Décret n° 97-1195 du 24 décembre 1997 pris pour l'application du 2° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration
En bref
Ce décret précise quelles décisions administratives individuelles, relevant du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, peuvent être prises par les autorités douanières déconcentrées. Il vise à décentraliser la prise de certaines décisions en matière douanière.
Ce qu'il réglemente
- Les décisions administratives individuelles concernant le code des douanes communautaire.
- Les autorisations et agréments liés aux régimes douaniers spécifiques (entrepôt, perfectionnement, admission temporaire, etc.).
- Les décisions relatives aux déclarations en douane et aux garanties.
- Les décisions concernant les certificats d'origine et les préférences tarifaires.
Qui il concerne
- Les directeurs interrégionaux, les chefs de service à compétence nationale, les chefs des services spécialisés et les directeurs régionaux des douanes et droits indirects.
- Les opérateurs économiques et les particuliers impliqués dans des opérations douanières.
Points clés
- Les autorités douanières déconcentrées peuvent accorder le bénéfice du régime préférentiel pour les marchandises vendues après exposition dans les foires (article 20, paragraphe 4, du code des douanes communautaire).
- Elles peuvent autoriser l'admission de marchandises au bénéfice d'un traitement tarifaire favorable en raison de leur destination particulière (articles 21, 82, 89 et 90 du code des douanes communautaire).
- Elles sont habilitées à délivrer des autorisations pour les régimes de l'entrepôt douanier, du perfectionnement actif et passif, et de l'admission temporaire, lorsque les opérations sont situées dans leur ressort territorial.
- Elles peuvent également prendre des décisions concernant les garanties douanières, les facilités de paiement, le report de paiement et le remboursement ou la remise de droits.