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Code de la route Partie réglementaire Livre III : Le véhicule. Titre Ier : Dispositions techniques. Chapitre Ier : Dispositions générales et définitio

En bref

Cet article du Code de la route définit précisément différents types de véhicules pour l'application de ce code, en se basant sur leurs caractéristiques techniques et leur usage. Il vise à clarifier la terminologie utilisée pour les véhicules.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
LEGIARTI000006841577 UFAXXXXXXXX2X311R001XXAC LEGI article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/15/LEGIARTI000006841577.xml Article R311-1 MODIFIE 2004-09-04 2005-02-25 AUTONOME Code de la route Partie réglementaire Livre III : Le véhicule. Titre Ier : Dispositions techniques. Chapitre Ier : Dispositions générales et définitions. Pour l'application du présent code, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article : - autobus : véhicule qui comporte plus de neuf places assises y compris celle du conducteur et qui, par sa construction et son aménagement, est affecté au transport en commun de personnes et de leurs bagages ; - autocar : autobus, répondant à des caractéristiques définies par arrêté du ministre chargé des transports, affecté au transport de personnes sur de longues distances et permettant le transport des occupants du véhicule principalement en places assises ; - autobus articulé ou autocar articulé : autobus ou autocar composé d'au moins deux tronçons rigides reliés entre eux par des sections articulées, lesquelles permettent la libre circulation des voyageurs ; les sections rigides sont reliées de façon permanente et ne peuvent être disjointes que par une opération nécessitant des installations spécifiques ; - camionnette : véhicule à moteur ayant au moins quatre roues, à l'exclusion des quadricycles à moteur, destiné au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes ; - cycle : véhicule ayant au moins deux roues et propulsé exclusivement par l'énergie musculaire des personnes se trouvant sur ce véhicule, notamment à l'aide de pédales ou de manivelles ; - "cyclomoteur" : véhicule à deux ou trois roues dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 45 km/h et équipé : a) Pour un cyclomoteur à deux roues, d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cm3 s'il est à combustion interne ou d'une puissance maximale nette n'excédant pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur ; b) Pour un cyclomoteur à trois roues, d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cm3 s'il est à allumage commandé ou d'une puissance maximale nette n'excédant pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur ; - engin de service hivernal : véhicule à moteur de transport de marchandises, d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes ou tracteur agricole appartenant aux collectivités gestionnaires des voies publiques ou aux personnes agissant pour leur compte, lorsqu'ils sont équipés d'outils spécifiques destinés à lutter contre le verglas ou la neige sur les voies ouvertes à la circulation publique ; un arrêté du ministre chargé des transports définit les caractéristiques de ces outils ; - engin spécial : engin automoteur ou remorqué servant à l'élévation, au gerbage ou au transport de produits de toute nature, à l'exclusion du transport de personnes autres que le conducteur et éventuellement un convoyeur, et dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km/h ; - motocyclette : véhicule à deux roues à moteur ne répondant pas à la définition du cyclomoteur et dont la puissance n'excède pas 73,6 kilowatts (100 ch) ; l'adjonction d'un side-car à une motocyclette ne modifie pas le classement de celle-ci ; - motocyclette légère : motocyclette dont la cylindrée n'excède pas 125 cm3 et dont la puissance n'excède pas 11 kilowatts ; les motocyclettes qui, avant le 5 juillet 1996, étaient considérées comme motocyclettes légères ou qui avaient été réceptionnées comme telles restent classées dans ces catégories après cette date, à l'exception des véhicules à deux roues à moteur dont la cylindrée n'excède pas 50 cm3 et dont la vitesse n'excède pas 45 km/h munis d'un embrayage ou d'une boîte de vitesses non automatique qui sont des cyclomoteurs ; les véhicules à deux roues à moteur d'une cylindrée n'excédant pas 125 cm3 mis en circulation sous le genre vélomoteur avant le 1er mars 1980 sont considérés comme des motocyclettes légères ; l'adjonction d'un side-car à une motocyclette légère ne modifie pas le classement de celle-ci ; - quadricycle léger à moteur : véhicule à moteur à quatre roues dont la vitesse maximale par construction n'excède pas 45 km/h, la cylindrée n'excède pas 50 cm3 pour les moteurs à allumage commandé ou dont la puissance maximale nette n'excède pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur, le poids à vide n'excède pas 350 kilogrammes et la charge utile n'excède pas 200 kilogrammes ; - quadricycle lourd à moteur : véhicule à moteur à quatre roues dont la puissance maximale nette du moteur est inférieure ou égale à 15 kilowatts, le poids à vide n'excède pas 550 kilogrammes pour les quadricycles affectés au transport de marchandises, et 400 kilogrammes pour les quadricycles destinés au transport de personnes, la charge utile n'excède pas 1 000 kilogrammes s'ils sont destinés au transport de marchandises, et 200 kilogrammes s'ils sont destinés au transport de personnes, et qui ne répond pas à la définition des quadricycles légers à moteur ; - semi-remorque : remorque destinée à être attelée à un autre véhicule de telle manière qu'elle repose en partie sur celui-ci et qu'une partie appréciable de son poids et du poids de son chargement soit supportée par lui ; - train double : ensemble composé d'un véhicule articulé et d'une semi-remorque dont l'avant repose soit sur un avant-train, soit sur le train roulant arrière coulissant de la première semi-remorque qui tient alors lieu d'avant-train ; - train routier : ensemble constitué d'un véhicule à moteur auquel est attelée une remorque ou une semi-remorque dont l'avant repose sur un avant-train ; - tricycle à moteur : véhicule à trois roues symétriques à moteur dont le poids à vide n'excède pas 1 000 kilogrammes, la charge utile n'excède pas 1 500 kilogrammes pour les tricycles destinés au transport de marchandises, et 300 kilogrammes pour les tricycles destinés au transport de personnes et qui ne répond pas à la définition du cyclomoteur ; - véhicule articulé : ensemble composé d'un véhicule tracteur et d'une semi-remorque ; - véhicule de collection : véhicule, de plus de vingt-cinq ans d'âge, qui ne peut satisfaire aux prescriptions techniques exigées par le présent livre ; - véhicule de transport en commun : autobus ou autocar ; - véhicule d'intérêt général : véhicule d'intérêt général prioritaire ou bénéficiant de facilités de passage ; - véhicule d'intérêt général prioritaire : véhicule des services de police, de gendarmerie, des douanes, de lutte contre l'incendie, d'intervention des unités mobiles hospitalières et du ministère de la justice affecté au transport des détenus ; - véhicule d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage : ambulance de transport sanitaire, véhicule d'intervention d'Electricité de France et de Gaz de France, du service de la surveillance de la Société nationale des chemins de fer français, de transports de fonds de la Banque de France, des associations médicales concourant à la permanence des soins, des médecins lorsqu'ils participent à la garde départementale, engin de service hivernal et, sur autoroutes ou routes à deux chaussées séparées, véhicule d'intervention des services gestionnaires de ces voies ; - véhicule spécialisé dans les opérations de remorquage : véhicule dont l'aménagement comporte un engin de levage installé à demeure permettant le remorquage d'un véhicule en panne ou accidenté avec ou sans soulèvement du train avant ou du train arrière de ce dernier ; - véhicule et matériel agricoles : véhicule ou matériel normalement destiné à l'exploitation agricole et ci-dessous énuméré et défini : a) Tracteur agricole : véhicule à moteur spécialement conçu pour tirer ou actionner tout matériel normalement destiné à l'exploitation agricole, dont la vitesse de marche par construction ne peut excéder 40 km/h en palier ; b) Machine agricole automotrice : appareil pouvant évoluer par ses propres moyens, normalement destiné à l'exploitation agricole et dont la vitesse de marche par construction ne peut excéder 25 km/h en palier ; des dispositions spéciales définies par arrêté du ministre chargé des transports, prises après consultation du ministre chargé de l'agriculture, sont applicables aux machines agricoles automotrices à un seul essieu. Les tracteurs agricoles et machines agricoles automotrices peuvent être aménagés pour transporter deux convoyeurs au plus. Ils peuvent également être aménagés pour transporter une charge dont le poids doit toujours être inférieur à 80 % du poids à vide d'un véhicule ainsi que des outils. Un arrêté du ministre des transports, pris après consultation du ministre de l'agriculture, fixe les modalités d'application du présent alinéa ; c) Véhicule ou appareil remorqué : 1. Remorque et semi-remorque agricole : véhicule de transport conçu pour être attelé à un tracteur agricole ou à une machine agricole automotrice ; 2. Machine ou instrument agricole : autre appareil normalement destiné à l'exploitation agricole et ne servant pas principalement au transport de matériel, de matériaux, de marchandises ou de personnel, conçu pour être déplacé au moyen d'un tracteur agricole ou d'une machine agricole automotrice ; - matériel forestier : matériel normalement destiné à l'exploitation forestière et répondant aux mêmes critères que ceux retenus pour les véhicules et appareils agricoles dont la réglementation leur est également applicable ; - matériel de travaux publics : matériel spécialement conçu pour les travaux publics, ne servant pas normalement sur route au transport de marchandises ou de personnes autres que deux convoyeurs et dont la liste est établie par le ministre chargé des transports ; - voiture particulière : véhicule à moteur ayant au moins quatre roues, à l'exclusion des quadricycles à moteur, destiné au transport de personnes, qui comporte au plus neuf places assises, y compris celle du conducteur, et dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes. Arrêté 1982-07-02 art. 2 (al. 1) Arrêté 1987-10-30 art. 1 Décret du 6 février 1932 - art. 62 (Ab) Arrêté du 19 juillet 1954 - art. 12 (V) Arrêté du 19 juillet 1954 - art. 14 bis (M) Arrêté du 24 novembre 1967 - art. 2-1 (V) Arrêté du 24 novembre 1967 - art. 4 Décret n°70-1285 du 23 décembre 1970 - art. 3 (Ab) Arrêté du 4 juillet 1972 - art. Annexe (V) Arrêté du 27 mars 1979 - art. 1 (V) Arrêté du 27 mars 1979 - art. 2 (V) Arrêté du 2 juillet 1982 - art. 2 (V) Décret n°85-891 du 16 août 1985 - art. 31-3 (VT) Arrêté du 20 janvier 1987 - art. 2 ter (V) Arrêté du 30 octobre 1987 - art. 1 (V) Arrêté du 23 novembre 1992 - art. 2 (VD) Décret n°95-697 du 9 mai 1995 - art. 3 (V) Arrêté du 18 novembre 1996 - art. 1 (V) Décret n°96-1133 du 24 décembre 1996 - art. 7 (V) Décret n°99-723 du 3 août 1999 - art. 3 (V) Décret n°99-752 du 30 août 1999 - art. 17 (VT) Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001 Décret n°2002-1508 du 23 décembre 2002 - art. 1 (V) Décret n°2002-1563 du 24 décembre 2002 - art. 1 (V) Arrêté du 2 mai 2003 - art. 1 (VD) Arrêté du 2 mai 2003 - art. 26 (V) Décret n°2003-727 du 1 août 2003 - art. 1 (Ab) Arrêté du 26 novembre 2003 - art. 17-3 (Ab) Décret n°2004-935 du 30 août 2004 - art. 1 () JORF 4 septembre 2004 Arrêté du 27 juillet 2004 - art. 2 (V) Arrêté du 27 juillet 2004 - art. 7 (VD) Arrêté du 4 mai 2006 - art. 1 (V) Arrêté du 4 mai 2006 - art. 13 (V) Arrêté du 4 mai 2006 - art. 16 (V) Arrêté du 4 mai 2006 - art. 17-3 (V) Arrêté du 28 juillet 2006 - art. 2 (V) Décret n°2007-737 du 7 mai 2007 - art. 3 (Ab) Décret n°2007-1873 du 26 décembre 2007 - art. 1 (Ab) Décret n°2007-1873 du 26 décembre 2007 - art. 4 (V) Décret n°2007-1873 du 26 décembre 2007 - art. 5 (Ab) Arrêté du 30 juin 2008 - art. Annexe I (V) Arrêté du 30 juin 2008 - art. Annexe III (V) Décret n°2008-850 du 26 août 2008 - art. 1 (V) Arrêté du 13 octobre 2008 - art. Annexe II (V) Arrêté du 13 octobre 2008 - art. Annexe III (V) Décret n°2009-66 du 19 janvier 2009 - art. 12 (V) Arrêté du 9 février 2009 - art. (V) Arrêté du 9 février 2009 - art. 1 (V) Arrêté du 9 février 2009 - art. 3 (VD) Arrêté du 9 février 2009 - art. 4 (VD) Arrêté du 4 mai 2009 - art. 1 (V) Arrêté du 4 mai 2009 - art. 2 (V) Arrêté du 29 avril 2009 - art. Annexe 1 (V) Arrêté du 29 mai 2009 - art. Annexe I (V) Arrêté du 18 juin 2010 - art. 2 (VT) Arrêté du 5 mai 2011 - art. (Ab) Décret n°2011-493 du 5 mai 2011 - art. 1 (Ab) Arrêté du 2 mai 2011 (V) Arrêté du 28 décembre 2011 (V) Décret n°2012-280 du 28 février 2012 - art. 2 (VD) Arrêté du 13 juillet 2012 - art. Annexe I (V) Arrêté du 6 mai 2013 - art. 2 (V) Décret n°2013-618 du 11 juillet 2013 - art. 2 (V) Arrêté du 16 juillet 2013 - art. 2 (VD) Arrêté du 23 août 2013 - art. 1 (VD) Arrêté du 26 mars 2014 - art. (Ab) Arrêté du 14 mai 2014 - art. (VD) Arrêté du 26 mai 2014 (V) DÉCRET n°2014-1672 du 30 décembre 2014 - art. 1 (Ab) DÉCRET n°2014-1672 du 30 décembre 2014 - art. 4 (Ab) ARRÊTÉ du 22 septembre 2015 - art. 1 (V) Décret n°2016-179 du 22 février 2016 (V) Arrêté du 10 février 2016 - art. 1 Arrêté du 29 février 2016 - art. 5 Arrêté du 15 février 2016 - art. 3 (V) Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 - art. 169 (VT) Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 - art. 170 (VT) Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 - art. 172 (VT) Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 - art. 173 (VT) Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 - art. 174 (VT) Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 - art. 175 (VT) Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 - art. 96 (VT) Décret n°2016-361 du 25 mars 2016 - art. 143 (VT) Décret n°2016-361 du 25 mars 2016 - art. 144 (VT) Décret n°2016-361 du 25 mars 2016 - art. 145 (VT) Décret n°2016-361 du 25 mars 2016 - art. 146 (VT) Décret n°2016-361 du 25 mars 2016 - art. 147 (VT) Décret n°2016-361 du 25 mars 2016 - art. 148 (VT) Décret n°2016-361 du 25 mars 2016 - art. 149 (VT) Décret n°2016-361 du 25 mars 2016 - art. 85 (VT) Arrêté du 7 avril 2016 - art. (V) Arrêté du 2 juin 2016 - art. 2 Arrêté du 21 juin 2016 - art. 2 (V) Arrêté du 22 juin 2016 - art. 6 Arrêté du 18 août 2016 - art. 5 Arrêté du 17 août 2016 - art. 1 (V) Arrêté du 17 août 2016 - art. 2 (V) Arrêté du 18 octobre 2016 - art. 1 (V) Arrêté du 19 décembre 2016 - art. 1 (VD) Décret n°2017-26 du 12 janvier 2017 - art. 1 (V) Décret n°2017-26 du 12 janvier 2017 - art. 5-1 (VD) Arrêté du 24 mai 2017 - art. 1 Arrêté du 30 novembre 2017 - art. (M) Arrêté du 30 novembre 2017 - art. 2 (VD) Arrêté du 29 décembre 2017 - art. 1 (V) Arrêté du 25 mai 2018 - art. 1 Arrêté du 3 août 2018 - art. 1 (V) Arrêté du 12 décembre 2018 (V) Arrêté du 27 novembre 2018 - art. 5 (V) Décret n°2018-1318 du 28 décembre 2018 (V) Décret n°2018-1318 du 28 décembre 2018 - art. 1 Arrêté du 12 décembre 2018 - art. 14 Arrêté du 12 décembre 2018 - art. 3 Arrêté du 3 janvier 2019 (V) Arrêté du 22 mars 2019 - art. (V) Arrêté du 17 juin 2019 (V) Arrêté du 20 décembre 2019 - art. ANNEXE I (V) Décret n°2019-1526 du 30 décembre 2019 - art. 1 Arrêté du 13 mars 2020 - art. (V) Arrêté du 13 mars 2020 - art. 2 (V) Décret n°2020-541 du 9 mai 2020 - art. 1 Arrêté du 24 avril 2020 - art. 1 (V) Décret n°2020-656 du 30 mai 2020 - art. 1 Arrêté du 9 juin 2020 - art. ANNEXE I (V) Arrêté du 19 juin 2020 - art. 2 Arrêté du 19 juin 2020 - art. 5 Arrêté du 4 août 2020 - art. (V) Arrêté du 29 septembre 2020 - art. (V) Décret n°2020-1412 du 18 novembre 2020 - art. 1 Décret n°2020-1439 du 23 novembre 2020 - art. 1 Décret n°2020-1526 du 7 décembre 2020 - art. 1 Décret n°2020-1554 du 9 décembre 2020 - art. 4 (V) Arrêté du 17 décembre 2020 (V) Arrêté du 17 décembre 2020 - art. 1 Arrêté du 5 janvier 2021 - art. 2 (V) Arrêté du 5 janvier 2021 - art. 3 (V) Arrêté du 11 janvier 2021 - art. (V) Arrêté du 11 janvier 2021 - art. (V) Arrêté du 11 janvier 2021 - art. 1 (V) Arrêté du 11 janvier 2021 - art. 2 (V) Arrêté du 12 mars 2021 (V) Décret n°2021-546 du 4 mai 2021 - art. 2 Décret n°2021-546 du 4 mai 2021 - art. 7 Arrêté du 29 avril 2021 (V) Arrêté du 29 avril 2021 - art. 3 Arrêté du 26 mai 2021 - art. Décret n°2021-873 du 29 juin 2021 - art. 6 Arrêté du 12 juillet 2021 (V) Arrêté du 12 juillet 2021 - art. 2 Décret n°2021-977 du 23 juillet 2021 - art. 1 Décret n°2021-1213 du 22 septembre 2021 - art. 1 Décret n°2021-1213 du 22 septembre 2021 - art. 3 Décret n°2021-1491 du 17 novembre 2021 - art. 9 Décret n°2021-1493 du 17 novembre 2021 - art. 1 Décret n°2021-1494 du 17 novembre 2021 - art. 1 Décret n°2021-1600 du 9 décembre 2021 - art. 1 Décret n°2021-1840 du 28 décembre 2021 - art. 1 Code des impositions sur les biens et services - art. A421-8 (VD) Décret n°2022-191 du 16 février 2022 - art. 2 (V) Décret n°2022-474 du 4 avril 2022 - art. 1 Décret n°2022-485 du 5 avril 2022 (V) Décret n°2022-485 du 5 avril 2022 - art. 1 (V) Décret n°2022-485 du 5 avril 2022 - art. 3 (V) Décret n°2022-511 du 8 avril 2022 - art. 2 (V) Décret n°2022-511 du 8 avril 2022 - art. 5 (V) Arrêté du 5 avril 2022 - art. (V) Arrêté du 5 avril 2022 - art. 1 (V) Décret n°2022-615 du 22 avril 2022 - art. 3 (V) Décret n°2022-669 du 26 avril 2022 - art. 1 Décret n°2022-804 du 11 mai 2022 (V) Décret n°2022-930 du 25 juin 2022 - art. 1 Décret n°2022-1045 du 25 juillet 2022 - art. 1 (V) Arrêté du 4 octobre 2022 - art. 1 Arrêté du 3 novembre 2022 - art. (V) Décret n°2022-1495 du 24 novembre 2022 - art. 1 Arrêté du 12 décembre 2022 - art. Annexe XVII (VD) Décret n°2022-1557 du 13 décembre 2022 - art. 1 Décret n°2022-1560 du 13 décembre 2022 - art. 1 Décret n°2022-1562 du 13 décembre 2022 - art. 1 Arrêté du 4 décembre 2022 (V) Arrêté du 4 décembre 2022 - art. 1 Arrêté du 8 décembre 2022 - art. 1 (V) Décret n°2022-1761 du 30 décembre 2022 (V) Décret n°2022-1761 du 30 décembre 2022 - art. 1 Décret n°2022-1761 du 30 décembre 2022 - art. 2 (V) Décret n°2023-293 du 19 avril 2023 - art. 1 Décret n°2023-294 du 19 avril 2023 - art. 2 Arrêté du 7 juin 2023 - art. 2 Arrêté du 5 juillet 2023 - art. 1 Arrêté du 28 juillet 2023 - art. 4 Décret n°2023-886 du 19 septembre 2023 - art. 1 Arrêté du 15 septembre 2023 - art. (V) Décret n°2023-930 du 7 octobre 2023 - art. 1 Arrêté du 23 octobre 2023 - art. 2 (V) Décret n°2023-1183 du 14 décembre 2023 - art. 1 Décret n°2024-102 du 12 février 2024 - art. 1 Arrêté du 21 février 2024 (V) Arrêté du 21 février 2024 - art. 1 Décret n°2024-154 du 27 février 2024 (V) Décret n°2024-154 du 27 février 2024 - art. 1 (V) Arrêté du 15 mars 2024 (V) Arrêté du 3 avril 2024 (Ab) Arrêté du 5 avril 2024 (V) Arrêté du 24 avril 2024 - art. 1 Arrêté du 11 juin 2024 (V) Arrêté du 25 juin 2024 (V) Arrêté du 27 juin 2024 (V) Arrêté du 27 juin 2024 - art. 1 (V) Décret n°2024-690 du 5 juillet 2024 (V) Décret n°2024-690 du 5 juillet 2024 - art. 3 Arrêté du 5 juillet 2024 (V) Décret n°2024-823 du 16 juillet 2024 (V) Décret n°2024-823 du 16 juillet 2024 - art. 1 Arrêté du 19 novembre 2024 - art. (V) Décret n°2024-1084 du 29 novembre 2024 (V) Décret n°2025-33 du 9 janvier 2025 (V) Arrêté du 23 décembre 2024 (V) Arrêté du 23 décembre 2024 - art. 5 (V) Arrêté du 29 janvier 2025 (V) Arrêté du 6 février 2025 (V) Arrêté du 10 mars 2025 (V) Arrêté du 15 avril 2025 - art. 1 (V) Arrêté du 15 avril 2025 - art. 4 (V) Arrêté du 19 mai 2025 - art. (V) Arrêté du 19 mai 2025 - art. (V) Arrêté du 19 mai 2025 - art. (V) Arrêté du 19 mai 2025 - art. (V) Arrêté du 19 mai 2025 - art. (V) CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 46 AT (P) CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4. - art. 121 quinquies DB octies (M) Code de l'environnement - art. D224-15-11 (V) Code de l'environnement - art. D224-15-12 (V) Code de l'environnement - art. D224-15-12 C (V) Code de l'environnement - art. D224-15-12 D (VD) Code de l'environnement - art. D224-15-9 (V) Code de l'environnement - art. D228-1 (V) Code de l'environnement - art. R224-15-1 (V) Code de l'environnement - art. R224-15-10 (V) Code de l'environnement - art. R224-15-8 (M) Code de l'environnement - art. R543-137 (V) Code de l'environnement - art. R543-154 (V) Code de l'environnement - art. R543-172 (V) Code de l'environnement - art. R543-330 (VD) Code de l'environnement - art. R543-77 (M) Code de l'énergie - art. D251-1 (V) Code de l'énergie - art. D251-1-1 (Ab) Code de l'énergie - art. D251-1-3 (Ab) Code de l'énergie - art. D251-1-4 (Ab) Code de l'énergie - art. D251-2 (Ab) Code de l'énergie - art. D251-3 (VT) Code de l'énergie - art. D251-3-1 (Ab) Code de l'énergie - art. D251-4 (Ab) Code de l'énergie - art. D251-4-1 (Ab) Code de l'énergie - art. D251-4-2 (Ab) Code de l'énergie - art. D251-4-3 (Ab) Code de l'énergie - art. D251-5 (V) Code de l'énergie - art. D251-5-1 (V) Code de l'énergie - art. D251-5-3 (V) Code de l'énergie - art. D251-7 (VT) Code de l'énergie - art. D251-8 (MMN) Code de l'énergie - art. D251-8-2 (Ab) Code de la commande publique - art. R2172-35 (Ab) Code de la commande publique - art. R2621-1 (V) Code de la commande publique - art. R2621-3 (V) Code de la commande publique - art. R2631-1 (V) Code de la commande publique - art. R2651-3 (V) Code de la commande publique - art. R2661-3 (V) Code de la commande publique - art. R2671-3 (V) Code de la commande publique - art. R2681-3 (V) Code de la consommation - art. R111-4-5 (V) Code de la consommation - art. R111-4-6 (V) Code de la consommation - art. R121-26 (MMN) Code de la consommation - art. R224-22 (VD) Code de la consommation - art. R224-70 (V) Code de la construction et de l'habitation. - art. R111-14-4 (Ab) Code de la construction et de l'habitation. - art. R113-11 (VD) Code de la construction et de l'habitation. - art. R136-4 (Ab) Code de la route - art. R106-1 (Ab) Code de la route - art. R138 (Ab) Code de la route - art. R169 (Ab) Code de la route - art. R169-1 (Ab) Code de la route - art. R169-2 (Ab) Code de la route - art. R188 (Ab) Code de la route - art. R188-1 (Ab) Code de la route - art. R231-1 (Ab) Code de la route - art. R54 (Ab) Code de la route - art. R92 (Ab) Code de la route R54 A, R92 (al. 9 à 12), R106-1, R138, R169, R169-1, R169-2, R188 (al. 1), R188-1, R231-1 I Code de la route. - art. D328-1 (V) Code de la route. - art. D328-3 (V) Code de la route. - art. R313-32-1 (V) Code de la route. - art. R317-23-1 (V) Code de la route. - art. R318-2 (VD) Code de la route. - art. R321-4-2 (V) Code de la route. - art. R322-1 (V) Code de la route. - art. R323-25 (V) Code de la route. - art. R323-3 (V) Code de la route. - art. R323-6 (VD) Code de la route. - art. R325-8 (V) Code de la route. - art. R325-8-1 (V) Code de la route. - art. R411-19 (VD) Code de la route. - art. R411-19-1 (VD) Code de la route. - art. R412-11-3 (V) Code de la route. - art. R412-6-1 (V) Code de la route. - art. R435-2 (V) Code de la route. - art. R435-4 (V) Code de la route. - art. R435-5 (V) Code de la route. - art. R435-6 (V) Code de la route. - art. R437-1 (VT) Code de la route. - art. R437-2 (VT) Code des assurances - art. A121-1 (V) Code des assurances - art. R211-4-1 (V) Code des douanes - art. 284 bis B (Ab) Code des douanes - art. 285 septies (VT) Code des marchés publics - art. 75-1 (VT) Code des transports - art. R1271-1 (V) Code des transports - art. R1271-5 (V) Code des transports - art. R3111-39 (V) Code des transports - art. R3111-64 (VD) Code des transports - art. R3114-2 (V) Code des transports - art. R3151-1 (VD) Code des transports - art. R3211-3 (V) Code des transports - art. R3211-5 (VD) Code des transports - art. R4241-70 (V) Code du sport. - art. A331-18 (M) Code du sport. - art. A331-21 (V) Code du tourisme. - art. L211-2 (VD) Code du travail - art. R3261-13-1 (V) Code du travail - art. R3324-22 (V) Code général des collectivités territoriales - art. R2213-1-0-1 (V) Code général des impôts, CGI. - art. 1635 bis M (Ab) Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 339 (V) Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 46 quater-0 YZE (V) Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4. - art. 159 quater (V)

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