Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pol
En bref
Cet arrêté concerne la sécurité des navires et la prévention de la pollution, en se concentrant spécifiquement sur les mesures de sécurité incendie supplémentaires pour les navires transportant des marchandises dangereuses. Il vise à protéger le navire, séparer les marchandises dangereuses des sources d'inflammation et fournir un équipement de protection individuelle.
Ce qu'il réglemente
- Les systèmes de protection contre l'incendie pour les navires transportant des marchandises dangereuses.
- La séparation des marchandises dangereuses des sources d'inflammation.
- L'équipement de protection individuelle pour le personnel.
- Les prescriptions techniques pour la construction, la prévention, la détection et l'extinction de l'incendie à bord de certains navires.
Qui il concerne
- Les navires à passagers effectuant des voyages internationaux.
- Les navires de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 500, ainsi que ceux d'une jauge brute inférieure à 500 transportant des marchandises dangereuses.
Points clés
- Les navires transportant des marchandises dangereuses doivent avoir des systèmes de protection contre l'incendie adaptés aux risques supplémentaires.
- Les marchandises dangereuses doivent être séparées des sources d'inflammation.
- Un équipement de protection individuelle approprié doit être fourni pour les risques liés aux marchandises dangereuses.
- Les espaces à cargaison fermés et les locaux à véhicules ne doivent pas contenir de matériel ou de câble électrique, sauf si jugé indispensable et certifié "de sécurité".
- Une ventilation mécanique suffisante est requise dans les espaces à cargaison fermés, renouvelant l'air au moins six fois par heure.
- Quatre jeux complets de vêtements protecteurs résistant à la corrosion des produits chimiques sont requis, en plus de l'équipement de pompier.
Texte de loi
Texte de loi
(1)Se reporter aux directives intérimaires relatives aux porte-conteneurs ouverts (MSC/Circ.608/Rev.1).
(2)Se reporter à la partie 7 du Code maritime international des marchandises dangereuses.
(3)Se reporter au chapitre 3.4 du Code maritime international des marchandises dangereuses
(4)Se reporter à la recommandation relative aux dispositifs fixes d'extinction de l'incendie dans les locaux de catégorie spéciale que l'Organisation a adoptée par la résolution A.123(V).
(5)Se reporter aux recommandations de la Commission électrotechnique internationale, en particulier à sa publication 60092 - Installations électriques à bord des navires.
(6)Se reporter à la recommandation relative aux dispositifs fixes d'extinction de l'incendie dans les locaux de catégorie spéciale, que l'Organisation a adoptée par la résolution A.123(V).
(7)Se reporter au Document de conformité avec les prescriptions spéciales applicables aux navires transportant des marchandises dangereuses, délivré en application des dispositions de la règle II-2/19 de la Convention SOLAS de 1974, telle que modifiée (circulaire MSC/Circ.1027 telle que complétée parla circulaire MSC/Circ.1148).