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Code de la sécurité sociale Partie législative Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisse

En bref

Cette loi définit ce qui est considéré comme une rémunération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale et précise les éléments qui en sont exclus ou inclus sous certaines conditions. Elle vise à encadrer l'assiette de ces cotisations pour les travailleurs salariés et assimilés.

Ce qu'elle réglemente

  • La définition des rémunérations servant de base au calcul des cotisations de sécurité sociale.
  • Les exclusions de l'assiette des cotisations, notamment pour certaines contributions de l'employeur à la retraite et à la prévoyance.
  • Les conditions de déduction des frais professionnels et des frais d'atelier.
  • L'intégration ou l'exclusion de certaines indemnités de rupture de contrat de travail ou de cessation de fonctions.

Qui elle concerne

  • Les employeurs et les travailleurs salariés et assimilés.
  • Les mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts.

Points clés

  • Toutes les sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail sont considérées comme rémunérations pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
  • Certaines indemnités de rupture de contrat de travail ou de cessation forcée de fonctions sont exclues de l'assiette des cotisations jusqu'à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3, si elles ne sont pas imposables.
  • Les indemnités de cessation forcée de fonctions supérieures à cinq fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3, ou de rupture de contrat de travail supérieures à dix fois ce même plafond, sont intégralement assimilées à des rémunérations.
  • Les contributions de l'employeur au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance sont exclues de l'assiette des cotisations sous certaines conditions de limites fixées par décret, de caractère obligatoire et collectif.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.