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Décret n° 2014-1294 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » ainsi qu'aux exceptions au déla

En bref

Ce décret identifie les situations où le silence de l'administration ne vaut PAS acceptation d'une demande, ainsi que les cas où le délai de réponse de deux mois est modifié pour certaines demandes spécifiques.

Ce qu'il réglemente

  • Les exceptions au principe selon lequel le silence de l'administration vaut acceptation.
  • Les délais particuliers de réponse de l'administration, lorsqu'ils sont différents du délai habituel de deux mois.
  • Les demandes concernant divers domaines comme la sécurité, l'entrée et le séjour des étrangers, ou les activités funéraires.
  • Les demandes relatives aux produits explosifs, aux chiens catégorisés, ou aux autorisations de conduite.

Qui il concerne

  • Les personnes physiques ou morales effectuant des demandes auprès de l'administration dans les domaines listés.
  • Les administrations traitant ces demandes, notamment celles relevant du ministère de l'intérieur.

Points clés

  • Le silence de l'administration ne vaut pas acceptation pour de nombreuses demandes listées, notamment celles concernant les agréments de sécurité, les autorisations d'explosifs, ou les mesures d'éloignement d'étrangers.
  • Certaines demandes, comme l'abrogation d'une mesure d'interdiction de retour ou l'autorisation d'ouverture de casino, ont un délai de réponse de quatre mois.
  • Ce décret s'applique également en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
  • Il couvre des domaines variés, allant de l'habilitation des bureaux de vérification pour chapiteaux à l'agrément des personnels de casinos, en passant par les permis de détention de chiens catégorisés.
Texte de loi
Texte de loi
(1)Les articles 4, 8-1, 8-2 et 10 du même décret sont devenus respectivement les articles R. 613-37, R. 613-47, R. 613-53 et R. 613-42 du code de la sécurité intérieure (Décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014). Conformément à l’article 15 du décret n° 2024-615 du 27 juin 2024, ces dispositions sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.