioxines et composés de type dioxine (15) sans objet sans objet Somme de PCDD + PCDF + PCB-TD 0,0065 μg.kg-1 TEQ (14) (38) 1688 Aclonifène 74070-46-5 0,12 0,012 0,12 0,012 (39) 1119 Bifénox 42576-02-3 0,012 0,0012 0,04 0,004 (40) 1935 Cybutryne 28159-98-0 0,0025 0,0025 0,016 0,016 (41) 1140 Cyperméthrine 52315-07-8 8 × 10-5 8 × 10-6 6 × 10-4 6 × 10-5 (42) 1170 Dichlorvos 62-73-7 6 × 10-4 6 × 10-5 7 × 10-4 7 × 10-5 (43) 7128 Hexabromocyclododécane (HBCDD) (16) 0,0016 0,0008 0,5 0,05 167 (44) 7706 Heptachlore et époxyde d'hep-tachlore 76-44-8/ 1024-57-3 2 × 10-7 1 × 10-8 3 × 10-4 3 × 10-5 6,7 × 10-3 (45) 1269 Terbutryne 886-50-0 0,065 0,0065 0,34 0,034 (1) CAS : Chemical Abstracts Service. (2) Ce paramètre est la norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne annuelle (NQE-MA). Sauf indication contraire, il s'applique à la concentration totale de tous les isomères. (3) Les eaux de surface intérieures comprennent les rivières et les lacs et les masses d'eau artificielles ou fortement modifiées qui y sont reliées. (4) Ce paramètre est la norme de qualité environnementale exprimée en concentration maximale admissible (NQE-CMA). Lorsque les NQE-CMA sont indiquées comme étant sans objet , les valeurs retenues pour les NQE-MA sont considérées comme assurant une protection contre les pics de pollution à court terme dans les rejets continus, dans la mesure où elles sont nettement inférieures à celles définies sur la base de la toxicité aiguë. (5) Pour le groupe de substances prioritaires dénommé Diphényléthers bromés (n° 5), les NQE renvoient à la somme des concentrations des congénères portant les numéros 28, 47, 99, 100, 153 et 154. (6) Pour le cadmium et ses composés (n° 6), les valeurs retenues pour les NQE varient en fonction de la dureté de l'eau telle que définie suivant les cinq classes suivantes : classe 1 : < 40 mg CaCO3 /l ; classe 2 : 40 à < 50 mg CaCO3/l ; classe 3 : 50 à < 100 mg CaCO3/l ; classe 4 : 100 à < 200 mg CaCO3/l et classe 5 : ≥ 200 mg CaCO3/l. (7) Cette substance n'est pas une substance prioritaire mais un des autres polluants pour lesquels les NQE sont identiques à celles définies dans la législation qui s'appliquait avant le 13 janvier 2009. (8) Aucun paramètre indicatif n'est prévu pour ce groupe de substances. Le ou les paramètres indicatifs doivent être déterminés par la méthode d'analyse. (9) Le DDT total comprend la somme des isomères suivants : 1,1,1-trichloro-2,2 bis (p-chlorophényl)éthane (n° CAS : 50-29-3 ; n° UE : 200-024-3) ; 1,1,1-trichloro-2 (o-chlorophényl)-2-(p-chlorophényl)éthane (n° CAS : 789-02-6 ; n° UE : 212-332-5) ; 1,1-dichloro-2,2 bis (p-chlorophényl)éthylène (n° CAS : 72-55-9 ; n° UE : 200-784-6) ; et 1,1-dichloro-2,2 bis (p-chlorophényl)éthane (n° CAS : 72-54-8 ; n° UE : 200-783-0). (10) Les informations disponibles ne sont pas suffisantes pour établir une NQE-CMA pour ces substances. (11) Pour le groupe de substances prioritaires dénommé hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) (n° 28), la NQE pour le biote et la NQE-MA dans l'eau correspondante se rapportent à la concentration de benzo(a)pyrène, sur la toxicité duquel elles sont fondées. Le benzo(a)pyrène peut être considéré comme un marqueur des autres HAP et, donc, seul le benzo(a)pyrène doit faire l'objet d'une surveillance aux fins de la comparaison avec la NQE pour le biote ou la NQE-MA dans l'eau correspondante. (12) Sauf indication contraire, la NQE pour le biote se rapporte aux poissons. En lieu et place, un autre taxon de biote, ou une autre matrice, peut faire l'objet de la surveillance pour autant que la NQE appliquée assure un niveau de protection équivalent. Pour les substances nos 15 (fluoranthène) et 28 (HAP), la NQE pour le biote se rapporte aux crustacés et mollusques. Aux fins de l'évaluation de l'état chimique, la surveillance du fluoranthène et des HAP chez les poissons n'est pas appropriée. Pour la substance n° 37 (dioxines et composés de type dioxine), la NQE pour le biote se rapporte aux poissons, crustacés et mollusques, en conformité avec l'annexe, section 5.3, du règlement (UE) n° 1259/2011 de la Commission du 2 décembre 2011 modifiant le règlement (CE) n° 1881/2006 en ce qui concerne les teneurs maximales en dioxines, en PCB de type dioxine et en PCB autres que ceux de type dioxine des denrées alimentaires (JOUE L 320 du 3.12.2011, p. 18). (13) Ces NQE se rapportent aux concentrations biodisponibles des substances. (14) PCDD : dibenzo-p-dioxines polychlorées ; PCD F: dibenzofurannes polychlorés ; PCB-TD : biphényles polychlorés de type dioxine ; TEQ : équivalents toxiques conformément aux facteurs d'équivalence toxique 2005 de l'Organisation mondiale de la santé.. (15) Se rapporte aux composés suivants : sept dibenzo-p-dioxines polychlorées (PCDD) : 2,3,7,8-T4CDD (n° CAS 1746-01-6), 1,2,3,7,8-P5CDD (n° CAS 40321-76-4), 1,2,3,4,7,8-H6CDD (n° CAS 39227-28-6), 1,2,3,6,7,8-H6CDD (n° CAS 57653-85-7), 1,2,3,7,8,9-H6CDD (n° CAS 19408-74-3), 1,2,3,4,6,7,8-H7CDD (n° CAS 35822-46-9), 1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDD (n° CAS 3268-87-9 ); dix dibenzofurannes polychlorés (PCDF) : 2,3,7,8-T4CDF (CAS 51207-31-9), 1,2,3,7,8-P5CDF (CAS 57117-41-6), 2,3,4,7,8-P5CDF (CAS 57117-31-4), 1,2,3,4,7,8-H6CDF (CAS 70648-26-9), 1,2,3,6,7,8-H6CDF (CAS 57117-44-9), 1,2,3,7,8,9-H6CDF (CAS 72918- 21-9), 2,3,4,6,7,8-H6CDF (CAS 60851-34-5), 1,2,3,4,6,7,8-H7CDF (CAS 67562-39-4), 1,2,3,4,7,8,9-H7CDF (CAS 55673-89-7), 1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDF (CAS 39001-02-0) douze biphényles polychlorés de type dioxine (PCB-TD) : 3,3',4,4'-T4CB (PCB 77, n° CAS 32598-13-3), 3,3',4',5-T4CB (PCB 81, n° CAS 70362-50-4), 2,3,3',4,4'-P5CB (PCB 105, n° CAS 32598-14-4), 2,3,4,4',5-P5CB (PCB 114, n° CAS 74472-37-0), 2,3',4,4',5-P5CB (PCB 118, n° CAS 31508-00-6), 2,3',4,4',5'-P5CB (PCB 123, n° CAS 65510-44-3), 3,3',4,4',5-P5CB (PCB 126, n° CAS 57465-28-8), 2,3,3',4,4',5-H6CB (PCB 156, n° CAS 38380-08-4), 2,3,3',4,4',5'-H6CB (PCB 157, n° CAS 69782-90-7), 2,3',4,4',5,5'-H6CB (PCB 167, n° CAS 52663-72-6), 3,3',4,4',5,5'-H6CB (PCB 169, n° CAS 32774-16-6), 2,3,3',4,4',5,5'-H7CB (PCB 189, n° CAS 39635-31-9). (16) Se rapporte à l'α-hexabromocyclododécane (n° CAS : 134237-50-6), au β-Hexabromocyclododécane (n° CAS 134237-51-7) et au γ- hexabromocyclododécane (n° CAS 134237-52-8). Pour les substances et familles de substances numérotées 5, 15, 16, 17, 21, 28, 34, 35, 37, 43 et 44, les NQE-MA à appliquer sont les NQE-MA pour le biote. Pour les autres substances et familles de substances, les NQE-MA à appliquer sont les NQE-MA pour l'eau. Des NQE en concentration moyenne annuelle pour d'autres matrices ou d'autres taxons de biote que ceux précisés ci-dessus peuvent être appliquées si les conditions suivantes sont réunies : - les NQE-MA pour la nouvelle matrice choisie ou le nouveau taxon de biote choisi garantissent au moins le même niveau de protection que les NQE-MA précisées dans le tableau ci-dessus ; et - la limite de quantification pour la nouvelle matrice choisie ou le nouveau taxon de biote choisi est inférieure à 30 % de la NQE correspondante et l'incertitude de la mesure associée est inférieure ou égale à 50 % (k = 2) au niveau de la norme de qualité environnementale correspondante, OU si ces deux conditions sur la limite de quantification et l'incertitude ne sont vérifiées simultanément pour aucune matrice, alors la surveillance est effectuée à l'aide des meilleures techniques disponibles n'entraînant pas de coûts excessifs, et les performances analytiques sur la nouvelle matrice choisie ou le nouveau taxon de biote choisi sont au moins aussi bonnes que sur la matrice précisée dans le tableau ci-dessus. Lorsqu'une NQE pour le biote ou les sédiments est utilisée, le respect de la conformité à la NQE en concentration maximale admissible (ci-après NQE-CMA) doit être vérifié au moins dans les cas où un risque potentiel pour ou via l'environnement aquatique résultant d'une exposition aiguë est constaté sur la base de concentrations ou d'émissions mesurées ou estimées dans l'environnement. Le bon état chimique d'une masse d'eau de surface est atteint pour un polluant lorsque l'ensemble des NQE de ce polluant (NQE en moyenne annuelle et NQE en concentration maximale admissible le cas échéant) est respecté en tout point de la masse d'eau hors zone de mélange. 2. Evaluation du respect de la norme de qualité pour une substance donnée Dans l'eau, les normes sont établies en concentration moyenne annuelle et, pour certaines substances, également en concentration maximale admissible. Les normes s'appliquent sur eau brute (non filtrée), à l'exception des métaux pour lesquels elles se rapportent à la fraction dissoute, obtenue par filtration de l'eau brute à travers un filtre de porosité 0,45 micromètre ou par tout autre traitement préliminaire équivalent. Dans le biote et les sédiments, les normes sont établies en concentration moyenne annuelle de poids frais pour le biote et de poids sec pour les sédiments. Pour les métaux et leurs composés, il est possible de tenir compte : - des concentrations de fonds géochimiques naturelles lors de l'évaluation des résultats obtenus au regard des NQE ; - de la dureté, du pH ou d'autres paramètres liés à la qualité de l'eau qui affectent la biodisponibilité des métaux. Pour le nickel, l'évaluation de la conformité aux normes de qualité environnementale peut être réalisée en utilisant un modèle de calcul de la fraction dissoute biodisponible de type BLM (Biotic Ligand Model). Pour une substance donnée, la norme de qualité environnementale fixée par le présent arrêté est respectée lorsque les normes en concentration moyenne annuelle et en concentration maximale admissible, quand cette dernière est définie et pertinente, sont respectées. 2.1. Respect de la norme de qualité environnementale en concentration moyenne annuelle Cas des substances individuelles : La concentration moyenne annuelle est calculée en faisant la moyenne des concentrations obtenues sur une année. Ce calcul n'est réalisé que si au minimum quatre résultats de mesure sont disponibles. Une concentration mesurée inférieure à la limite de quantification est remplacée, dans le calcul de la moyenne, par cette limite de quantification divisée par deux. Lorsque la valeur moyenne calculée est inférieure à la limite de quantification, il est fait référence à la valeur en indiquant inférieure à la limite de quantification . Si la limite de quantification maximale est inférieure ou égale à la NQE : - la norme de qualité est respectée si la valeur moyenne calculée est inférieure à la NQE ; - la norme de qualité environnementale n'est pas respectée si la valeur moyenne calculée est supérieure à la NQE. Si la limite de quantification maximale est supérieure à la NQE : - la norme de qualité n'est pas respectée si la valeur moyenne calculée est supérieure ou égale à la limite de quantification ; - le respect de la norme de qualité est inconnu sinon. Cas des familles de substances : Les concentrations de chaque substance sont sommées pour chaque prélèvement ; la concentration moyenne annuelle pour la famille est la moyenne de ces sommes. Les concentrations mesurées inférieures à la limite de quantification des substances individuelles (à savoir chaque substance de la famille, chaque isomère, métabolite, produit de réaction ou de dégradation) sont remplacées par zéro. Lorsque la limite de quantification est supérieure à la norme de qualité environnementale, le respect de la norme est inconnu si la concentration moyenne annuelle est inférieure à la limite de quantification, la norme est non respectée sinon. Dans le cas où la limite de quantification est inférieure à la norme de qualité environnementale, la norme est respectée quand la concentration moyenne annuelle lui est inférieure, sinon elle ne l'est pas. Ce calcul n'est réalisé que si au minimum quatre résultats de mesure par substance sont disponibles. 2.2. Respect de la norme de qualité environnementale en concentration maximale admissible Lorsque le paramètre a été quantifié au moins une fois au cours de l'année (18), on compare la concentration maximale mesurée dans l'année à la NQE-CMA : - si elle lui est supérieure, la norme n'est pas respectée ; - inversement, si elle lui est inférieure ou égale, la NQE-CMA est respectée. Dans les cas où le paramètre n'est jamais quantifié au cours de l'année, on compare la NQE-CMA à la limite de quantification maximale du laboratoire pour analyser ce paramètre au cours de l'année (LQ_max) : - lorsque la LQ_max est inférieure ou égale à la NQE-CMA, la norme est respectée ; - lorsque la LQ_max est supérieure à la NQE-CMA, on ne se prononce pas. Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JOnº 0198 du 28/08/2015, texte nº 4 (18) Pour les paramètres correspondant à des groupes de substances, si l'une au moins des substances du paramètre a été quantifiée au cours de l'année. Arrêté du 28 juin 2016 - art. 1

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