Code général des impôts Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt Première Partie : Impôts d'État Titre premier : Impôts directs et taxes ass
En bref
Cette loi permet aux entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés de réduire leurs impôts en déduisant certains investissements réalisés dans les départements d'outre-mer. Elle vise à encourager le développement économique et la création d'emplois dans ces régions.
Ce qu'elle réglemente
- La déduction fiscale pour les investissements productifs réalisés dans les départements d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion).
- Les conditions spécifiques pour la déduction d'investissements dans le logement locatif neuf.
- Les règles de déduction pour les souscriptions au capital de sociétés d'investissement ou de sociétés en difficulté dans ces départements.
- Les exigences d'agrément préalable du ministre du budget pour certains investissements importants.
Qui elle concerne
- Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés qui investissent dans les départements d'outre-mer.
- Les associés ou membres de sociétés ou groupements qui réalisent ces investissements.
Points clés
- Les entreprises peuvent déduire de leurs résultats imposables le montant des investissements productifs, diminué des subventions publiques, réalisés dans les départements d'outre-mer pour une activité éligible.
- Pour les logements neufs à usage locatif, l'entreprise doit s'engager à louer l'immeuble nu pendant au moins six ans à des personnes qui en font leur résidence principale, avec des plafonds de loyer et de ressources du locataire.
- Si un investissement déduit est cédé ou cesse d'être affecté à l'exploitation dans les cinq ans (ou durée normale d'utilisation si inférieure), les sommes déduites doivent être réintégrées au résultat imposable.
- Les investissements et souscriptions au capital dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 1 000 000 euros (ou 300 000 euros pour certains cas) nécessitent un agrément préalable du ministre chargé du budget.