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Code de la santé publique Partie législative Cinquième partie : Produits de santé Livre Ier : Produits pharmaceutiques Titre II : Médicaments à usage

En bref

Cet article de loi définit différents types de médicaments à usage humain, notamment les préparations faites sur mesure, les médicaments génériques et les médicaments biologiques. Il établit les critères pour classer ces médicaments.

Ce qu'il réglemente

  • Les définitions des préparations magistrales, hospitalières et officinales.
  • Les critères de classification des spécialités génériques et des groupes génériques.
  • Les définitions des médicaments immunologiques, radiopharmaceutiques et homéopathiques.
  • Les définitions des préparations de thérapie génique et cellulaire xénogénique, ainsi que des médicaments biologiques et biologiques similaires.

Qui il concerne

  • Les professionnels de santé qui préparent ou prescrivent des médicaments.
  • Les établissements de santé et pharmacies qui dispensent des médicaments.
  • Les fabricants et distributeurs de médicaments.

Points clés

  • Une **préparation magistrale** est un médicament préparé spécifiquement pour un patient selon une prescription médicale, en l'absence de spécialité pharmaceutique disponible.
  • Une **préparation hospitalière** est un médicament préparé par une pharmacie hospitalière, en l'absence de spécialité disponible ou adaptée, et dispensé sur prescription médicale.
  • Une **spécialité générique** a la même composition qualitative et quantitative en principes actifs, la même forme pharmaceutique et une bioéquivalence démontrée avec une spécialité de référence.
  • Un **médicament biologique similaire** est un médicament biologique qui a la même composition et forme pharmaceutique qu'un médicament biologique de référence, mais nécessite des données précliniques et cliniques supplémentaires en raison de différences liées à la matière première ou aux procédés de fabrication.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.