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LEGIARTI000032854049
LEGI
article/LEGI/ARTI/00/00/32/85/40/LEGIARTI000032854049.xml
Article
Annexe 8
MODIFIE
2016-07-08
2018-08-31
AUTONOME
Arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement
Arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement
Annexes
ÉVALUATION DE L'ÉTAT CHIMIQUE DES EAUX
1. Liste des polluants concernés et normes de qualité environnementales correspondantes
1.1. Liste des polluants concernés et normes de qualité environnementales correspondantes en vigueur jusqu'au 22 décembre 2015
MA : moyenne annuelle.
CMA : concentration maximale admissible.
SDP : substances dangereuses prioritaires.
SO : sans objet.
Unités : eau [µg/l] ; biote [µg/kg].
Tableau 87 : Liste des polluants et normes de qualité environnementales correspondantes
N°
NOM DE LA SUBSTANCE XI
N° CAS I
N° SANDRE
SDP
NQE-MAII
NQE-CMA IV
NQE-CMA
Eaux douces de surface iii
Eaux côtières
et de transition iii
Eaux douces
de surface iii
Eaux côtières
et de transition iii
Biote
(1)
Alachlore
15972-60-8
1101
0,3
0,3
0,7
0,7
(2)
Anthracène
120-12-7
1458
x
0,1
0,1
0,4
0,4
(3)
Atrazine
1912-24-9
1107
0,6
0,6
2
2
(4)
Benzène
71-43-2
1114
10
8
50
50
(5)
Diphényléthers bromés v,xii
32534-81-9
x xiii
Σ = 0,0005
Σ = 0,0002
s.o.
s.o.
(Tri BDE 28)
2920
(Tétra BDE 47)
2919
(Penta BDE 99)
2916
(Penta BDE 100)
2915
(Hexa BDE 153)
2912
(Hexa BDE 154)
2911
(6)
Cadmium et ses composés
7440-43-9
1388
x
(suivant les classes de dureté de l'eau)
classe 1
≤ 0,08
0,2
≤ 0,45
classe 2
0,08
0,45
classe 3
0,09
0,6
classe 4
0,15
0,9
classe 5
0,25
1,5
(6 bis)
Tétrachlorure de carbonevii
56-23-5
1276
12
12
s.o.
s.o.
(7)
Chloroalcanes C10-13xii
85535-84-8
1955
x
0,4
0,4
1,4
1,4
(8)
Chlorfenvinphos
470-90-6
1464
0,1
0,1
0,3
0,3
(9)
Chlorpyrifos (éthylchlorpyrifos)
2921-88-2
1083
0,03
0,03
0,1
0,1
(9 bis)
Pesticides cyclodiènes :
Σ = 0,01
Σ = 0,005
s.o.
s.o.
Aldrinevii
309-00-2
1103
Dieldrinevii
60-57-1
1173
Endrinevii
72-20-8
1181
Isodrinevii
465-73-6
1207
(9 ter)
DDT totalvii,viii
s.o.
s.o.
Σ = 0,025
Σ = 0,025
s.o.
s.o.
1,1,1-trichloro-2,2 bis (p-chlorophényl) éthane
50-29-3
1148
1,1,1-trichloro-2 (o-chlorophényl)-2-(p-chlorophényl) éthane
789-02-6
1147
1,1 dichloro-2,2 bis (p-chlorophényl) éthylène
72-55-9
1146
1,1-dichloro-2,2 bis (p-chlorophényl) éthane
72-54-8
1144
para-para-DDTvii
50-29-3
1148
0,01
0,01
s.o.
s.o.
(10)
1,2-Dichloroéthane
107-06-2
1161
10
10
s.o.
s.o.
(11)
Dichlorométhane
75-09-2
1168
20
20
s.o.
s.o.
(12)
Di(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP)
117-81-7
1461
1,3
1,3
s.o.
s.o.
(13)
Diuron
330-54-1
1177
0,2
0,2
1,8
1,8
(14)
Endosulfan
115-29-7
1743= 1178+1179
x
0,005
0,0005
0,01
0,004
(15)
Fluoranthènexiv
206-44-0
1191
0,1
0,1
1
1
(16)
Hexachlorobenzène
118-74-1
1199
x
0,01ix
0,01ix
0,05
0,05
10
(17)
Hexachlorobutadiène
87-68-3
1652
x
0,1ix
0,1ix
0,6
0,6
55
(18)
Hexachlorocyclohexane
608-73-1
5537= 1200+1201+1202+1203
x
0,02
0,002
0,04
0,02
(19)
Isoproturon
34123-59-6
1208
0,3
0,3
1
1
(20)
Plomb et ses composés
7439-92-1
1382
7,2
7,2
s.o.
s.o.
(21)
Mercure et ses composés
7439-97-6
1387
x
0,05ix
0,05ix
0,07
0,07
20
(22)
Naphthalène
91-20-3
1517
2,4
1,2
s.o.
s.o.
(23)
Nickel et ses composés
7440-02-0
1386
20
20
s.o.
s.o.
(24)
Nonylphénol (4-nonylphénol)
104-40-5
5474
x
0,3
0,3
2
2
(25)
Octylphénol (4-(1,1', 3,3' - tétraméthylbutyl)-phénol))
140-66-9
1959
0,1
0,01
s.o.
s.o.
(26)
Pentachlorobenzène
608-93-5
1888
x
0,007
0,0007
s.o.
s.o.
(27)
Pentachlorophénol
87-86-5
1235
0,4
0,4
1
1
(28)
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)x
s.o.
s.o.
x
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
(Benzo(a)pyrène)
50-32-8
1115
x
0,05
0,05
0,1
0,1
(Benzo(b)fluoranthène)
205-99-2
1116
x
Σ = 0,03
Σ = 0,03
s.o.
s.o.
(Benzo(k)fluoranthène)
207-08-9
1117
x
(Benzo(g,h,i)perylène)
191-24-2
1118
x
Σ = 0,002
Σ = 0,002
s.o.
s.o.
(Indeno(1,2,3-cd)pyrène)
193-39-5
1204
x
(29)
Simazine
122-34-9
1263
1
1
4
4
(29 bis)
Tétrachloroéthylènevii
127-18-4
1272
10
10
s.o.
s.o.
(29 ter)
Trichloroéthylènevii
79-01-6
1286
10
10
s.o.
s.o.
(30)
Composés du tributylétain (tributylétain-cation)
36643-28-4
2879
x
0,0002
0,0002
0,0015
0,0015
(31)
Trichlorobenzènes
12002-48-1
1774=1283+1630 +1629
0,4
0,4
s.o.
s.o.
(32)
Trichlorométhane
67-66-3
1135
2,5
2,5
s.o.
s.o.
(33)
Trifluraline
1582-09-8
1289
0,03
0,03
s.o.
s.o.
i : CAS: Chemical Abstracts Service. ii : Ce paramètre est la NQE exprimée en valeur moyenne annuelle (NQE-MA). Sauf indication contraire, elle s'applique à la concentration totale de tous les isomères.
iii : Les eaux douces de surface comprennent les rivières et les lacs ainsi que les masses d'eau artificielles ou fortement modifiées qui y sont reliées. Les autres eaux de surface correspondent aux eaux côtières et aux eaux de transition.
iv : Ce paramètre est la norme de qualité environnementale exprimée en concentration maximale admissible (NQE-CMA). Lorsque les NQE-CMA sont indiquées comme étant sans objet , les valeurs retenues pour les NQE-MA sont considérées comme assurant une protection contre les pics de pollution a court terme dans les rejets continus, dans la mesure où elles sont nettement inférieures a celles définies sur la base de la toxicité aiguë.
v : Pour le groupe de substances prioritaires diphényléthers bromés (n° 5) retenu dans la décision n° 2455/2001/CE, une NQE n'est établie que pour la somme des numéros des congénères 28, 47, 99, 100, 153 et 154.
vi : Pour le cadmium et ses composés (n° 6), les valeurs retenues pour les NQE varient en fonction de la dureté de l'eau telle que définie suivant les cinq classes suivantes : classe 1 : < 40 mg CaCO3/l, classe 2 : 40 à < 50 mg CaCO3/l, classe 3 : 50 à < 100 mg CaCO3/l, classe 4 : 100 à < 200 mg CaCO3/l et classe 5 : ≥ 200 mg CaCO3/l.
vii : Cette substance n'est pas une substance prioritaire mais un des autres polluants pour lesquels les NQE sont identiques à celles définies dans la législation qui s'appliquait avant la date entrée en vigueur de la directive fixant ces NQE communautaires.
viii : Le DDT total comprend la somme des isomères suivants : 1,1,1-trichloro-2,2 bis (p-chlorophényl) éthane (numéro CAS 50-29-3 ; numéro UE 200-024-3) ; 1,1,1-trichloro-2 (o-chlorophényl)-2-(p-chlorophényl) éthane (numéro CAS 789-02-6 ; numéro UE 212-332-5) ; 1,1 dichloro-2,2 bis (p-chlorophényl) éthylène (numéro CAS 72-55-9 ; numéro UE 200-784-6) ; et 1,1-dichloro-2,2 bis (p-chlorophényl) éthane (numéro CAS 72-54-8 ; numéro UE 200-783-0).
ix : Si la NQE communautaire pour le biote indiquée à la colonne 10, une NQE plus stricte pour l'eau doit être instaurée afin de garantir un niveau de protection identique à celui assuré par les NQE applicables au biote fixées à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2008/105/CE reprises dans la colonne 10. Il faut alors prévoir de notifier à la Commission et aux autres Etats membres, par l'intermédiaire du comité visé à l'article 21 de la directive 2000/60/CE, les raisons motivant le recours à cette approche et les fondements de ce recours, les autres NQE établies pour l'eau, y compris les données et la méthode sur la base desquelles les autres NQE ont été définies, et les catégories d'eau de surface auxquelles elles s'appliqueraient.
x : Pour le groupe de substances prioritaires hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) (n° 28), chacune des différentes NQE est applicable, c'est-à-dire que la NQE pour le benzo(a)pyrène, la NQE pour la somme du benzo(b)fluoranthène et du benzo(k)fluoranthène et la NQE pour la somme du benzo(g,h,i)perylène et de l'indéno(1,2,3-cd)pyrène doivent être respectées.
xi : Lorsqu'un groupe de substances est retenu, un représentant typique de ce groupe est mentionné à titre de polluants indicatif (entre parenthèses et sans numéro). Pour ces groupes de substances, le paramètre indicatif doit être défini en recourant à la méthode analytique.
xii : Ces groupes de substances englobent généralement un très grand nombre de composés. Pour le moment, il n'est pas possible de fournir des polluants indicatifs appropriés.
xiii : Uniquement pentabromobiphényléthers (numéro CAS 32534-81-9).
xiv : Le fluoranthène figure dans la liste en tant qu'indicateur d'autres hydrocarbures aromatiques polycycliques plus dangereux.
1.2. Liste des polluants concernés et normes de qualité environnementales correspondantes en vigueur à partir du 22 décembre 2015
Les substances numérotées de 34 à 45 et leurs NQE correspondantes sont prises en compte dans l'évaluation des états ou potentiels des masses d'eaux à compter du 22 décembre 2018.
Les concentrations en substances numérotées de 34 à 45 respectent les NQE correspondantes à compter du 22 décembre 2027.
Les concentrations en substances numérotées 2,5,15,20,22,23 et 28 pour lesquelles les NQE ont été révisées à compter du 22 décembre 2015 respectent ces NQE à compter du 22 décembre 2021
MA : moyenne annuelle.
CMA : concentration maximale admissible.
SDP : substances dangereuses prioritaires.
SO : sans objet.
Unités : eau [µg/l] ; biote [µg/kg].
Tableau 88 : Liste des polluants et normes de qualité environnementales correspondantes
N°
CODE SANDRE
NOM DE LA SUBSTANCE
NUMÉRO CAS (1)
NQE-MA(2) Eaux
de surface
intérieures (3)
NQE-MA (2) Autres eaux
de surface
NQE-CMA (4) Eaux
de surface
intérieures (3)
NQE-CMA (4) Autres eaux
de surface
NQE BIOTE (12)
(1)
1101
Alachlore
15972-60-8
0,3
0,3
0,7
0,7
(2)
1458
Anthracène
120-12-7
0,1
0,1
0,1
0,1
(3)
1107
Atrazine
1912-24-9
0,6
0,6
2,0
2,0
(4)
1114
Benzène
71-43-2
10
8
50
50
(5)
7705
Diphényléthers bromés (5)
7440-43-9
≤ 0,08 (classe 1) 0,08 (classe 2) 0,09 (classe 3) 0,15 (classe 4) 0,25 (classe 5)
0,2
≤ 0,45 (classe 1) 0,45 (classe 2) 0,6 (classe 3) 0,9 (classe 4) 1,5 (classe 5)
≤ 0,45 (classe 1) 0,45 (classe 2) 0,6 (classe 3) 0,9 (classe 4) 1,5 (classe 5)
(6 bis)
1276
Tétrachlorure de carbone (7)
56-23-5
12
12
sans objet
sans objet
(7)
1955
Chloroalcanes C10-13 (8)
85535-84-8
0,4
0,4
1,4
1,4
(8)
1464
Chlorfenvinphos
470-90-6
0,1
0,1
0,3
0,3
(9)
1083
Chlorpyrifos (éthylchlorpyri- fos)
2921-88-2
0,03
0,03
0,1
0,1
(9 bis)
5534
Pesticides cyclodiènes : Aldrine (7)
Dieldrine (7)
Endrine (7)
Isodrine (7)
309-00-2 60-57-1 72-20-8 465-73-6
Σ = 0,01
Σ = 0,005
sans objet
sans objet
(9 ter)
7146
DDT total (7), (9)
sans objet
0,025
0,025
sans objet
sans objet
1148
para-para-DDT (7)
50-29-3
0,01
0,01
sans objet
sans objet
(10)
1161
1,2-dichloroéthane
107-06-2
10
10
sans objet
sans objet
(11)
1168
Dichloromé-thane
75-09-2
20
20
sans objet
sans objet
(12)
6616
Di(2-ethyl-hexyle)-phthalate (DEHP)
117-81-7
1,3
1,3
sans objet
sans objet
(13)
1177
Diuron
330-54-1
0,2
0,2
1,8
1,8
(14)
1743
Endosulfan
115-29-7
0,005
0,0005
0,01
0,004
(15)
1191
Fluoranthène
206-44-0
0,0063
0,0063
0,12
0,12
30
(16)
1199
Hexachlorobenzène
118-74-1
0,05
0,05
10
(17)
1652
Hexachlorobutadiène
87-68-3
0,6
0,6
55
(18)
5537
Hexachlorocyclohexane
608-73-1
0,02
0,002
0,04
0,02
(19)
1208
Isoproturon
34123-59-6
0,3
0,3
1,0
1,0
(20)
1382
Plomb et ses composés
7439-92-1
1,2 (13)
1,3
14
14
(21)
1387
Mercure et ses composés
7439-97-6
0,07
0,07
20
(22)
1517
Naphtalène
91-20-3
2
2
130
130
(23)
1386
Nickel et ses composés
7440-02-0
4 (13)
8,6
34
34
(24)
1958
Nonylphénols (4-nonylphénol)
84852-15-3
0,3
0,3
2,0
2,0
(25)
1959
Octylphénols (4-(1,1′,3,3′- tétraméthyl-butyl)-phénol)
140-66-9
0,1
0,01
sans objet
sans objet
(26)
1888
Pentachlorobenzène
608-93-5
0,007
0,0007
sans objet
sans objet
(27)
1235
Pentachlorophénol
87-86-5
0,4
0,4
1
1
(28)
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) (11) 11
sans objet
sans objet
sans objet
sans objet
sans objet
1115
Benzo(a)pyrène
50-32-8
1,7 × 10-4
1,7 × 10-4
0,27
0,027
5
1116
Benzo(b)fluoranthène
205-99-2
voir note 11
voir note 11
0,017
0,017
voir note 11
1117
Benzo(k)fluoranthène
207-08-9
voir note 11
voir note 11
0,017
0,017
voir note 11
1118
Benzo(g,h,i)pe-rylène
191-24-2
voir note 11
voir note 11
8,2 × 10-3
8,2 × 10-4
voir note 11
1204
Indeno(1,2,3- cd)-pyrène
193-39-5
voir note 11
voir note 11
sans objet
sans objet
voir note 11
(29)
1263
Simazine
122-34-9
1
1
4
4
(29 bis)
1272
Tétrachloroéthylène (7)
127-18-4
10
10
sans objet
sans objet
(29 ter)
1286
Trichloroéthylène (7)
79-01-6
10
10
sans objet
sans objet
(30)
2879
Composés du tributylétain (tributylétain- cation)
36643-28-4
0,0002
0,0002
0,0015
0,0015
(31)
1774
Trichlorobenzène
12002-48-1
0,4
0,4
sans objet
sans objet
(32)
1135
Trichlorométhane
67-66-3
2,5
2,5
sans objet
sans objet
(33)
1289
Trifluraline
1582-09-8
0,03
0,03
sans objet
sans objet
(34)
1172
Dicofol
115-32-2
1,3 × 10-3
3,2 × 10-5
sans objet (10)
sans objet (10)
33
(35)
6561
Acide perfluorooctanesulfonique et ses dérivés (per fluorooctanesulfonate PFOS)
45298-90-6
6,5 × 10-4
1,3 × 10-4
36
7,2
9,1
(36)
2028
Quinoxyfène
124495-18-7
0,15
0,015
2,7
0,54
(37)
7707
Dioxines et composés de type dioxine (15)
sans objet
sans objet
Somme de PCDD + PCDF + PCB-TD 0,0065 μg.kg-1 TEQ (14)
(38)
1688
Aclonifène
74070-46-5
0,12
0,012
0,12
0,012
(39)
1119
Bifénox
42576-02-3
0,012
0,0012
0,04
0,004
(40)
1935
Cybutryne
28159-98-0
0,0025
0,0025
0,016
0,016
(41)
1140
Cyperméthrine
52315-07-8
8 × 10-5
8 × 10-6
6 × 10-4
6 × 10-5
(42)
1170
Dichlorvos
62-73-7
6 × 10-4
6 × 10-5
7 × 10-4
7 × 10-5
(43)
7128
Hexabromocyclododécane (HBCDD) (16)
0,0016
0,0008
0,5
0,05
167
(44)
7706
Heptachlore et époxyde d'hep-tachlore
76-44-8/ 1024-57-3
2 × 10-7
1 × 10-8
3 × 10-4
3 × 10-5
6,7 × 10-3
(45)
1269
Terbutryne
886-50-0
0,065
0,0065
0,34
0,034
(1) CAS : Chemical Abstracts Service. (2) Ce paramètre est la norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne annuelle (NQE-MA). Sauf indication contraire, il s'applique à la concentration totale de tous les isomères.
(3) Les eaux de surface intérieures comprennent les rivières et les lacs et les masses d'eau artificielles ou fortement modifiées qui y sont reliées.
(4) Ce paramètre est la norme de qualité environnementale exprimée en concentration maximale admissible (NQE-CMA). Lorsque les NQE-CMA sont indiquées comme étant sans objet , les valeurs retenues pour les NQE-MA sont considérées comme assurant une protection contre les pics de pollution à court terme dans les rejets continus, dans la mesure où elles sont nettement inférieures à celles définies sur la base de la toxicité aiguë.
(5) Pour le groupe de substances prioritaires dénommé Diphényléthers bromés (n° 5), les NQE renvoient à la somme des concentrations des congénères portant les numéros 28, 47, 99, 100, 153 et 154.
(6) Pour le cadmium et ses composés (n° 6), les valeurs retenues pour les NQE varient en fonction de la dureté de l'eau telle que définie suivant les cinq classes suivantes : classe 1 : < 40 mg CaCO3 /l ; classe 2 : 40 à < 50 mg CaCO3/l ; classe 3 : 50 à < 100 mg CaCO3/l ; classe 4 : 100 à < 200 mg CaCO3/l et classe 5 : ≥ 200 mg CaCO3/l.
(7) Cette substance n'est pas une substance prioritaire mais un des autres polluants pour lesquels les NQE sont identiques à celles définies dans la législation qui s'appliquait avant le 13 janvier 2009.
(8) Aucun paramètre indicatif n'est prévu pour ce groupe de substances. Le ou les paramètres indicatifs doivent être déterminés par la méthode d'analyse.
(9) Le DDT total comprend la somme des isomères suivants : 1,1,1-trichloro-2,2 bis (p-chlorophényl)éthane (n° CAS : 50-29-3 ; n° UE : 200-024-3) ; 1,1,1-trichloro-2 (o-chlorophényl)-2-(p-chlorophényl)éthane (n° CAS : 789-02-6 ; n° UE : 212-332-5) ; 1,1-dichloro-2,2 bis (p-chlorophényl)éthylène (n° CAS : 72-55-9 ; n° UE : 200-784-6) ; et 1,1-dichloro-2,2 bis (p-chlorophényl)éthane (n° CAS : 72-54-8 ; n° UE : 200-783-0).
(10) Les informations disponibles ne sont pas suffisantes pour établir une NQE-CMA pour ces substances.
(11) Pour le groupe de substances prioritaires dénommé hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) (n° 28), la NQE pour le biote et la NQE-MA dans l'eau correspondante se rapportent à la concentration de benzo(a)pyrène, sur la toxicité duquel elles sont fondées. Le benzo(a)pyrène peut être considéré comme un marqueur des autres HAP et, donc, seul le benzo(a)pyrène doit faire l'objet d'une surveillance aux fins de la comparaison avec la NQE pour le biote ou la NQE-MA dans l'eau correspondante.
(12) Sauf indication contraire, la NQE pour le biote se rapporte aux poissons. En lieu et place, un autre taxon de biote, ou une autre matrice, peut faire l'objet de la surveillance pour autant que la NQE appliquée assure un niveau de protection équivalent. Pour les substances nos 15 (fluoranthène) et 28 (HAP), la NQE pour le biote se rapporte aux crustacés et mollusques. Aux fins de l'évaluation de l'état chimique, la surveillance du fluoranthène et des HAP chez les poissons n'est pas appropriée. Pour la substance n° 37 (dioxines et composés de type dioxine), la NQE pour le biote se rapporte aux poissons, crustacés et mollusques, en conformité avec l'annexe, section 5.3, du règlement (UE) n° 1259/2011 de la Commission du 2 décembre 2011 modifiant le règlement (CE) n° 1881/2006 en ce qui concerne les teneurs maximales en dioxines, en PCB de type dioxine et en PCB autres que ceux de type dioxine des denrées alimentaires (JOUE L 320 du 3.12.2011, p. 18).
(13) Ces NQE se rapportent aux concentrations biodisponibles des substances.
(14) PCDD : dibenzo-p-dioxines polychlorées ; PCD F: dibenzofurannes polychlorés ; PCB-TD : biphényles polychlorés de type dioxine ; TEQ : équivalents toxiques conformément aux facteurs d'équivalence toxique 2005 de l'Organisation mondiale de la santé..
(15) Se rapporte aux composés suivants :
sept dibenzo-p-dioxines polychlorées (PCDD) : 2,3,7,8-T4CDD (n° CAS 1746-01-6), 1,2,3,7,8-P5CDD (n° CAS 40321-76-4), 1,2,3,4,7,8-H6CDD (n° CAS 39227-28-6), 1,2,3,6,7,8-H6CDD (n° CAS 57653-85-7), 1,2,3,7,8,9-H6CDD (n° CAS 19408-74-3), 1,2,3,4,6,7,8-H7CDD (n° CAS 35822-46-9), 1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDD (n° CAS 3268-87-9 ); dix dibenzofurannes polychlorés (PCDF) : 2,3,7,8-T4CDF (CAS 51207-31-9), 1,2,3,7,8-P5CDF (CAS 57117-41-6), 2,3,4,7,8-P5CDF (CAS 57117-31-4), 1,2,3,4,7,8-H6CDF (CAS 70648-26-9), 1,2,3,6,7,8-H6CDF (CAS 57117-44-9), 1,2,3,7,8,9-H6CDF (CAS 72918- 21-9), 2,3,4,6,7,8-H6CDF (CAS 60851-34-5), 1,2,3,4,6,7,8-H7CDF (CAS 67562-39-4), 1,2,3,4,7,8,9-H7CDF (CAS 55673-89-7), 1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDF (CAS 39001-02-0)
douze biphényles polychlorés de type dioxine (PCB-TD) : 3,3',4,4'-T4CB (PCB 77, n° CAS 32598-13-3), 3,3',4',5-T4CB (PCB 81, n° CAS 70362-50-4), 2,3,3',4,4'-P5CB (PCB 105, n° CAS 32598-14-4), 2,3,4,4',5-P5CB (PCB 114, n° CAS 74472-37-0), 2,3',4,4',5-P5CB (PCB 118, n° CAS 31508-00-6), 2,3',4,4',5'-P5CB (PCB 123, n° CAS 65510-44-3), 3,3',4,4',5-P5CB (PCB 126, n° CAS 57465-28-8), 2,3,3',4,4',5-H6CB (PCB 156, n° CAS 38380-08-4), 2,3,3',4,4',5'-H6CB (PCB 157, n° CAS 69782-90-7), 2,3',4,4',5,5'-H6CB (PCB 167, n° CAS 52663-72-6), 3,3',4,4',5,5'-H6CB (PCB 169, n° CAS 32774-16-6), 2,3,3',4,4',5,5'-H7CB (PCB 189, n° CAS 39635-31-9).
(16) Se rapporte à l'α-hexabromocyclododécane (n° CAS : 134237-50-6), au β-Hexabromocyclododécane (n° CAS 134237-51-7) et au γ- hexabromocyclododécane (n° CAS 134237-52-8).
Pour les substances et familles de substances numérotées 5, 15, 16, 17, 21, 28, 34, 35, 37, 43 et 44, les NQE-MA à appliquer sont les NQE-MA pour le biote. Pour les autres substances et familles de substances, les NQE-MA à appliquer sont les NQE-MA pour l'eau.
Des NQE en concentration moyenne annuelle pour d'autres matrices ou d'autres taxons de biote que ceux précisés ci-dessus peuvent être appliquées si les conditions suivantes sont réunies :
- les NQE-MA pour la nouvelle matrice choisie ou le nouveau taxon de biote choisi garantissent au moins le même niveau de protection que les NQE-MA précisées dans le tableau ci-dessus ;
et
- la limite de quantification pour la nouvelle matrice choisie ou le nouveau taxon de biote choisi est inférieure à 30 % de la NQE correspondante et l'incertitude de la mesure associée est inférieure ou égale à 50 % (k = 2) au niveau de la norme de qualité environnementale correspondante, OU si ces deux conditions sur la limite de quantification et l'incertitude ne sont vérifiées simultanément pour aucune matrice, alors la surveillance est effectuée à l'aide des meilleures techniques disponibles n'entraînant pas de coûts excessifs, et les performances analytiques sur la nouvelle matrice choisie ou le nouveau taxon de biote choisi sont au moins aussi bonnes que sur la matrice précisée dans le tableau ci-dessus.
Lorsqu'une NQE pour le biote ou les sédiments est utilisée, le respect de la conformité à la NQE en concentration maximale admissible (ci-après NQE-CMA) doit être vérifié au moins dans les cas où un risque potentiel pour ou via l'environnement aquatique résultant d'une exposition aiguë est constaté sur la base de concentrations ou d'émissions mesurées ou estimées dans l'environnement.
Le bon état chimique d'une masse d'eau de surface est atteint pour un polluant lorsque l'ensemble des NQE de ce polluant (NQE en moyenne annuelle et NQE en concentration maximale admissible le cas échéant) est respecté en tout point de la masse d'eau hors zone de mélange.
2. Evaluation du respect de la norme de qualité pour une substance donnée
Dans l'eau, les normes sont établies en concentration moyenne annuelle et, pour certaines substances, également en concentration maximale admissible.
Les normes s'appliquent sur eau brute (non filtrée), à l'exception des métaux pour lesquels elles se rapportent à la fraction dissoute, obtenue par filtration de l'eau brute à travers un filtre de porosité 0,45 micromètre ou par tout autre traitement préliminaire équivalent.
Dans le biote et les sédiments, les normes sont établies en concentration moyenne annuelle de poids frais pour le biote et de poids sec pour les sédiments.
Pour les métaux et leurs composés, il est possible de tenir compte :
- des concentrations de fonds géochimiques naturelles lors de l'évaluation des résultats obtenus au regard des NQE ;
- de la dureté, du pH ou d'autres paramètres liés à la qualité de l'eau qui affectent la biodisponibilité des métaux. Pour le nickel, l'évaluation de la conformité aux normes de qualité environnementale peut être réalisée en utilisant un modèle de calcul de la fraction dissoute biodisponible de type BLM (Biotic Ligand Model).
Pour une substance donnée, la norme de qualité environnementale fixée par le présent arrêté est respectée lorsque les normes en concentration moyenne annuelle et en concentration maximale admissible, quand cette dernière est définie et pertinente, sont respectées.
2.1. Respect de la norme de qualité environnementale en concentration moyenne annuelle
Cas des substances individuelles :
La concentration moyenne annuelle est calculée en faisant la moyenne des concentrations obtenues sur une année. Ce calcul n'est réalisé que si au minimum quatre résultats de mesure sont disponibles.
Une concentration mesurée inférieure à la limite de quantification est remplacée, dans le calcul de la moyenne, par cette limite de quantification divisée par deux.
Lorsque la valeur moyenne calculée est inférieure à la limite de quantification, il est fait référence à la valeur en indiquant inférieure à la limite de quantification .
Si la limite de quantification maximale est inférieure ou égale à la NQE :
- la norme de qualité est respectée si la valeur moyenne calculée est inférieure à la NQE ;
- la norme de qualité environnementale n'est pas respectée si la valeur moyenne calculée est supérieure à la NQE.
Si la limite de quantification maximale est supérieure à la NQE :
- la norme de qualité n'est pas respectée si la valeur moyenne calculée est supérieure ou égale à la limite de quantification ;
- le respect de la norme de qualité est inconnu sinon.
Cas des familles de substances :
Les concentrations de chaque substance sont sommées pour chaque prélèvement ; la concentration moyenne annuelle pour la famille est la moyenne de ces sommes.
Les concentrations mesurées inférieures à la limite de quantification des substances individuelles (à savoir chaque substance de la famille, chaque isomère, métabolite, produit de réaction ou de dégradation) sont remplacées par zéro. Lorsque la limite de quantification est supérieure à la norme de qualité environnementale, le respect de la norme est inconnu si la concentration moyenne annuelle est inférieure à la limite de quantification, la norme est non respectée sinon. Dans le cas où la limite de quantification est inférieure à la norme de qualité environnementale, la norme est respectée quand la concentration moyenne annuelle lui est inférieure, sinon elle ne l'est pas.
Ce calcul n'est réalisé que si au minimum quatre résultats de mesure par substance sont disponibles.
2.2. Respect de la norme de qualité environnementale en concentration maximale admissible
Lorsque le paramètre a été quantifié au moins une fois au cours de l'année (18), on compare la concentration maximale mesurée dans l'année à la NQE-CMA :
- si elle lui est supérieure, la norme n'est pas respectée ;
- inversement, si elle lui est inférieure ou égale, la NQE-CMA est respectée.
Dans les cas où le paramètre n'est jamais quantifié au cours de l'année, on compare la NQE-CMA à la limite de quantification maximale du laboratoire pour analyser ce paramètre au cours de l'année (LQ_max) :
- lorsque la LQ_max est inférieure ou égale à la NQE-CMA, la norme est respectée ;
- lorsque la LQ_max est supérieure à la NQE-CMA, on ne se prononce pas.
Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du
JOnº 0198 du 28/08/2015, texte nº 4
(18) Pour les paramètres correspondant à des groupes de substances, si l'une au moins des substances du paramètre a été quantifiée au cours de l'année.
Arrêté du 28 juin 2016 - art. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.