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Code de la route Partie réglementaire Livre III : Le véhicule. Titre Ier : Dispositions techniques. Chapitre Ier : Dispositions générales et définitio

En bref

Cet article du Code de la route définit précisément différents types de véhicules pour l'application de ce code, en se basant sur leurs caractéristiques techniques et leur usage. Il vise à clarifier la terminologie utilisée pour les véhicules.

Ce qu'il réglemente

  • La définition des véhicules de transport de personnes (autobus, autocar, etc.).
  • La définition des véhicules de transport de marchandises (camionnette, etc.).
  • La définition des véhicules à deux ou trois roues (cyclomoteur, motocyclette, tricycle à moteur).
  • La définition des véhicules spéciaux ou agricoles (engin de service hivernal, tracteur agricole, etc.).

Qui il concerne

  • Les fabricants et utilisateurs de véhicules.
  • Les autorités chargées de l'application du Code de la route.

Points clés

  • Un "autobus" a plus de neuf places assises (y compris le conducteur) et est destiné au transport en commun de personnes.
  • Un "cyclomoteur" a une vitesse maximale de 45 km/h et une cylindrée ne dépassant pas 50 cm³ (ou une puissance maximale de 4 kW).
  • Une "camionnette" est un véhicule à moteur de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes.
  • Un "véhicule de collection" a plus de vingt-cinq ans d'âge et ne peut pas satisfaire aux prescriptions techniques actuelles.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.