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Loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 (1) TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DEPENSES ET A LA TRESORE

En bref

Cette loi établit une allocation de cessation anticipée d'activité pour les salariés et anciens salariés exposés à l'amiante, leur permettant de cesser leur activité professionnelle plus tôt sous certaines conditions. Elle vise à compenser les risques liés à cette exposition en facilitant un départ anticipé à la retraite.

Ce qu'elle réglemente

  • Les conditions d'éligibilité à l'allocation de cessation anticipée d'activité pour les travailleurs de l'amiante.
  • Le calcul et le versement de cette allocation.
  • La création et le financement d'un Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.
  • Les modalités de rupture du contrat de travail et les indemnités associées pour les bénéficiaires.

Qui elle concerne

  • Les salariés et anciens salariés ayant travaillé dans des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage et de calorifugeage à l'amiante, ou de construction et de réparation navales.
  • Les ouvriers dockers professionnels et personnels portuaires ayant manipulé de l'amiante.
  • Les personnes atteintes d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante.

Points clés

  • L'âge minimum pour bénéficier de l'allocation est de 50 ans, et ne peut être inférieur à 60 ans diminué du tiers de la durée de travail effectuée dans les établissements concernés.
  • L'allocation est versée sous réserve de cesser toute activité professionnelle.
  • Elle ne peut pas être cumulée avec certains revenus ou allocations, ni avec une pension de vieillesse ou d'invalidité, sauf pour une allocation différentielle.
  • Un Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante est créé pour financer cette allocation et les dépenses supplémentaires de retraite anticipée.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.